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Document 62023TN0231

    Affaire T-231/23: Recours introduit le 3 mai 2023 — Akgün Seramik e.a./Commission

    JO C 223 du 26.6.2023, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 223/38


    Recours introduit le 3 mai 2023 — Akgün Seramik e.a./Commission

    (Affaire T-231/23)

    (2023/C 223/51)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Akgün Seramik ve Ticaret AȘ (Pazaryeri, Turquie) et 14 autres parties (représentants: F. Di Gianni, A. Scalini et G. Coppo, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission, du 9 février 2023, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (1) (ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il concerne les parties requérantes;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»), en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les importations en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice à l’industrie dominante de l’Union.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, en ce que la Commission a analysé le préjudice sans se baser sur la proportion majeure de la production totale de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord antidumping de l’OMC.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, en ce que i) la Commission a déduit à tort du prix à l’exportation les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs ainsi que les bénéfices des négociants liés à Bien & Qua et, à titre subsidiaire, ii) faute d’appliquer les mêmes déductions aux valeurs normales, la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable.


    (1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 9 février 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie (JO 2023, L 41, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


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