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Document 62021TN0441
Case T-441/21: Action brought on 23 July 2021 — UBS Group and UBS v Commission
Affaire T-441/21: Recours introduit le 23 juillet 2021 — UBS Group et UBS/Commission
Affaire T-441/21: Recours introduit le 23 juillet 2021 — UBS Group et UBS/Commission
JO C 412 du 11.10.2021, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 412/13 |
Recours introduit le 23 juillet 2021 — UBS Group et UBS/Commission
(Affaire T-441/21)
(2021/C 412/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: UBS Group AG (Zurich, Suisse) et UBS AG (Zurich) (représentants: D. Wood et I. Ioannidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et bien-fondé et annuler la décision C(2021) 3489 final de la Commission, du 20 mai 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.40324 — Obligations d’État européennes) ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende à la somme de 51,3 millions d’euros en application de la méthode de la valeur nette des opérations proposée par UBS, ou réduire celle-ci à la somme de 60,6 millions d’euros en application de la méthode de la valeur nette ajustée des opérations proposée par UBS, ou la réduire d’au moins 65 % du fait des erreurs et inexactitudes relevées dans la méthode de la Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas appliqué les règles de l’Union généralement applicables au calcul du chiffre d’affaires des établissements de crédit et, partant, a violé les principes généraux d’égalité de traitement et de confiance légitime. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission s’est écartée, à tort, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (1), d’une manière à la fois arbitraire et insuffisamment motivée, et, partant, a enfreint la jurisprudence pertinente et violé les droits de la défense d’UBS. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment motivé le choix de la méthode appliquée. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas utilisé les meilleures données disponibles lors du calcul de la valeur des ventes d’UBS. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a appliqué sa propre méthode d’une manière matériellement incorrecte et de ce que celle-ci est entachée d’un certain nombres d’erreurs et d’inexactitudes matérielles, en conséquence de quoi UBS s’est vu infliger une amende d’un montant disproportionné. |