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Document 62021TN0603
Case T-603/21: Action brought on 14 September 2021 — WO v EPPO
Affaire T-603/21: Recours introduit le 14 septembre 2021 — WO/Parquet européen
Affaire T-603/21: Recours introduit le 14 septembre 2021 — WO/Parquet européen
JO C 513 du 20.12.2021, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/29 |
Recours introduit le 14 septembre 2021 — WO/Parquet européen
(Affaire T-603/21)
(2021/C 513/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WO (représentant: V. Vitkovskis, avocat)
Partie défenderesse: Parquet européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
en vertu de l’article 270 TFUE, annuler la décision 028/2021, non fondée et illégale, du collège des procureurs européens, relative au rejet de la candidature du requérant à la fonction de procureur européen délégué; |
— |
condamner le Parquet européen à verser au requérant une indemnité au titre de la violation de la protection de ses données à caractère personnel, de la procédure de nomination inéquitable et de la décision illégale rejetant sa candidature au poste de procureur européen délégué. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée repose uniquement sur des présomptions et n’est pas dûment motivée. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que des informations fictives concernant le requérant figurent dans la décision attaquée. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des données à caractère personnel concernant le requérant qui ont été obtenues de manière illégale. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par le Parquet européen des données à caractère personnel concernant le requérant, y compris pour ce qui est de certaines données figurant dans la décision. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée est liée à la sanction disciplinaire appliquée au requérant il y a plus de quinze ans et qu’elle est fondée sur celle-ci. Aucun système juridique ou acte de l’Union européenne n’autorise à considérer des infractions administratives ou une faute disciplinaire comme pertinentes après que quinze années se sont écoulées. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce qu’aucun des arguments avancés par le requérant n’a été pris en compte. Ils ont été laissés de côté. |
7. |
Septième moyen tiré de la violation de la procédure de nomination qui résulte de l’application au requérant de critères supplémentaires et du fait qu’il a été jugé sur une plus longue période que les autres candidats. Par conséquent, le principe d’égalité de traitement de tous les candidats a été enfreint. |
8. |
Huitième moyen tiré de l’application au requérant d’un acte juridique inexistant dans le contexte du rejet de sa candidature. |
9. |
Neuvième moyen tiré de ce que le Parquet européen a également violé le principe de la coopération loyale entre l’État membre et l’institution de l’Union. Il n’a pas été tenu compte de l’avis de l’institution de l’État membre qui a désigné la personne en question à titre de candidat au poste de procureur européen délégué. Il est soutenu que le Parquet européen a également réexaminé de manière erronée les critères d’éligibilité de la personne désignée. |