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Document 62023CN0413

Affaire C-413/23P: Pourvoi formé le 5 juillet 2023 par Contrôleur européen de la protection des données contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 avril 2023 dans l’affaire T-557/20, Conseil de résolution unique/Contrôleur européen de la protection des données

JO C 296 du 21.8.2023, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/24


Pourvoi formé le 5 juillet 2023 par Contrôleur européen de la protection des données contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 avril 2023 dans l’affaire T-557/20, Conseil de résolution unique/Contrôleur européen de la protection des données

(Affaire C-413/23P)

(2023/C 296/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: D. Nardi, T. Zerdick, P. Candellier, X. Lareo, G. Devin, agents)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué;

statuer définitivement sur le litige;

condamner le CRU aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

A l’appui du pourvoi, la requérante soulève les deux moyens suivants:

Premier moyen: Interprétation erronée de l’article 3, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) 2018/1725 (1), tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, en ce que le Tribunal a demandé au CEPD d’apprécier si les informations en cause en l’espèce étaient des données à caractère personnel, en tenant compte du point de vue du destinataire, et en en ce qu’il a omis de prendre en considération la notion de pseudonymisation.

Deuxième moyen: Interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 en ce que le Tribunal a omis de prendre en considération le principe de responsabilité et a jugé que le CEPD aurait dû prouver que le CRU avait effectivement anonymisé les données à caractère personnel qu’il traitait.


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).


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