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Document 62021TB0157
Case T-157/21: Order of the General Court of 18 November 2021 — RG v Council (Action for annulment — Area of freedom, security and justice — Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the Euratom, on the one hand, and the United Kingdom, on the other — Council decision on the signing and on provisional application of the Trade and Cooperation Agreement — Mechanism of surrender pursuant to an arrest warrant — Person arrested and detained in Ireland after the end of the transition period for the purpose of the execution of a European Arrest Warrant issued by the United Kingdom during the transition period — Act not of individual concern — Non-regulatory act — Inadmissibility)
Affaire T-157/21: Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2021 — RG/Conseil («Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni – Décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération – Mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt – Personne arrêtée et détenue en Irlande après la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni pendant la période de transition – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité»)
Affaire T-157/21: Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2021 — RG/Conseil («Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni – Décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération – Mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt – Personne arrêtée et détenue en Irlande après la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni pendant la période de transition – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité»)
JO C 37 du 24.1.2022, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/32 |
Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2021 — RG/Conseil
(Affaire T-157/21) (1)
(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Accord de commerce et de coopération entre, d’une part, l’Union et l’Euratom et, d’autre part, le Royaume-Uni - Décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération - Mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt - Personne arrêtée et détenue en Irlande après la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni pendant la période de transition - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)
(2022/C 37/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: RG (représentant: R. Purcell, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Antoniadis, J. Ciantar et A. Stefanuc, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2020/2252 du Conseil, du 29 décembre 2020, relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2020, L 444, p. 2).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de l’Irlande et de la Commission européenne. |
3) |
RG est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
4) |
RG, le Conseil, l’Irlande et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |