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Document 62021TO0585
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 1 June 2022.#Zásilkovna s. r. o v European Commission.#State aid – Compensation granted for the provision of the universal service obligation in the postal sector – Complaint – Action for annulment – Act not open to challenge – Inadmissibility.#Case T-585/21.
Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juin 2022.
Zásilkovna s. r. o contre Commission européenne.
Aides d’État – Compensation accordée en contrepartie de l’exécution de l’obligation de service universel dans le secteur postal – Plainte – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.
Affaire T-585/21.
Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er juin 2022.
Zásilkovna s. r. o contre Commission européenne.
Aides d’État – Compensation accordée en contrepartie de l’exécution de l’obligation de service universel dans le secteur postal – Plainte – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.
Affaire T-585/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:338
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
1er juin 2022 (*)
« Aides d’État – Compensation accordée en contrepartie de l’exécution de l’obligation de service universel dans le secteur postal – Plainte – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑585/21,
Zásilkovna s. r. o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me R. Kubáč, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Carpi Badía et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre de la Commission du 9 juillet 2021 relative à la compensation accordée à Česká pošta en contrepartie de l’exécution d’une obligation de service universel pour la période de 2018 à 2022 et à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen du 23 juin 2020 [SA.55208 (2020/C), SA.55497 (2019/FC) et SA.55686 (2019/FC)] et, d’autre part, de la lettre de la Commission du 31 août 2021 relative à la compensation accordée à Česká pošta en contrepartie de l’exécution d’une obligation de service universel pour la période de 2018 à 2022 [SA.55208 (2020/C)],
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Par décision du 22 février 2013, le Český telekomunikační úřad (autorité tchèque de régulation des télécommunications) a désigné Česká pošta, dont le capital est détenu en totalité par l’État tchèque, en tant que prestataire du service postal universel jusqu’au 31 décembre 2017.
2 Le 19 février 2018, la Commission européenne a adopté la décision C(2018) 753 final, concernant les aides d’État SA.45281 (2017/N) et SA.44859 (2016/FC) – Compensations accordées par l’État à Česká pošta pour la fourniture du service postal universel pour la période 2013-2017 (ci-après la « décision de 2018 »), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2018, C 158, p. 2). Par cette décision, la Commission a constaté que la compensation accordée par la République tchèque à Česká pošta en contrepartie de l’exécution, par celle-ci, de l’obligation de service universel (ci-après l’« OSU »), pour la période allant de 2013 à 2017, constituait une aide d’État compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 106, paragraphe 2, TFUE.
3 Le 22 mai 2018, Mediaservis s. r. o., un prestataire privé de services postaux opérant sur le territoire tchèque, a saisi le Tribunal d’un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑316/18, tendant à l’annulation de la décision de 2018.
4 Par arrêt du 15 octobre 2020, První novinová společnost/Commission (T‑316/18, non publié, EU:T:2020:489), le Tribunal a rejeté ce recours.
5 Par décision du 12 décembre 2017, l’autorité tchèque de régulation des télécommunications a à nouveau désigné Česká pošta en tant que prestataire du service postal universel, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
6 Le 18 janvier 2018, les autorités tchèques ont procédé à la prénotification à la Commission de la compensation accordée à Česká pošta en contrepartie de l’exécution de l’OSU pour la période de 2018 à 2022. Le 8 mars 2019, à la suite d’échanges avec la Commission, elles ont retiré cette prénotification.
7 Le 20 août 2019, les autorités tchèques ont à nouveau procédé à la prénotification de la compensation accordée à Česká pošta en contrepartie de l’exécution de l’OSU pour la période de 2018 à 2022. Cette prénotification a été enregistrée sous le numéro SA.55208 (2020/C).
8 Le 8 novembre 2019, la requérante, Zásilkovna s. r. o., une entreprise établie en République tchèque qui opère dans le secteur de la livraison de colis, a déposé plainte auprès de la Commission, en faisant valoir que la compensation de l’OSU accordée à Česká pošta constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro SA.55686 (2019/FC).
9 Dans sa plainte, la requérante soutenait que ladite compensation violait les règles relatives aux aides d’État à deux titres. Elle avançait, premièrement, que le montant de la compensation excédait ce qui était nécessaire pour couvrir le coût net de l’exécution de l’OSU, tant pour la période allant de 2013 à 2017 que pour la période allant de 2018 à 2022, et, deuxièmement, que Česká pošta finançait ses activités commerciales au moyen de cette compensation, en violation de l’interdiction du subventionnement croisé de telles activités.
10 Le 22 novembre 2019, Mediaservis a, elle aussi, déposé plainte auprès de la Commission au sujet d’une prétendue aide d’État accordée à Česká pošta par le biais de la compensation de l’OSU. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro SA.55497 (2019/FC).
11 Le 28 janvier 2020, les autorités tchèques ont notifié la compensation accordée à Česká pošta en contrepartie de l’exécution de l’OSU pour la période allant de 2018 à 2022.
12 Le 23 juin 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 4090 final, concernant les aides d’État SA.55208 (2020/C) (ex 2020/N) – Compensation d’obligation de service public accordée à Česká pošta pour la période 2018-2022, SA.55497 (2019/FC) et SA.55686 (2019/FC) – Plaintes concernant une aide d’État incompatible accordée à Česká pošta (JO 2020, C 294, p. 24, ci-après la « décision d’ouverture de 2020 »). Par cette décision, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant la compensation de l’OSU accordée à Česká pošta pour la période de 2018 à 2022. Elle a, en effet, constaté que la compensation octroyée pour cette période constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que, à ce stade, des doutes subsistaient quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, notamment parce qu’il ne pouvait être exclu que le montant de ladite compensation soit supérieur au coût net évité. En revanche, la Commission a considéré que les autres mesures mentionnées dans les plaintes de la requérante et de Mediaservis ne constituaient pas des aides d’État et qu’elle ne tiendrait donc compte de ces mesures que pour autant qu’elles avaient un impact sur le montant de la compensation de l’OSU.
13 Par lettre du 28 août 2020, la Commission a informé la requérante de l’adoption de la décision d’ouverture de 2020 et lui a indiqué qu’elle pouvait présenter des observations à cet égard dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de cette décision au Journal officiel.
14 Le 2 octobre 2020, la requérante a présenté ses observations à la Commission dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Elle a, notamment, fait valoir que, contrairement à ce qu’avait constaté la Commission dans cette décision, l’utilisation de la compensation de l’OSU pour financer les activités commerciales de Česká pošta constituait une aide d’État distincte, et ce tant pour la période de 2013 à 2017 que pour la période de 2018 à 2022.
15 Par lettre du 9 juillet 2021, relative à la compensation de l’OSU accordée à Česká pošta pour la période de 2018 à 2022 et à la décision du 23 juin 2020 [SA.55208 (2020/C), SA.55497 (2019/FC) et SA.55686 (2019/FC)] (ci-après la « lettre du 9 juillet 2021 »), la direction générale (DG) de la concurrence de la Commission a informé la requérante que les observations et les informations qu’elle lui avait soumises dans le cadre de la plainte enregistrée sous le numéro SA.55686 (2019/FC) seraient examinées dans le cadre de la procédure formelle d’examen, sous le numéro SA.55208 (2020/C), et que la procédure SA.55686 (2019/FC) serait donc close. Elle a également indiqué à la requérante que seraient examinées dans le cadre de l’affaire SA.55208 (2020/C) uniquement les observations et les informations concernant les aspects de la compensation de l’OSU au sujet desquels la Commission avait exprimé des doutes dans la décision d’ouverture de 2020.
16 Par courriel du 5 août 2021, la requérante a demandé à la Commission si la procédure formelle d’examen ouverte par la décision d’ouverture de 2020 portait également sur le subventionnement croisé des activités commerciales de Česká pošta ou si elle devait considérer la lettre du 9 juillet 2021 comme rejetant sa plainte pour autant que celle-ci alléguait un subventionnement croisé. Par courriel du 18 août 2021, la Commission a répondu à la requérante qu’elle la recontacterait à ce sujet à une date ultérieure, la plupart des membres de l’équipe chargée de traiter son dossier étant en vacances. La requérante a réitéré sa demande par courriel le 26 août 2021 et a reçu par courriel, le même jour, une réponse similaire à celle reçue le 18 août 2021. Par courriel du 27 août 2021, la requérante a une nouvelle fois demandé à la Commission de répondre à la question qu’elle lui avait posée le 5 août 2021.
17 Par lettre du 31 août 2021, relative à la compensation de l’OSU accordée à Česká pošta pour la période de 2018 à 2022 [SA.55208 (2020/C)] (ci-après la « lettre du 31 août 2021 »), la DG de la concurrence a indiqué à la requérante que son courriel du 5 août 2021 procédait d’un malentendu, dès lors que la lettre du 9 juillet 2021 se limitait à informer la requérante du nouveau numéro d’affaire et qu’elle était sans incidence sur le fond de l’affaire. En outre, dans sa lettre du 31 août 2021, elle a précisé à la requérante que, dans la décision finale, elle traiterait les principaux points soulevés dans sa plainte et tiendrait compte des observations formulées par celle-ci sur la décision d’ouverture de 2020.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2021, la requérante a introduit le présent recours, qui tend à l’annulation de la lettre du 9 juillet 2021 et de la lettre du 31 août 2021 (ci-après, prises ensemble, les « lettres attaquées »).
19 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2021, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 13 janvier 2022, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2022, la République tchèque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2022, la requérante a présenté ses observations sur cette demande d’intervention.
21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2022, Česká pošta a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
22 Le traitement de ces demandes d’intervention a été suspendu, conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure.
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les lettres attaquées ;
– condamner la Commission aux dépens.
24 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
25 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité et l’incompétence sans engager le débat au fond.
26 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
27 Selon la Commission, le recours est irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre des actes qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.
28 À cet égard, la Commission fait valoir que la lettre du 9 juillet 2021 a pour seul objet de faciliter le déroulement de la procédure en regroupant sous un seul numéro d’enregistrement les trois procédures en cours. La question du subventionnement croisé ne serait pas abordée dans cette lettre, laquelle ne saurait donc être interprétée comme rejetant, ne serait-ce qu’en partie, la plainte de la requérante. La lettre du 9 juillet 2021 serait, par conséquent, de nature purement informative. Seules la décision d’ouverture de 2020 ou la décision qui sera adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen pourraient produire des effets de droit. La requérante n’ayant pas contesté la décision d’ouverture de 2020 dans le délai de recours de deux mois prévu à l’article 263 TFUE, elle ne saurait contourner l’expiration de ce délai en introduisant un recours contre la lettre du 9 juillet 2021.
29 Quant à la lettre du 31 août 2021, la Commission soutient qu’elle a pour seul objet d’expliquer la lettre du 9 juillet 2021. Le subventionnement croisé serait l’un des « principaux points soulevés dans la plainte », dont la lettre du 31 août 2021 indique qu’ils seront abordés dans la décision adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen, bien qu’il ne constitue pas, selon la Commission, une aide d’État distincte. En outre, de l’avis de la Commission, la requérante ne saurait contester son appréciation selon laquelle la compensation de l’OSU accordée à Česká pošta pour la période de 2013 à 2017 constituait une aide d’État compatible avec le marché intérieur, cette appréciation ayant désormais été validée par le Tribunal par un arrêt devenu définitif.
30 La requérante conteste l’exception d’irrecevabilité. Elle soutient n’être pas certaine de savoir si la lettre du 31 août 2021 rejette sa plainte en tant qu’elle concerne le subventionnement croisé, dès lors que cette lettre indique que la Commission traitera les « principaux points soulevés dans la plainte » sans préciser quels sont ces points ni s’ils incluent le subventionnement croisé. En revanche, la requérante comprend la lettre du 9 juillet 2021 comme rejetant sa plainte en tant qu’elle concerne le subventionnement croisé, parce qu’il en ressort que, dans le cadre de la procédure SA.55208 (2020/C), la Commission ne traitera que les questions abordées dans la décision d’ouverture de 2020, au nombre desquelles le subventionnement croisé ne figure pas.
31 Il ressort d’une jurisprudence constante que sont considérés comme des « actes attaquables » au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union européenne, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance. Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution auteur (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, points 54 et 55 et jurisprudence citée, et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, points 47 et 48).
32 En outre, dans le cas d’un recours en annulation formé par une personne physique ou morale, comme en l’espèce, il est nécessaire que les effets juridiques obligatoires de l’acte attaqué soient de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 37 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la forme des lettres attaquées – en l’occurrence elles ne prennent pas la forme d’une décision au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), et elles sont signées par un chef d’unité de la DG de la concurrence – n’étant pas déterminante, il y a lieu de vérifier leur substance pour apprécier si elles produisent des effets juridiquement contraignants à l’égard de la requérante, en tenant compte notamment de leur libellé, de leur contenu, du contexte dans lequel elles s’inscrivent et de l’intention de leur auteur.
34 À cet égard, il convient de relever que, à la date du 9 juillet 2021, trois procédures distinctes étaient pendantes devant la Commission concernant la compensation de l’OSU accordée à Česká pošta : premièrement, la procédure SA.55208 (2020/C), ouverte lors de la prénotification de cette mesure par les autorités tchèques, deuxièmement, la procédure SA.55686 (2019/FC), ouverte lors du dépôt de la plainte de la requérante, et, troisièmement, la procédure SA.55497 (2019/FC), ouverte lors du dépôt de la plainte de Mediaservis.
35 Les lettres attaquées informent la requérante que les procédures SA.55208 (2020/C) et SA.55686 (2019/FC) sont regroupées et que, en conséquence, la procédure SA.55686 (2019/FC) est close, de sorte que le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle sera traitée la plainte de la requérante est modifié.
36 Or, d’une part, la requérante fait valoir que la procédure SA.55208 (2020/C) ne concerne qu’en partie les mêmes mesures que la procédure SA.55686 (2019/FC). En effet, la procédure SA.55208 (2020/C) porterait sur la mesure notifiée par les autorités tchèques, à savoir la compensation de l’OSU pour la période de 2018 à 2022, alors que la procédure SA.55686 (2019/FC) porterait sur les mesures dénoncées dans la plainte de la requérante, c’est-à-dire la compensation de l’OSU non seulement pour la période de 2018 à 2022, mais également pour la période de 2013 à 2017.
37 D’autre part, la requérante soutient qu’il ressort de la lettre du 9 juillet 2021 que, dans le cadre de la procédure SA.55208 (2020/C), la Commission n’examinera pas s’il y a subventionnement croisé, alors que la procédure SA.55686 (2019/FC) portait également sur une allégation de subventionnement croisé.
38 Partant, afin de déterminer si les lettres attaquées produisent des effets juridiques, il y a lieu de vérifier si, plutôt que de simplement regrouper deux procédures distinctes, elles ne modifient pas l’objet de l’examen qui sera effectué par la Commission. De l’avis de la requérante, tel serait le cas si, dans le cadre de la procédure SA.55208 (2020/C), la Commission se contentait d’apprécier si la compensation de l’OSU pour la période de 2018 à 2022 donne lieu à une surcompensation des coûts nets, rejetant par là sa plainte en tant que, d’une part, elle concerne la compensation de l’OSU pour la période de 2013 à 2017 et que, d’autre part, elle allègue un subventionnement croisé.
39 En premier lieu, s’agissant du libellé et du contenu des lettres attaquées, il y a lieu de constater que, par la lettre du 9 juillet 2021, la DG de la concurrence indique à la requérante que « [l]es observations et informations soumises dans le cadre de la plainte introduite dans l’affaire SA.55686 (2019/FC) seront examinées dans le contexte de la procédure formelle d’examen [SA.55208 (2020/C)]. La procédure SA.55686 (2019/FC) sera donc clôturée ».
40 Il est vrai que ce passage de la lettre du 9 juillet 2021 laisse à penser que l’intégralité des mesures faisant l’objet de la plainte de la requérante et l’intégralité des allégations soulevées dans cette plainte seront examinées par la Commission dans le cadre de la procédure SA.55208 (2020/C) – d’autant que, dans la lettre du 31 août 2021, la DG de la concurrence affirme que « la lettre du 9 juillet 2021 était un simple communiqué procédural informant [la requérante] du nouveau numéro de l’affaire [SA.55208 (2020/C)] » et qu’« [e]lle [étai]t sans incidence sur le fond de l’affaire ».
41 Toutefois, il convient de relever que, dans la lettre du 9 juillet 2021, la DG de la concurrence, ayant procédé à la constatation mentionnée au point 39 ci-dessus, poursuit son raisonnement pour indiquer à la requérante qu’elle doit « garde[r] à l’esprit que seules les observations et informations concernant exclusivement les aspects de la compensation de l’OSU au sujet desquels la Commission a exprimé des doutes dans [la décision d’ouverture de 2020] seront prises en compte dans le cadre de la procédure SA.55208 (2020/C) ».
42 Or, dans la décision d’ouverture de 2020, c’est uniquement à l’égard de la compensation de l’OSU pour la période de 2018 à 2022 que la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, en considérant que, au terme de l’examen préliminaire, des doutes subsistaient quant à la compatibilité de ladite compensation avec le marché intérieur. S’agissant des autres mesures qui faisaient l’objet des plaintes de la requérante et de Mediaservis, la Commission a estimé, au considérant 143 de la décision d’ouverture de 2020, qu’elles ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’elles ne seraient donc prises en compte dans la décision adoptée au terme de la procédure formelle d’examen que dans la mesure où elles auraient un impact sur le montant des coûts et de la compensation accordée à Česká pošta.
43 D’une part, s’agissant de la compensation de l’OSU pour la période de 2013 à 2017, abordée dans la plainte de la requérante, la Commission a relevé, aux considérants 136 et 140 de la décision d’ouverture de 2020, qu’elle avait conclu à la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur dans la décision de 2018, contre laquelle un recours était pendant devant le Tribunal.
44 Dès lors, il y a lieu de constater que, dans la décision d’ouverture de 2020, la Commission ne s’est pas prononcée sur la qualification d’aide d’État et la compatibilité avec le marché intérieur de la compensation de l’OSU pour la période de 2013 à 2017. La décision d’ouverture de 2020 ne saurait donc être considérée comme rejetant la plainte de la requérante en tant qu’elle porte sur cette compensation.
45 Force est de constater que la lettre du 9 juillet 2021 ne saurait davantage être considérée comme rejetant la plainte de la requérante en tant qu’elle concerne la compensation de l’OSU pour la période de 2013 à 2017, puisque, loin d’indiquer quels aspects de la plainte seront traités dans la décision qui sera adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen, cette lettre se contente de renvoyer, à cet égard, à la décision d’ouverture de 2020, sans apporter aucune précision quant aux aspects qui font l’objet de ladite procédure.
46 D’autre part, s’agissant de l’allégation de subventionnement croisé, avancée dans la plainte de la requérante, la Commission a estimé, aux considérants 138 et 139 de la décision d’ouverture de 2020, premièrement, que l’imputation des coûts générés par le réseau de livraison et de transport au compte des activités commerciales de Česká pošta, et non au compte de l’OSU, ne constituait pas une aide d’État, deuxièmement, que, à ce stade de son examen, Česká pošta pouvait être considérée comme satisfaisant à son obligation de tenir une comptabilité séparée pour l’OSU et pour ses autres activités et, troisièmement, que le montant de la compensation qui lui était versée était calculé sur la base du coût net évité, et non de la répartition des coûts, de sorte que l’allégation relative à une imputation erronée des coûts n’était, en tout état de cause, pas fondée.
47 À cet égard, il y a lieu de constater que la question de savoir si l’allégation de subventionnement croisé a été rejetée dans la décision d’ouverture de 2020 est débattue entre les parties. La Commission fait valoir que, dans cette décision, elle a estimé que le subventionnement croisé ne constituait pas une aide d’État distincte de celle constituée par la compensation de l’OSU et qu’il serait donc analysé dans le cadre de l’appréciation de ladite compensation. La requérante, quant à elle, avance que la Commission n’a pas traité la question du subventionnement croisé dans la décision d’ouverture de 2020. Elle relève, notamment, que la question de l’imputation des coûts du réseau de livraison et de transport de Česká pošta au compte des activités commerciales de celle-ci, dont le considérant 138 de ladite décision indique qu’elle ne constitue pas une aide d’État distincte, ne se confond pas avec la question du subventionnement croisé de ces activités.
48 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, dans la décision d’ouverture de 2020, la Commission a rejeté la plainte de la requérante en tant qu’elle alléguait un subventionnement croisé des activités commerciales de Česká pošta, il y a lieu de constater que, comme il a été relevé au point 45 ci-dessus, la lettre du 9 juillet 2021 se contente de renvoyer à ladite décision s’agissant de déterminer les aspects de la plainte qui seront abordés dans la décision adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen.
49 Dès lors, à supposer que la plainte de la requérante ait été rejetée en tant qu’elle allègue un subventionnement croisé, elle l’aurait été par la décision d’ouverture de 2020, non par la lettre du 9 juillet 2021.
50 Quant au libellé et au contenu de la lettre du 31 août 2021, il y a lieu de relever que, ayant procédé à la constatation mentionnée au point 40 ci-dessus, la DG de la concurrence poursuit son raisonnement et « assur[e] [à la requérante] que, dans la décision finale, [elle] traiter[a] les principaux points soulevés dans [sa] plainte initiale et qu’[elle] tiendr[a] compte des observations formulées par [la requérante] sur la [décision d’ouverture de 2020] ».
51 À cet égard, il convient de relever que, à la différence de la lettre du 9 juillet 2021, selon laquelle « seules les informations et observations concernant exclusivement les aspects de la compensation de l’OSU au sujet desquels la Commission [avait] exprimé des doutes dans [la décision d’ouverture de 2020] » seraient prises en compte dans le cadre de la procédure SA.55208 (2020/C), la lettre du 31 août 2021 se contente d’indiquer que les « principaux points » soulevés dans ladite plainte seront abordés dans la décision adoptée à la fin de la procédure formelle d’examen. L’absence de toute définition, dans la lettre du 31 août 2021, de ces « principaux points » s’oppose à ce que cette lettre soit considérée comme rejetant en partie la plainte de la requérante en tant que celle-ci concerne la compensation de l’OSU pour la période de 2013 à 2017 et l’allégation de subventionnement croisé.
52 En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel les lettres attaquées s’inscrivent, il importe de souligner qu’elles ont été envoyées à la requérante après l’adoption de la décision d’ouverture de 2020, qui délimite le champ de la procédure formelle d’examen.
53 En outre, s’agissant plus particulièrement de la lettre du 31 août 2021, il y a lieu de relever qu’elle a été envoyée à la requérante après un échange de courriels entre celle-ci et la DG de la concurrence dans le cadre duquel la requérante demandait aux services de la Commission si elle devait considérer la lettre du 9 juillet 2021 comme rejetant sa plainte en tant qu’elle alléguait un subventionnement croisé. Dès lors, l’absence de toute définition, dans la lettre du 31 août 2021, des « principaux points » qui seraient abordés dans la décision adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen indique clairement que cette lettre ne saurait être considérée comme un rejet de la plainte de la requérante à cet égard.
54 En troisième lieu, s’agissant de l’intention de la Commission sous-jacente aux lettres attaquées, elle découle clairement tant du libellé et du contenu desdites lettres que du contexte dans lequel elles s’inscrivent, à savoir celui d’un échange entre la requérante et la DG de la concurrence faisant suite à l’ouverture de la procédure formelle d’examen. En particulier, il ressort clairement de la référence expresse à la décision d’ouverture de 2020 dans la lettre du 9 juillet 2021, ainsi que des courriels postérieurs à cette lettre, que la Commission n’avait pas l’intention, par les lettres attaquées, de rejeter en partie la plainte de la requérante.
55 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les lettres attaquées ne sauraient être considérées comme rejetant la plainte de la requérante en tant que, d’une part, elle concerne la compensation de l’OSU pour la période de 2013 à 2017 et que, d’autre part, elle allègue un subventionnement croisé des activités commerciales de Česká pošta. Dès lors, lesdites lettres n’ont aucun caractère décisionnel et se limitent à informer la requérante du regroupement des procédures SA.55208 (2020/C) et SA.55686 (2019/FC) et de la clôture de la seconde. Étant dépourvues d’effets juridiques, elles ne constituent pas des actes attaquables susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE.
56 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et, partant, de rejeter le recours comme irrecevable.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception des dépens afférents aux demandes d’intervention.
58 En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dans le cas où, comme en l’espèce, il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par conséquent, la requérante, la République tchèque et Česká pošta supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. Dès lors que, contrairement à la requérante, la Commission n’a pas présenté d’observations sur les demandes d’intervention, elle n’a pas à supporter de dépens afférents auxdites demandes.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République tchèque et de Česká pošta.
3) Zásilkovna s. r. o. est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
4) Zásilkovna, la République tchèque et Česká pošta supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 1er juin 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’anglais.