This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CN0499
Case C-499/22: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo (Spain) lodged on 22 July 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução v J.M.F.T., M.H.D.S.
Affaire C-499/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 juillet 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução/J.M.F.T., M.H.D.S.
Affaire C-499/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 juillet 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução/J.M.F.T., M.H.D.S.
JO C 482 du 19.12.2022, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 482/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 22 juillet 2022 — Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução/J.M.F.T., M.H.D.S.
(Affaire C-499/22)
(2022/C 482/06)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Novo Banco SA — Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução
Parties défenderesses: J.M.F.T., M.H.D.S.
Questions préjudicielles
1) |
Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 (1) qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine qui n’a pas été publiée dans les termes requis à l’article 6, paragraphes 1 à 4, de la directive 2001/24 est-elle conforme au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), au principe général de sécurité juridique et au principe d’égalité et d’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité visé à l’article 21, paragraphe 2 de la Charte? |
2) |
Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine ayant exclu certaines obligations et responsabilités du transfert à une «banque-relais» de l’activité ordinaire et d’un certain nombre d’éléments patrimoniaux de la banque visée par les mesures d’assainissement, lorsque le comportement ultérieur de la «banque-relais» elle-même, contrôlée par une autorité publique appliquant le droit de l’Union, a fait naître chez les clients de l’État membre d’accueil une confiance légitime dans le fait que la banque-relais avait également assumé le passif correspondant aux responsabilités et aux obligations que la banque faisant l’objet de la mesure d’assainissement avait à l’égard de ces clients, est-elle conforme au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte et au principe général de sécurité juridique? |
3) |
Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 qui implique la reconnaissance, dans un État membre d’accueil, des effets d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État membre d’origine qui transfère à une «banque-relais» la position de créancier dans les relations contractuelles qui avaient été convenues [avec] la banque faisant l’objet des mesures d’assainissement, mais qui laisse à la banque non viable l’obligation de rembourser au client les sommes versées par celui-ci au titre des contrats qui ont été annulés en raison d’une erreur dans le consentement due à l’insuffisance des informations fournies par la banque, est-elle conforme au droit fondamental de propriété visé à l’article 17 de la Charte, au principe de protection élevée des consommateurs prévu à l’article 38 de la Charte et au principe général de sécurité juridique? |
(1) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15).