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Document 62022TN0165

    Affaire T-165/22: Recours introduit le 29 mars 2022 — Hans-Wilhelm Saure/Commission

    JO C 198 du 16.5.2022, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 198 du 16.5.2022, p. 48–49 (GA)

    16.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 198/64


    Recours introduit le 29 mars 2022 — Hans-Wilhelm Saure/Commission

    (Affaire T-165/22)

    (2022/C 198/92)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission du 7 février 2022 portant rejet de la demande du requérant d’accéder aux documents de la Commission au moyen de la réalisation de copies de l’ensemble de la correspondance échangée depuis le 1er avril 2020 entre la Commission et la société AstraZeneca plc ou ses filiales, avec la Chancellerie fédérale d’Allemagne, ou avec le ministère allemand de la Santé concernant la société AstraZeneca plc ou ses filiales et, notamment, la correspondance portant sur les quantités et les délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 proposés par AstraZeneca plc;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen: le requérant considère qu’il a un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission européenne en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1). Le refus de la Commission viole, selon lui, cette disposition.

    2.

    Deuxième moyen: le requérant considère que le motif d’exclusion prévu à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas obstacle à son droit d’accès. Selon le requérant, ce motif d’exclusion est limité dans le temps et ne s’applique qu’aux procédures et délibérations en cours. Selon lui, la procédure en cours en Belgique contre AstraZeneca (no 2021/48/C) concerne un ensemble de faits complètement différent et a déjà été conclue par l’arrêt du 18 juin 2021.

    3.

    Troisième moyen: le requérant considère que le motif d’exclusion prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas obstacle à son droit d’accès. Selon lui, c’est l’intérêt du public à la publication des données à caractère personnel qui prévaut.

    4.

    Quatrième moyen: le requérant considère que le motif d’exclusion prévu à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas obstacle à son droit d’accès. Les informations demandées ne contiennent pas de secrets d’affaires au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2016/943 (2), dans la mesure où, selon le requérant, elles sont connues et n’ont pas fait l’objet de de dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

    (2)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite (JO 2016, L 157, p. 1).


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