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Document 62021TO0785
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 25 January 2023.#SC Ha Ha Ha Production SRL v European Union Intellectual Property Office.#EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark SMILEY – Absolute ground for refusal – No longer any legal interest in bringing proceedings – No need to adjudicate.#Case T-785/21.
Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 25 janvier 2023.
SC Ha Ha Ha Production SRL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SMILEY – Marques de l’Union européenne verbales antérieures SMILEY, SMILEY TV et SMILEY – Recours incident – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.
Affaire T-785/21.
Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 25 janvier 2023.
SC Ha Ha Ha Production SRL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SMILEY – Marques de l’Union européenne verbales antérieures SMILEY, SMILEY TV et SMILEY – Recours incident – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.
Affaire T-785/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:44
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 janvier 2023 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SMILEY – Marques de l’Union européenne verbales antérieures SMILEY, SMILEY TV et SMILEY – Recours incident – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑785/21,
SC Ha Ha Ha Production SRL, établie à Cãlineşti (Roumanie), représentée par Me O. Anghel, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
The Smiley Company SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me B. Fontaine, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2022,
– l’exception d’irrecevabilité relative au recours incident soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2022,
– le mémoire en réponse de la requérante au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2022,
– les observations de l’intervenante sur l’exception d’irrecevabilité relative au recours incident déposées au greffe du Tribunal le 9 août 2022,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, SC Ha Ha Ha Production SRL, demande, notamment, l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 octobre 2021 (affaire R 2936/2019-5) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par son recours incident fondé sur l’article 182 du règlement de procédure du Tribunal, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, The Smiley Company SPRL, demande l’annulation partielle de cette même décision.
Antécédents du litige
3 Le 6 décembre 2017, la requérante, SC Ha Ha Ha Production, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal SMILEY.
4 La marque demandée désignait différents services relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Le 18 juillet 2018, l’intervenante, The Smiley Company, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour, notamment, les services visés au point 4 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale SMILEY, enregistrée pour les produits relevant des classes 18 et 25 ;
– la marque de l’Union européenne verbale SMILEY TV, enregistrée pour les services relevant des classes 35 et 38 (ci-après la « marque verbale antérieure 2 ») ;
– la marque de l’Union européenne verbale SMILEY, enregistrée pour différents services relevant de la classe 41, et notamment les services d’« artistes du spectacle », de la « production de films », des « divertissements télévisés », de la « publication de livres » et de la « publication de textes (autres que textes publicitaires) » (ci-après la « marque verbale antérieure 3 »).
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure 3 invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
9 Le 31 octobre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
10 Le 20 décembre 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 15 janvier 2021, la chambre de recours a rejeté le recours. Le 26 mars 2021, l’intervenante a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal. Par décision du 23 septembre 2021, la chambre de recours a révoqué la décision du 15 janvier 2021. Le 21 octobre 2021, elle a adopté la décision attaquée.
12 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours. En particulier, premièrement, elle a considéré que le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel, résidant sur le territoire de l’Union européenne et doté d’un niveau d’attention variant de normal à élevé. Deuxièmement, elle a estimé que la marque verbale antérieure 2 et la marque demandée étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, voire phonétiquement identiques si l’élément « tv » de la marque verbale antérieure 2 n’était pas prononcé. La chambre de recours a également considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires à un degré à tout le moins moyen, voire élevé. Troisièmement, cette même chambre a estimé que les services relevant de la classe 41 désignés par la marque demandée étaient similaires aux services relevant des classes 35 et 38 visés par la marque verbale antérieure 2. Partant, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
13 Dans le recours incident, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a considéré que la marque verbale antérieure 3 n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services d’« artistes du spectacle », de la « production de films », des « divertissements télévisés », de la « publication de livres » et de la « publication de textes (autres que textes publicitaires) » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens du recours incident.
14 Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident comme irrecevable ;
– condamner l’intervenante aux dépens du recours incident.
15 Dans le mémoire en réponse au recours incident, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter comme non fondé le recours incident ;
– condamner l’intervenante aux dépens, y compris les dépens des recours.
16 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité du recours incident, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours incident recevable.
En droit
17 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Il résulte de l’article 130, paragraphe 6, de ce même règlement que le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure.
18 En l’espèce, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par l’EUIPO, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure.
19 Par son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conteste la recevabilité du recours incident. En particulier, il fait valoir que l’intervenante ne dispose d’aucun intérêt à agir. En effet, étant donné que la décision attaquée a fait droit aux prétentions de l’intervenante en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, l’annulation partielle de la décision attaquée, telle que sollicitée par l’intervenante, ne serait pas de nature à lui procurer un quelconque bénéfice.
20 L’intervenante conteste l’exception d’irrecevabilité. Elle estime que, en cas de réformation de la décision attaquée, cette dernière pourrait lui faire grief.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours est ouvert à « toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».
22 Une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre, lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 28 et jurisprudence citée].
23 En outre, selon la jurisprudence, l’intérêt à agir d’une partie requérante constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée).
24 Si l’intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, celle-ci doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Dès lors, une partie requérante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée [voir ordonnance du 16 septembre 2021, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T‑486/20, non publiée, EU:T:2021:619, point 35 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, la chambre de recours a accueilli le recours formé par l’intervenante contre la décision de la division d’opposition par laquelle cette dernière a rejeté l’opposition formée à l’enregistrement de la marque demandée. En effet, l’opposition formée par l’intervenante à l’enregistrement de la marque demandée, fondée, notamment, sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 a été accueillie dans son intégralité par cette même chambre sur la base de l’une des marques antérieures invoquées à l’appui des motifs d’opposition, à savoir la marque verbale antérieure 2.
26 Ainsi, nonobstant le fait que l’intervenante ne partage pas les considérations de la chambre de recours relatives à l’appréciation des éléments de preuve visant à établir l’usage sérieux de la marque verbale antérieure 3 pour les services d’« artistes du spectacle », de la « production de films », des « divertissements télévisés », de la « publication de livres » et de la « publication de textes (autres que textes publicitaires) », il y a lieu de considérer que la décision attaquée a entièrement fait droit aux prétentions de l’intervenante.
27 S’agissant de l’argumentation de l’intervenante selon laquelle, en cas de réformation de la décision attaquée par le Tribunal, cette décision pourrait lui faire grief, il convient de constater qu’une telle réformation constitue une situation juridique future et incertaine. En effet, cette réformation, d’une part, n’existait pas lorsque le recours incident a été formé et, d’autre part, dépend de la décision à venir du Tribunal sur le bien-fondé du recours principal. Il s’ensuit que l’intervenante n’établit pas son intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ainsi que cela est exigé par la jurisprudence rappelée aux points 23 et 24 ci-dessus.
28 Partant, le recours incident de l’intervenante doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
30 L’intervenante ayant succombé en ses conclusions figurant dans le recours incident, il y a lieu de la condamner, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de la requérante, à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ces derniers et afférents à la procédure relative au recours incident.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours incident est rejeté comme irrecevable.
2) The Smiley Company SPRL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par SC Ha Ha Ha Production SRL et afférents à la procédure relative au recours incident.
Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2023.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.