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Document 62025CO0035

Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 15 juillet 2025.
Afaaq Ahmad Qozgar contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
Affaire C-35/25 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:582

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

15 juillet 2025 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑35/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 janvier 2025,

Afaaq Ahmad Qozgar, demeurant à Thiruvananthapuram (Inde), représenté par Me L. Pivec, odvetnik,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

L’Oréal, établie à Paris (France),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, MM. N. Jääskinen et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Afaaq Ahmad Qozgar demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2024, Qozgar/EUIPO – L’Oréal (CLEOPATRA) (T‑482/23, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2024:838), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 2 juin 2023 (affaire R 2509/2022-5), relative à une procédure d’opposition entre L’Oréal et Afaaq Ahmad Qozgar.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que les trois moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 20 à 23 de l’arrêt attaqué, commis une erreur en considérant que l’EUIPO avait à juste titre prorogé d’office le délai initial imparti à L’Oréal pour fournir la preuve de l’usage de sa marque sans que cette dernière ait introduit une demande motivée de prorogation du délai avant l’expiration du délai initial. Le requérant soutient que le Tribunal a appliqué à tort l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), au lieu de l’article 68 du même règlement délégué.

8        À cet égard, le requérant fait valoir que la question soulevée par ce moyen est importante pour le développement et la cohérence du droit de l’Union, notamment en ce qu’aucune jurisprudence de la Cour portant sur la distinction entre lesdits articles n’existe et qu’il importe de différencier les cas de figure dans lesquels l’EUIPO peut se fonder sur l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 pour décider de proroger d’office le délai initial imparti à l’opposant de ceux où l’EUIPO ne saurait le faire sans une demande motivée faite par la partie concernée conformément à l’article 68 de ce règlement délégué. Il en va de même pour la question de savoir si la partie C, section 1, point 7.2.1.3, des directives d’examen de l’EUIPO peut servir de base légale à la prorogation unilatérale, par l’EUIPO, du délai relatif à la preuve de l’usage sans que les conditions de l’article 68 du règlement délégué 2018/625 soient réunies.

9        Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé le rejet de son argumentation selon laquelle L’Oréal n’a sciemment pas invoqué à l’appui de son opposition certains produits, mais a cité d’autres produits en créant ainsi un ensemble artificiel de produits dans une tentative de contourner les règles relatives à la preuve de l’usage consacrées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Le Tribunal aurait simplement constaté, au point 32 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO avait estimé à juste titre que L’Oréal était libre de fonder son opposition uniquement sur une partie des produits désignés par sa marque antérieure sans que cela implique de la mauvaise foi ou une tentative de contourner les règles relatives à la preuve de l’usage.

10      Dans ces conditions, le requérant considère que le deuxième moyen de son pourvoi revêt une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union ainsi que pour la protection efficace des droits énoncés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 notamment en ce que ce moyen soulève la question de savoir si le dépôt d’une opposition effectué de manière à contourner les règles relatives à la preuve de l’usage peut constituer un élément pertinent pour établir la mauvaise foi et l’abus de droit de l’auteur de ce dépôt.

11      En particulier, ledit moyen permettrait à la Cour de clarifier, d’une part, la question de savoir si le fait de ne pas citer certains produits aux fins de l’opposition, alors même que ceux-ci sont presque identiques aux produits désignés par la marque demandée, et ce dans une tentative d’exclure l’application de l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, tout en citant certains produits relevant d’une sous-catégorie similaires à un intitulé de classe, de sorte à créer un ensemble artificiel de produits, dans le but de masquer le manque de similitude entre les produits en cause, est susceptible d’établir la mauvaise foi de l’opposant ou un abus de droit de sa part. D’autre part, la Cour pourrait préciser si l’opposant peut effectivement former son opposition à l’enregistrement d’une marque sans prouver l’usage réel des produits qui, de manière intentionnelle, ne sont pas invoqués.

12      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en appliquant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, le Tribunal aurait conclu à tort, au point 56 de l’arrêt attaqué, que les produits en cause sont similaires au moins à un degré moyen et, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, que le caractère distinctif accru de la marque contestée était dénué de pertinence.

13      À cet égard, le requérant soutient que le Tribunal n’a pris en compte ni sa jurisprudence constante issue notamment des arrêts du 11 juin 2014, Golam/OHMI – Glaxo Group (METABIOMAX) (T‑62/13, EU:T:2014:436, point 41), et du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn) (T‑202/16, EU:T:2017:750, point 145), selon laquelle seule la description des produits effectuée dans la demande de marque et dans l’opposition est pertinente, ni sa jurisprudence issue de l’arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI) (T‑169/03, EU:T:2005:72), portant sur la comparaison de chaussures et de sacs pour dames.

14      Le requérant considère que le troisième moyen de son pourvoi soulève une question importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union notamment en ce qu’il permet à la Cour de déterminer, d’une part, si les produits dépilatoires et les savons et les gels douche sont similaires, du simple fait que ces produits font également partie de l’industrie cosmétique, en examinant les facteurs pertinents, sur la base des arguments et des preuves fournis ainsi que de la jurisprudence, et d’autre part, si seul le caractère distinctif de la marque antérieure est pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion ou si le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée doit être pris en compte lorsque des preuves et des arguments sont avancés à cette fin.

 Appréciation de la Cour

15      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C‑775/24 P, EU:C:2025:169, point 11 ainsi que jurisprudence citée).

16      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C‑775/24 P, EU:C:2025:169, point 12 ainsi que jurisprudence citée).

17      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C‑775/24 P, EU:C:2025:169, point 13 ainsi que jurisprudence citée).

18      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 6 mars 2025, Dekoback/EUIPO, C‑775/24 P, EU:C:2025:169, point 14 et jurisprudence citée).

19      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7 à 8 de la présente ordonnance concernant la prorogation du délai relatif à la preuve de l’usage de la marque de l’opposant, il y a lieu de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).

20      Or, si le requérant identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi. En effet, le requérant se contente de faire valoir la nécessité de clarifier le champ d’application respectif de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 68 du règlement délégué 2018/625, sans exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation exposée aux points 9 à 11 de la présente ordonnance relative à une prétendue violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, il convient de relever que, s’il est certes vrai que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission d’un pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant pour le requérant au pourvoi à démontrer, au sens indiqué au point 17 de la présente ordonnance, que ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 25 janvier 2024, CEDC International/EUIPO, C‑553/23 P, EU:C:2024:93, point 20 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le requérant demeure en défaut d’indiquer en quoi l’intérêt du contrôle du respect de l’obligation de motivation en ce qui concerne la prétendue stratégie de contournement des règles relatives à la preuve de l’usage consacrées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dépasserait le cadre du seul arrêt attaqué. Par conséquent, le requérant n’explique pas à suffisance les raisons pour lesquelles la prétendue violation de l’obligation de motivation par le Tribunal soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Il en est de même s’agissant de l’argument du requérant, invoqué dans le cadre du deuxième moyen, selon lequel la Cour devrait se prononcer sur le régime applicable au dépôt d’une opposition effectué de manière à contourner les règles relatives à la preuve de l’usage.

22      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 12 à 14 de la présente ordonnance, relative à la méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence, il convient de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2023, Consulta/EUIPO, C‑443/23 P, EU:C:2023:859, point 16 et jurisprudence citée).

23      À cet égard, il convient de relever que le requérant se limite à présenter la jurisprudence constante du Tribunal relative à la comparaison des produits et à la comparaison de chaussures et de sacs pour dames, sans toutefois fournir d’indications sur la similitude des situations visées dans la jurisprudence prétendument méconnue par le Tribunal permettant d’établir la réalité des contradictions invoquées. En outre, il n’explique pas, avec précision et clarté, les raisons pour lesquelles la prétendue contradiction entre les appréciations du Tribunal et sa propre jurisprudence soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la demande d’admission du pourvoi présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

27      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Afaaq Ahmad Qozgar supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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