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Document 62021TN0653

    Affaire T-653/21: Recours introduit le 6 octobre 2021 — Callaway/Commission

    JO C 24 du 17.1.2022, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/42


    Recours introduit le 6 octobre 2021 — Callaway/Commission

    (Affaire T-653/21)

    (2022/C 24/56)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: James C. Callaway (Kuopio, Finlande) (représentant: P. Hoffman, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution (UE) 2021/1214 de la Commission, du 22 juillet 2021, autorisant la Pologne à interdire la commercialisation sur son territoire de la variété de chanvre Finola conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (1);

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen relatif à la demande introduite par la Pologne afin d’obtenir l’autorisation accordée par la décision attaquée et à l’illégalité de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2).

    La décision attaquée a été adoptée à la suite d’une notification de la Pologne qui ne constituait pas une demande au sens de l’article 18 de la directive 2002/53/CE (3) et, en tout état de cause, cette notification a uniquement été effectuée pour satisfaire à une obligation légale découlant de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014; toutefois, cette dernière disposition est entachée d’une illégalité que le requérant invoque conformément à l’article 277 TFUE. De plus, la notification a été finalisée après la date limite prévue à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 18 de la directive 2002/53 et de l’illégalité de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    La décision attaquée a été adoptée en dépit du fait qu’il n’existe objectivement aucun risque pour la santé humaine, au sens de l’article 18 de la directive 2002/53, en dépit du fait que la Pologne n’a pas allégué un tel risque et sans explication quant aux raisons qui autorisaient la Commission à adopter la décision sans avoir bien établi un tel risque, si bien qu’elle a enfreint l’article 296 TFUE. À titre surabondant, pour le cas où la Commission soutiendrait que, en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il n’était pas nécessaire qu’un tel risque soit établi ou qu’elle pouvait présumer l’existence d’un tel risque, le requérant invoque, conformément à l’article 277 TFUE, l’illégalité de cette disposition.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 (4) et de l’illégalité de cette disposition.

    Le calcul, par les autorités polonaises, de la teneur moyenne en tétrahydrocannabinol (THC) de la variété de chanvre Finola, qui constitue le fondement factuel de la décision attaquée, enfreint l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 dans la mesure où le résultat n’a pas été arrondi à une décimale. De plus et en tout état de cause, cette dernière disposition, qui limite la teneur en THC à seulement 0,2 %, est entachée d’une illégalité que le requérant invoque conformément à l’article 277 TFUE.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphes 2 à 5, et de l’annexe III du règlement délégué (UE) no 639/2014, ainsi que des droits fondamentaux du requérant.

    Les autorités polonaises emploient une définition de la «fin de la floraison» du chanvre qui n’est pas conforme à l’annexe III du règlement délégué (UE) no 639/2014 et qui est scientifiquement incorrecte, si bien que les échantillons utilisés pour établir la teneur en THC de la variété Finola ont été prélevés trop tard, en violation de l’annexe III. De plus, les autorités polonaises n’ont pas collecté de données relatives à l’échantillonnage qui auraient permis de vérifier la précision de celui-ci, contrairement à ce qu’exige l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014. Enfin, le droit du requérant à être entendu et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été enfreints dans la mesure où la Commission ne l’a pas entendu et n’a pas établi ou vérifié les faits nécessaires elle-même, privant ainsi le requérant de toute possibilité réelle d’une protection juridictionnelle effective, étant donné que la Pologne allègue que la notification qu’elle a effectuée en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014 n’est pas susceptible d’un recours devant les juridictions polonaises.


    (1)  JO 2021, L 265, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).

    (3)  Directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 2002, L 93, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).


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