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Document 62022CN0499

    Affaire C-499/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 juillet 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução/J.M.F.T., M.H.D.S.

    JO C 482 du 19.12.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 482/4


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 juillet 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução/J.M.F.T., M.H.D.S.

    (Affaire C-499/22)

    (2022/C 482/06)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução

    Parties défenderesses: J.M.F.T., M.H.D.S.

    Questions préjudicielles

    1)

    Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 (1) qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine qui n’a pas été publiée dans les termes requis à l’article 6, paragraphes 1 à 4, de la directive 2001/24 est-elle conforme au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), au principe général de sécurité juridique et au principe d’égalité et d’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité visé à l’article 21, paragraphe 2 de la Charte?

    2)

    Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine ayant exclu certaines obligations et responsabilités du transfert à une «banque-relais» de l’activité ordinaire et d’un certain nombre d’éléments patrimoniaux de la banque visée par les mesures d’assainissement, lorsque le comportement ultérieur de la «banque-relais» elle-même, contrôlée par une autorité publique appliquant le droit de l’Union, a fait naître chez les clients de l’État membre d’accueil une confiance légitime dans le fait que la banque-relais avait également assumé le passif correspondant aux responsabilités et aux obligations que la banque faisant l’objet de la mesure d’assainissement avait à l’égard de ces clients, est-elle conforme au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte et au principe général de sécurité juridique?

    3)

    Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine qui transfère à une «banque-relais» la position de créancier dans les relations contractuelles qui avaient été convenues [avec] la banque faisant l’objet des mesures d’assainissement, mais qui laisse à la banque non viable l’obligation de rembourser au client les sommes versées par celui-ci au titre des contrats qui ont été annulés en raison d’une erreur dans le consentement due à l’insuffisance des informations fournies par la banque, est-elle conforme au droit fondamental de propriété visé à l’article 17 de la Charte, au principe de protection élevée des consommateurs prévu à l’article 38 de la Charte et au principe général de sécurité juridique?


    (1)  Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15).


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