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Document 62023CN0413
Case C-413/23 P: Appeal brought on 5 July 2023 by the European Data Protection Supervisor against the judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) delivered on 26 April 2023 in Case T-557/20, Single Resolution Board v European Data Protection Supervisor
Affaire C-413/23P: Pourvoi formé le 5 juillet 2023 par Contrôleur européen de la protection des données contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 avril 2023 dans l’affaire T-557/20, Conseil de résolution unique/Contrôleur européen de la protection des données
Affaire C-413/23P: Pourvoi formé le 5 juillet 2023 par Contrôleur européen de la protection des données contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 avril 2023 dans l’affaire T-557/20, Conseil de résolution unique/Contrôleur européen de la protection des données
JO C 296 du 21.8.2023, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 296/24 |
Pourvoi formé le 5 juillet 2023 par Contrôleur européen de la protection des données contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 avril 2023 dans l’affaire T-557/20, Conseil de résolution unique/Contrôleur européen de la protection des données
(Affaire C-413/23P)
(2023/C 296/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: D. Nardi, T. Zerdick, P. Candellier, X. Lareo, G. Devin, agents)
Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué; |
— |
statuer définitivement sur le litige; |
— |
condamner le CRU aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
A l’appui du pourvoi, la requérante soulève les deux moyens suivants:
Premier moyen: Interprétation erronée de l’article 3, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) 2018/1725 (1), tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, en ce que le Tribunal a demandé au CEPD d’apprécier si les informations en cause en l’espèce étaient des données à caractère personnel, en tenant compte du point de vue du destinataire, et en en ce qu’il a omis de prendre en considération la notion de pseudonymisation.
Deuxième moyen: Interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 en ce que le Tribunal a omis de prendre en considération le principe de responsabilité et a jugé que le CEPD aurait dû prouver que le CRU avait effectivement anonymisé les données à caractère personnel qu’il traitait.
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).