Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0656

    Affaire C-656/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 octobre 2021 — IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e.a./Autoridade Tributária e Aduaneira

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 octobre 2021 — IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e.a./Autoridade Tributária e Aduaneira

    (Affaire C-656/21)

    (2022/C 37/23)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e.a.

    Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE (1), s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que la rubrique 17.3.4 du Código do Imposto do Selo (code des droits de timbre), qui prévoit la perception d’un droit de timbre sur les commissions facturées par les banques aux entreprises de gestion de fonds de valeurs mobilières à capital variable pour la fourniture à ces dernières de services liés à l’activité bancaire visant à réaliser de nouvelles souscriptions de parts de fonds, c’est-à-dire à fournir de nouveaux apports en capital aux fonds d’investissement, matérialisés par la souscription de nouvelles parts émises par les fonds?

    2)

    L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit la perception d’un droit de timbre sur les commissions de gestion facturées par les sociétés de gestion aux fonds de valeurs mobilières à capital variable, dans la mesure où ces commissions de gestion incluent la refacturation des commissions facturées par les banques aux sociétés de gestion au titre de l’activité décrite dans la première question?


    (1)  Directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 2008, L 46, p. 11).


    Top