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Document 62021CN0668

    Affaire C-668/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 8 novembre 2021 — SIA «Druvnieks»/Lauku atbalsta dienests

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/18


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 8 novembre 2021 — SIA «Druvnieks»/Lauku atbalsta dienests

    (Affaire C-668/21)

    (2022/C 37/24)

    Langue de procédure: le letton

    Juridiction de renvoi

    Augstākā tiesa (Senāts)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SIA «Druvnieks»

    Partie défenderesse: Lauku atbalsta dienests

    Questions préjudicielles

    1)

    L’application de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune est-elle justifiée lorsqu’une autre entreprise du propriétaire de la société qui demande l’aide a commis une infraction dont les conséquences financières n’ont pas été réparées et que la société qui demande l’aide a effectivement repris l’activité agricole de cette entreprise?

    2)

    L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune peut-il être appliqué de telle sorte qu’il soit constaté qu’une personne s’est soustraite à la sanction administrative prévue à l’article 64, paragraphe 4, sous d), dudit règlement, alors qu’aucune décision n’a été prise à l’égard de la société requérante ou de son propriétaire pour imposer une sanction administrative conduisant à son exclusion du cercle des demandeurs d’aide?

    3)

    L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune] peut-il être appliqué en ce sens que l’autorité chargée d’examiner la proposition de projet doit vérifier si d’autres entreprises détenues antérieurement par le propriétaire de la société qui demande l’aide relèvent de l’article 2, point 14, du règlement (UE) no 702/2014 (2) de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en cas de non-respect, rejeter la proposition de projet sans autre appréciation individuelle des faits?


    (1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

    (2)  JO 2014, L 193, p. 1.


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