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Document 62022TN0398

Affaire T-398/22: Recours introduit le 28 juin 2022 — Deutsche Bank/CRU

JO C 380 du 3.10.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 380/10


Recours introduit le 28 juin 2022 — Deutsche Bank/CRU

(Affaire T-398/22)

(2022/C 380/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, Allemagne)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex-ante de 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) y compris ses annexes, pour autant que la décision attaquée et ses annexes I, II et III concernent le montant dont la partie requérante doit s’acquitter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen: la décision viole l’obligation de motivation au titre de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) ainsi que le droit fondamental à la protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte en ce qu’elle présente de nombreuses lacunes dans la motivation, en particulier dans l’application par la partie défenderesse de nombreuses marges d’appréciation posées par la loi, ne divulgue pas les données concernant les autres établissements et le contrôle juridictionnel de la décision est pratiquement impossible.

2.

Deuxième moyen: la décision viole l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (1) lu en combinaison avec les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 (2) ainsi que les articles 16, 17, 41 et 52 de la Charte dans la mesure où la partie défenderesse a fixé le niveau cible annuel pour 2022 à 14 253 573 821,46 euros; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur.

3.

Troisième moyen: les articles 6, 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) violent le droit de rang supérieur notamment parce qu’ils portent atteinte au principe du calcul des contributions adapté au risque, au principe de proportionnalité et au principe de prise en compte de l’ensemble des faits.

4.

Quatrième moyen: la décision viole la liberté d’entreprise de la requérante au titre de l’article 16 de la Charte et le principe de proportionnalité parce que les multiplicateurs d’ajustement en fonction du profil de risque ne correspondent pas à la très forte capacité d’absorption des pertes de la requérante et du risque de ce fait nettement plus réduit d’un recours au fonds de résolution unique en cas de résolution de la requérante.

5.

Cinquième moyen: la décision viole les articles 16 et 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration du fait d’erreurs manifestes commises par la partie défenderesse dans l’exercice de nombreuses marges d’appréciation.

6.

Sixième moyen: l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué viole l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (4) et le principe du calcul des contributions adapté au risque.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


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