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Document 62025TN0679

Affaire T-679/25: Recours introduit le 2 octobre 2025 – Expobank/Conseil

JO C, C/2025/5986, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5986/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5986/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5986

17.11.2025

Recours introduit le 2 octobre 2025 – Expobank/Conseil

(Affaire T-679/25)

(C/2025/5986)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Expobank JCS (Moscou, Russie) (représentant: L. Specht, lawyer)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2025/1495 du Conseil, du 18 juillet 2025, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1) en ce qu’elle concerne la requérante; et

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, le règlement (PESC) 2025/1495 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (2) en ce qu’il concerne la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Le Conseil n’a pas présenté de preuve à l’appui de ses allégations;

Le critère appliqué pour justifier l’imposition de mesures restrictives à certains établissements financiers russes ne s’applique pas aux opérations bancaires de la requérante;

Le fait, invoqué par le Conseil, que la requérante a été inscrite sur une liste de l’Office of Foreign Assets Control (Bureau de contrôle des avoirs étrangers, «OFAC») du Département du Trésor des États-Unis d’Amérique ne suffit pas pour satisfaire à la charge de la preuve.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation (article 296, deuxième alinéa, TFUE).

L’imposition de sanctions n’a pas été notifiée individuellement à la requérante et le Conseil n’a indiqué aucun motif concret pour ces sanctions.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité des mesures restrictives en cause.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété.


(1)  Décision (PESC) 2025/1495 du Conseil, du 18 juillet 2025, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 2025/1495).

(2)  Règlement (UE) 2025/1494 du Conseil, du 18 juillet 2025, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2025/1494).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5986/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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