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Document 62021TN0470
Case T-470/21: Action brought on 30 July 2021 — Klymenko v Council
Affaire T-470/21: Recours introduit le 30 juillet 2021 — Klymenko/Conseil
Affaire T-470/21: Recours introduit le 30 juillet 2021 — Klymenko/Conseil
JO C 412 du 11.10.2021, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 412/19 |
Recours introduit le 30 juillet 2021 — Klymenko/Conseil
(Affaire T-470/21)
(2021/C 412/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Cessieux, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer M. Oleksandr Viktorovytch Klymenko recevable en son recours; |
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déclarer qu’en adoptant les mesures restrictives à l’encontre de M. Klymenko, annulées ou non, concernant:
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— |
le Conseil de l’Union européenne a engagé la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne; |
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déclarer qu’en conséquence, l’Union européenne est tenue de réparer le dommage en résultant pour le requérant; |
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condamner le Conseil de l’Union européenne à indemniser le dommage résultant de l’atteinte à l’honorabilité et à la réputation, s’établissant à hauteur de 50 000 euros, auxquels il convient d’ajouter les intérêts légaux et toute autre somme qui serait justifiée; |
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condamner le Conseil de l’Union européenne à allouer au requérant une somme correspondant à 500 euros pour chaque mois durant lesquels le nom de celui-ci a été inscrit sur les listes litigieuses en réparation de son préjudice moral résultant des difficultés occasionnées à sa vie quotidienne et de l’atteinte portée à sa santé auxquels il convient d’ajouter les intérêts légaux, et toute autre somme qui serait justifiée; |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation constituant une atteinte au principe du respect des droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation résultant de la violation par le Conseil de son obligation d’établir le bien-fondé des mesures restrictives adoptées. |