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Document 62021TO0189

Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2021.
Aloe Vera of Europe BV contre Commission européenne.
Référé – Règlement (CE) no 1925/2006 – Substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire – Règlement (UE) 2021/468 – Interdiction des préparations à partir de feuilles des espèces d’aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence.
Affaire T-189/21 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:487

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

22 juillet 2021 (*)

« Référé – Règlement (CE) no 1925/2006 – Substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire – Règlement (UE) 2021/468 – Interdiction des préparations à partir de feuilles des espèces d’aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑189/21 R,

Aloe Vera of Europe BV, établie à Amsterdam (Pays‑Bas), représentée par Me B. Van Vooren, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. W. Farrell et Mme B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement (UE) 2021/468 de la Commission, du 18 mars 2021, modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques (JO 2021, L 96, p. 6), pour une durée de neuf mois à compter de la date de la présente ordonnance,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Aloe Vera of Europe BV, est une société de droit néerlandais qui fait partie d’un groupe contrôlé par Aloe Vera of America, Inc. La requérante est un fabricant de gel extrait de l’intérieur de la feuille d’aloe vera qui contient des résidus de dérivés hydroxyanthracéniques (ci-après les « DHA »).

2        Les végétaux contenant des DHA sont nombreux et appartiennent à différentes familles et à différents genres. Ils sont abondamment utilisés dans les compléments alimentaires et les médicaments à base de plantes pour leur effet laxatif.

3        Le 9 octobre 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis scientifique sur la justification scientifique d’une allégation de santé relative aux DHA et à l’amélioration de la fonction intestinale. Selon cet avis, les DHA présentes dans les denrées alimentaires peuvent améliorer la fonction intestinale, mais leur usage prolongé et leur consommation à des doses élevées sont déconseillés en raison d’éventuels problèmes de sécurité comme le danger de déséquilibre électrolytique, de dysfonctionnement intestinal et de dépendance aux laxatifs.

4        En 2016, eu égard à cet avis et aux préoccupations exprimées par les États membres au sujet des éventuels effets nocifs associés à la consommation de denrées alimentaires contenant des DHA et des préparations de ceux‑ci, la Commission européenne a demandé à l’EFSA de rendre un avis scientifique sur l’évaluation de la sécurité d’utilisation de DHA dans les denrées alimentaires conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 26).

5        Le 22 novembre 2017, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur l’évaluation de la sécurité d’utilisation des DHA dans les denrées alimentaires. Dans cet avis scientifique, publié le 23 janvier 2018, l’EFSA a notamment constaté que les DHA que sont l’aloe‑émodine et l’émodine ainsi que la substance de structure apparentée qu’est la dantrone s’étaient révélés génotoxiques in vitro. Les extraits d’aloès se sont également révélés génotoxiques in vitro, en raison, très probablement, des DHA présents dans les extraits. En outre, l’aloe‑émodine s’est révélée génotoxique in vivo. L’extrait de feuilles entières d’aloe et la dantrone, qui est un analogue structurel, se sont révélés cancérogènes.

6        Eu égard aux effets nocifs graves sur la santé associés à l’utilisation de ces substances dans les denrées alimentaires et à l’impossibilité d’établir une dose journalière ne suscitant pas d’inquiétudes quant à d’éventuels effets nocifs pour la santé humaine, la Commission a considéré qu’il convenait d’interdire ces substances.

7        À cet effet, la Commission a entamé, en 2018, les discussions au sein du groupe d’experts sur les compléments alimentaires et les aliments enrichis. Dans son projet de règlement, présenté à ce groupe d’experts, la Commission prévoyait d’interdire l’utilisation de la feuille d’aloe dans les compléments alimentaires à des fins laxatives, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), et à l’annexe III, partie A, du règlement no 1925/2006.

8        Le 25 février 2020, le membre de la Commission responsable du secteur concerné a, dans une lettre adressée à cinq membres du Parlement européen, considéré que toute mesure de gestion des risques à prendre par la Commission à cet égard ne couvrirait que les produits auxquels des DHA ou des extraits contenant des DHA ont été intentionnellement ajoutés.

9        Le 4 mars 2020, le projet de règlement a été soumis à une consultation publique de sept semaines jusqu’au 23 avril 2020, afin de donner à toutes les parties intéressées la possibilité de donner leur avis.

10      Le 22 avril 2020, la requérante et des sociétés sœurs établies sur le territoire de l’Union européenne ont présenté leurs observations.

11      Le 5 novembre 2020, la section « Législation alimentaire générale » du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux a été consultée par procédure écrite aux fins de l’émission d’un avis sur le projet de règlement.

12      Le 12 novembre 2020, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux a rendu un avis favorable.

13      À la suite de l’avis favorable rendu par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la proposition de règlement a été examinée par le Parlement et par le Conseil de l’Union européenne.

14      Le 18 mars 2021, la Commission a adopté le règlement (UE) 2021/468, modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques (JO 2021, L 96, p. 6) (ci‑après le « règlement attaqué »), qui a inscrit l’aloe‑émodine, l’émodine, la dantrone et les préparations à partir de feuilles des espèces d’aloe contenant des DHA à l’annexe III, partie A, du règlement no 1925/2006.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.

16      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2021, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution du règlement attaqué pendant une période de neuf mois à compter de la date de la présente ordonnance ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 3 mai 2021, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        réserver les dépens jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

18      Le 20 mai 2021, la requérante a déposé ses observations sur les observations de la Commission.

19      Le 3 juin 2021, la Commission a déposé ses observations sur les observations de la requérante.

 En droit

20      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

21      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

22      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

23      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

24      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

25      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

26      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

27      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.

28      En l’espèce, pour démontrer le caractère grave du préjudice, la requérante allègue que l’interdiction totale, par le règlement attaqué, des préparations à base d’aloe contenant des DHA entraînera la perte d’au moins 80 % de son chiffre d’affaires et la contraindra à cesser quasi immédiatement ses activités, étant donné qu’elle ne dispose pas des réserves financières nécessaires pour poursuivre ses activités sans le flux constant de revenus provenant du gel d’aloe vera. Elle relève, à cet égard, que, en l’absence de sursis à l’exécution du règlement attaqué, elle sera contrainte de se déclarer en faillite, de liquider ses actifs et de licencier ses employés.

29      Pour démontrer le caractère irréparable du préjudice, la requérante fait valoir qu’elle aura, au moment du prononcé de la décision au principal, cessé d’exister depuis au moins un an et qu’elle aura licencié la plupart de ses employés. Elle avance que l’adoption du règlement attaqué aurait pour effet la mise au chômage de 300 personnes aux Pays‑Bas qui affecterait ses sociétés sœurs, la mise au chômage de 500 personnes dans ses sociétés sœurs établies dans les autres États membres de l’Union et des répercussions importantes sur les revenus de quelque 100 000 distributeurs indépendants dans l’ensemble de l’Union. Or, la perte de presque la totalité de sa main‑d’œuvre constituerait un obstacle structurel important au redémarrage de ses activités en cas d’annulation du règlement attaqué. En outre, la requérante souligne qu’elle n’aurait pas pu éviter ce préjudice avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué. Elle ajoute qu’elle a entamé, il y a plus d’un an, des recherches visant à mettre au point une méthode d’élimination des DHA et qu’elle espère avoir terminé ces recherches d’ici avril 2022. Cela signifie qu’elle n’aura besoin que de quelques mois supplémentaires pour répondre aux exigences légales prévues par le règlement attaqué. Enfin, elle allègue que la solidité financière du groupe mondial auquel elle appartient est sans importance en l’espèce. Puisque le règlement attaqué entraîne une interdiction totale des boissons à base d’aloe vera, sa seule raison d’être cesse d’exister. Dès lors, la requérante n’aurait aucune raison de s’appuyer sur la solidité financière du groupe auquel elle appartient pour éviter l’insolvabilité.

30      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’interdiction totale, par le règlement attaqué, des préparations d’aloe contenant des DHA entraînerait la perte d’au moins 80 % de son chiffre d’affaires et la contraindrait à cesser ses activités, il convient de constater d’emblée que le préjudice invoqué à ce titre est d’ordre financier.

31      Or, s’agissant de la gravité du préjudice financier invoqué, il est de jurisprudence bien établie que la mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale. À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’analyse de la gravité d’un tel préjudice doit s’effectuer au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, points 33 et 34 et jurisprudence citée). Le fait pour le juge des référés de tenir compte des ressources dont dispose globalement le groupe auquel se rattache la société qui demande les mesures provisoires peut l’amener à estimer que la condition de l’urgence n’est pas remplie malgré l’état d’insolvabilité prévisible de ladite société, prise individuellement (voir ordonnance du 5 mars 2020, HB/Commission, T‑796/19 R, non publiée, EU:T:2020:82, point 58).

32      Pour pouvoir apprécier si ces conditions sont remplies, le juge des référés doit, selon une jurisprudence bien établie, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées (voir ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T‑244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que ladite partie doit fournir les éléments de preuve essentiels permettant au juge des référés d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière ainsi que de celle des actionnaires qui la contrôlent [voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C‑507/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:231, point 35 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure prévoit expressément qu’une demande en référé doit contenir toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

33      De plus, s’agissant d’une perte correspondant à une part inférieure à 10 % du chiffre d’affaires d’entreprises actives sur des marchés hautement réglementés, il ressort d’une jurisprudence constante que les difficultés financières que ces dernières risquaient de subir n’apparaissaient pas de nature à mettre en péril leur existence même [ordonnance du 15 novembre 2011, Xeda International/Commission, T‑269/11 R, non publiée, EU:T:2011:665, point 21 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, point 106]. S’agissant d’une perte représentant près des deux tiers du chiffre d’affaires de ces entreprises, tout en admettant que les difficultés financières causées à celles‑ci aient pu être de nature à mettre en péril leur existence, la jurisprudence souligne que, dans un secteur hautement réglementé qui requérait souvent des investissements importants et où les autorités compétentes pouvaient être conduites à intervenir lorsque des risques pour la santé publique apparaissaient, pour des raisons qui n’étaient pas toujours prévisibles par les entreprises concernées, il incombait à ces dernières, sauf à devoir supporter elles‑mêmes le préjudice résultant d’une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle‑ci par une politique appropriée [voir ordonnances du 16 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, C‑170/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:462, point 29 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2020, Ascenza Agro/Commission, T‑77/20 R, non publiée, EU:T:2020:246, point 56 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante fait partie du groupe contrôlé par Aloe Vera of America, Inc. Elle est une filiale à 100 % d’Aloe Vera of Europe LLC, filiale à 100 % d’Aloe Vera of America.

35      À cet égard, la requérante indique que l’impact financier du règlement attaqué est significatif pour l’ensemble du groupe auquel elle appartient, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de la soutenir financièrement jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’affaire au principal.

36      Toutefois, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 ci‑dessus, afin de démontrer un risque pour sa viabilité financière, la requérante aurait dû produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière ainsi que de celle des actionnaires qui la contrôlent.

37      Or, la requérante n’ayant fourni aucune information supplémentaire ni aucun élément de preuve certifié concernant la situation financière des actionnaires qui la contrôlent et les caractéristiques du groupe auquel elle appartient, force est de constater que la requérante se limite à des affirmations qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve.

38      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait aucune raison de s’appuyer sur la solidité financière du groupe auquel elle appartient pour éviter l’insolvabilité dans la mesure où, le règlement attaqué entraînant une interdiction totale des boissons à base d’aloe vera, sa seule raison d’être cesse d’exister, il y a lieu de constater, d’une part, que le règlement attaqué n’entraîne pas une interdiction totale des boissons à base d’aloe vera mais uniquement des préparations à partir de feuilles des espèces d’aloe contenant des DHA.

39      D’autre part, il importe d’observer que, dans la mesure où la requérante doit pouvoir être en mesure de conclure ses recherches visant à mettre au point une méthode d’élimination des DHA d’ici avril 2022 afin de satisfaire aux exigences légales prévues par le règlement attaqué, elle a une raison objective pour s’appuyer sur la solidité financière du groupe auquel elle appartient pour éviter l’insolvabilité.

40      En deuxième lieu, il doit être relevé que la requérante évolue sur un marché hautement réglementé. Or, comme il a été rappelé au point 33 ci‑dessus, il lui incombait, dès lors, d’adopter un comportement prenant en compte le risque accru d’une interdiction de la commercialisation de son produit, sous peine de devoir supporter elle‑même le préjudice découlant d’une telle interdiction. Par conséquent, le juge des référés se doit, dans le cadre de son analyse de la gravité du préjudice allégué, de prendre en compte la stratégie commerciale que celle‑ci a adopté (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 46).

41      En l’espèce, la requérante indique qu’elle n’aurait pas pu éviter le préjudice découlant de l’interdiction avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué et qu’elle développe, par ailleurs, depuis plus d’un an, une méthode d’élimination des DHA respectueuse de l’environnement qu’elle espère avoir conclu d’ici avril 2022.

42      À cet égard, il y a lieu de constater que, si, certes, la requérante développe, depuis plus d’un an, une procédure de mise en conformité visant à satisfaire aux exigences du règlement attaqué, elle aurait pu, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la Commission, entamer le processus de recherche et développement de la nouvelle méthode d’élimination des DHA plus tôt.

43      En effet, comme il ressort de ses écritures, la requérante ayant suivi attentivement les travaux préparatoires du règlement attaqué, elle aurait pu anticiper que, après la publication, le 23 janvier 2018, de l’avis scientifique de l’EFSA, la Commission prendrait, selon toute probabilité, la décision d’interdire les substances dangereuses.

44      En particulier, cet avis scientifique ayant clairement identifié les effets nocifs graves sur la santé qui sont associés notamment à l’utilisation dans les denrées alimentaires d’extraits d’aloe contenant des DHA et considéré qu’il n’était pas possible d’établir une dose journalière ne suscitant pas d’inquiétudes quant à d’éventuels effets nocifs pour la santé humaine, la requérante aurait pu s’attendre à ce que la Commission inscrive cette substance, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) ou ii), du règlement no 1925/2006, soit à l’annexe III, partie A, soit éventuellement à l’annexe III, partie B.

45      Ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent l’argument de la requérante selon lequel l’action réglementaire de la Commission s’est concentrée dans un premier temps, en réponse à l’avis de l’EFSA, sur les compléments alimentaires auxquels des DHA avaient été délibérément ajoutés pour leur effet laxatif.

46      À cet égard, il convient de préciser que, dans ce cadre, la Commission accomplit une mission de gestion des risques, au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1). Ainsi, la Commission a, en l’espèce, conformément à cette disposition, tenu compte des preuves scientifiques communiquées par l’évaluateur des risques, à savoir l’EFSA, qui a mis en évidence les effets nocifs sur la santé humaine des extraits d’aloe contenant des DHA.

47      En effet, à première vue, les modifications apportées ultérieurement au projet de règlement attaqué ne sauraient être considérées comme étant arbitraires et dépourvues de fondement scientifique. Comme la Commission l’explique dans ses écritures, au cours des travaux préparatoires, la référence aux « compléments alimentaires » a été supprimée pour être conforme à l’avis de l’EFSA qui a conclu que certains DHA sont cancérogènes et génotoxiques, qu’ils soient contenus dans des denrées alimentaires commercialisées en tant que compléments alimentaires ou en tant que denrées alimentaires générales. En outre, la référence aux « fins laxatives » a été supprimée, car l’évaluation des risques a été réalisée pour répondre à des questions portant sur des préoccupations spécifiques concernant la génotoxicité et la carcinogénicité potentielles de ces composés et non sur leur effet laxatif. Enfin, le terme « extraits » a été remplacé par le terme « préparations » dans la mesure où aucune définition n’avait été donnée pour les « extraits » dans l’avis scientifique de l’EFSA.

48      Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration du membre de la Commission, invoquée par la requérante, selon laquelle toute mesure à prendre par la Commission à cet égard ne couvrirait que les produits auxquels des DHA ou des extraits contenant des DHA ont été intentionnellement ajoutés, il convient de constater que, selon la jurisprudence, l’expression d’une opinion d’un membre de la Commission, pour autant qu’elle est strictement personnelle et réservée, n’est imputable qu’à ce membre et ne préjuge pas la position que le collège des membres de la Commission arrêtera au terme de la procédure. En effet, en vertu de l’article 250 TFUE, le fonctionnement de la Commission est régi par le principe de collégialité. Ce principe repose sur l’égalité des membres de la Commission dans la participation à la prise de décision et implique notamment que les décisions soient délibérées en commun (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Vlaamse Televisie Maatschappij/Commission, T‑266/97, EU:T:1999:144, point 49 et jurisprudence citée).

49      Ainsi, la requérante, en tant qu’opérateur responsable, informé et diligent, aurait dû prendre en temps utile toutes les mesures nécessaires pour réduire sa dépendance économique à l’égard de l’intérieur de la feuille d’aloe vera, en diversifiant sa gamme de produits ou en prenant d’autres mesures d’atténuation des risques de non‑conformité.

50      Or, il ressort de ses écritures que la requérante a, au contraire, continué à investir dans les boissons à base d’aloe vera au cours des années 2018, 2019 et 2020.

51      Dans ces conditions, s’il est exact que les fabricants dans des secteurs hautement réglementés peuvent être confrontés à des difficultés lorsqu’ils tentent de remplacer un produit dont l’interdiction serait prononcée par un produit analogue, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, la requérante aurait pu prendre, depuis janvier 2018, des mesures pour réduire sa dépendance économique à l’égard de l’intérieur de la feuille d’aloe vera.

52      Par conséquent, dans la mesure où la requérante pourrait ne pas avoir suffisamment diversifié ses activités ou pris des mesures d’atténuation des risques en temps utile, il y a eu un manque de diligence qui s’oppose à l’octroi du sursis à exécution demandé.

53      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle subira une perte irréparable de main d’œuvre et des obstacles structurels importants au redémarrage de ses activités en cas d’annulation du règlement attaqué, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence, le fait pour une entreprise de devoir supprimer des emplois et de renoncer ainsi à une main d’œuvre formée et opérationnelle peut lui porter préjudice de manière directe et personnelle, indépendamment du préjudice distinct subi par ses employés, dans la mesure où il lui sera plus difficile de reprendre ses activités par la suite dans l’hypothèse d’un changement des conditions économiques (ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 52).

54      Toutefois, ainsi qu’il ressort de ses écritures, la requérante n’employait en moyenne que trois personnes au cours des années 2017, 2018 et 2019. Le risque de mise au chômage de 300 personnes aux Pays‑Bas et de 500 personnes dans les autres États membres de l’Union, les répercussions importantes sur les revenus de quelque 100 000 distributeurs indépendants dans l’ensemble de l’Union et les obstacles structurels qui en découleraient ne concernent donc pas la requérante elle‑même.

55      À cet égard, il y a lieu de relever que le préjudice grave et irréparable allégué, que le sursis à l’exécution du règlement attaqué a pour objet d’éviter, ne peut être pris en compte par le juge des référés, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, que dans la mesure où il est susceptible d’être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il s’ensuit que les dommages que l’exécution du règlement attaqué est susceptible de causer à une partie autre que celle sollicitant la mesure provisoire ne peuvent être pris en considération, le cas échéant, par le juge des référés que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, EU:T:1999:130, point 136).

56      Dans ces conditions, les licenciements allégués par la requérante et les obstacles structurels qui en découleraient, dont se prévaut la requérante, ne peuvent être pris en compte par le juge des référés. En effet, de tels dommages sont causés à des tiers et doivent, dès lors, être appréciés dans le cadre de la mise en balance des intérêts.

57      Au vu de ce qui précède, le juge des référés ne peut que constater que la requérante n’est pas parvenue à établir que, à défaut d’octroi d’un sursis à l’exécution du règlement attaquée, elle subirait de manière imminente un préjudice grave et irréparable. La condition relative à l’urgence n’est donc pas satisfaite.

58      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.

59      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.

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