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Document 62022CA0256

Affaire C-256/22 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 février 2024 – Pilatus Bank plc / Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne, Pilatus Holding ltd. (Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Retrait d’agrément – Recours en annulation – Irrecevabilité – Représentation d’une partie – Mandat délivré à l’avocat – Représentant irrégulièrement mandaté)

JO C, C/2024/2275, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2275/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2275/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2275

2.4.2024

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 février 2024 — Pilatus Bank plc / Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne, Pilatus Holding ltd.

(Affaire C-256/22 P) (1)

(Pourvoi - Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Règlement (UE) no 1024/2013 - Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) - Retrait d’agrément - Recours en annulation - Irrecevabilité - Représentation d’une partie - Mandat délivré à l’avocat - Représentant irrégulièrement mandaté)

(C/2024/2275)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pilatus Bank plc (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Pilatus Holding ltd., Banque centrale européenne (BCE) (représentants: M. Puidokas et E. Yoo, agents), Commission européenne (représentants: initialement A. Nijenhuis, A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, puis A. Steiblytė et D. Triantafyllou, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2022, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE (T-27/19, EU:T:2022:46), est annulé.

2)

Le recours introduit dans l’affaire T-27/19 est rejeté comme étant irrecevable.

3)

Pilatus Bank plc est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE) relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de première instance ainsi qu’à celle de pourvoi.


(1)   JO C 237, du 20.06.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2275/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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