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Document 62023CB0603

Affaire C-603/23, KI (Transfert d’une étude notariale portugaise II): Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz – Portugal) – KI / YB, JN (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2001/23/CE – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application et définitions – Notion de transfert d’entreprise [ou] d’établissement – Transfert d’une étude notariale – Cessation définitive de l’exercice de l’activité d’un notaire – Nomination d’un autre notaire en vue de remplacer, à titre temporaire, le notaire ayant cessé d’exercer son activité – Exercice de l’activité concernée dans le même lieu et avec les mêmes équipements que ce dernier notaire)

JO C, C/2024/7152, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7152/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7152/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/7152

9.12.2024

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz – Portugal) – KI / YB, JN

[Affaire C-603/23  (1) , KI (Transfert d’une étude notariale portugaise II)]

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application et définitions - Notion de «transfert d’entreprise [ou] d’établissement» - Transfert d’une étude notariale - Cessation définitive de l’exercice de l’activité d’un notaire - Nomination d’un autre notaire en vue de remplacer, à titre temporaire, le notaire ayant cessé d’exercer son activité - Exercice de l’activité concernée dans le même lieu et avec les mêmes équipements que ce dernier notaire)

(C/2024/7152)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo do Trabalho da Figueira da Foz

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: KI

Parties défenderesses: YB et JN

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements,

doit être interprété en ce sens que :

une étude notariale relève de la notion d’«entreprise» ou d’«établissement» susceptible de faire l’objet d’un «transfert» au sens de cette directive, à condition, d’une part, que le notaire titulaire de cette étude notariale offre des services sur un marché donné contre une rémunération et assume les risques financiers afférents à l’exercice de son activité, de sorte qu’il exerce une activité économique, au sens de ladite directive, et, d’autre part, que ladite étude notariale constitue un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et qui est suffisamment structuré et autonome.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23

doit être interprété en ce sens que :

relève de la notion de «transfert d’établissement» au sens de cette disposition, une situation dans laquelle la cessation définitive de l’exercice de l’activité d’un notaire, en raison de l’atteinte de la limite d’âge prévue pour l’exercice de cette activité, est suivie de la nomination d’un autre notaire, intervenue à l’issue d’une procédure visant à remplacer, à titre temporaire, le premier notaire, lorsque le second notaire reprend ladite activité dans le même lieu et avec les mêmes équipements que le premier notaire, à condition que l’identité de l’étude notariale concernée soit maintenue.


(1)  Date de dépôt : 03.10.2023


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7152/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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