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Document 62021TN0441

    Affaire T-441/21: Recours introduit le 23 juillet 2021 — UBS Group et UBS/Commission

    JO C 412 du 11.10.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 412/13


    Recours introduit le 23 juillet 2021 — UBS Group et UBS/Commission

    (Affaire T-441/21)

    (2021/C 412/14)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: UBS Group AG (Zurich, Suisse) et UBS AG (Zurich) (représentants: D. Wood et I. Ioannidis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable et bien-fondé et annuler la décision C(2021) 3489 final de la Commission, du 20 mai 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.40324 — Obligations d’État européennes) ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende à la somme de 51,3 millions d’euros en application de la méthode de la valeur nette des opérations proposée par UBS, ou réduire celle-ci à la somme de 60,6 millions d’euros en application de la méthode de la valeur nette ajustée des opérations proposée par UBS, ou la réduire d’au moins 65 % du fait des erreurs et inexactitudes relevées dans la méthode de la Commission;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas appliqué les règles de l’Union généralement applicables au calcul du chiffre d’affaires des établissements de crédit et, partant, a violé les principes généraux d’égalité de traitement et de confiance légitime.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission s’est écartée, à tort, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (1), d’une manière à la fois arbitraire et insuffisamment motivée, et, partant, a enfreint la jurisprudence pertinente et violé les droits de la défense d’UBS.

    3.

    Troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment motivé le choix de la méthode appliquée.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas utilisé les meilleures données disponibles lors du calcul de la valeur des ventes d’UBS.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a appliqué sa propre méthode d’une manière matériellement incorrecte et de ce que celle-ci est entachée d’un certain nombres d’erreurs et d’inexactitudes matérielles, en conséquence de quoi UBS s’est vu infliger une amende d’un montant disproportionné.


    (1)  JO 2006, C 210, p. 2.


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