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Document 62023CN0018

    Affaire C-18/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la SA (Pologne) le 18 janvier 2023 — F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

    JO C 155 du 2.5.2023, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/27


    Demande de décision préjudicielle présentée par le/la SA (Pologne) le 18 janvier 2023 — F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

    (Affaire C-18/23)

    (2023/C 155/34)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: F S.A.

    Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

    Question préjudicielle

    Les dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 18, 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le droit national prévoie des exigences formelles, telles que celles en cause dans la procédure au principal, pour les exonérations de l’impôt sur le revenu dont bénéficient les organismes de placement collectif ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne autre que la République de Pologne ou dans un autre État de l’Espace économique européen, à savoir l’exigence que [ces organismes] soient gérés par des entités externes qui exercent leurs activités sur la base d’un agrément délivré par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés financiers de l’État dans lequel ces entités ont leur siège?


    (1)  JO 2009, L 302, p. 32.


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