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Document 62021CN0587

    Affaire C-587/21 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par DD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-632/19, DD/FRA

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/8


    Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par DD contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-632/19, DD/FRA

    (Affaire C-587/21 P)

    (2022/C 37/13)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: DD (représentant: N. Lorenz, Rechtsanwältin)

    Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité,

    en conséquence,

    annuler la décision du directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 19 novembre 2018, rejetant la demande du requérant au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut;

    si nécessaire, annuler la décision du directeur de la FRA du 12 juin 2018, reçue le 13 juin 2018, rejetant la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée par le requérant contre la décision susmentionnée du 19 novembre 2019;

    accorder au requérant la réparation du préjudice immatériel qu’il a subi, estimé ex æquo et bono à 100 000 euros;

    condamner la FRA à l’intégralité des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Erreur de droit et dénaturation des preuves concernant l’exposé des faits.

    Erreur de droit et violation du principe de sécurité juridique concernant le premier chef d’illégalité.

    Erreur de droit, violation de l’autorité de la chose jugée, motivation insuffisante, omission de statuer sur un chef de conclusions du requérant, dénaturation des preuves concernant le deuxième chef d’illégalité.

    Erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et motivation insuffisante concernant le troisième chef d’illégalité.

    Erreur de droit, dénaturation des preuves, erreur manifeste d’appréciation, moyen tiré de ce que le Tribunal a agi ultra vires et ultra petita, moyen tiré de ce que le Tribunal a rejeté à tort l’offre du requérant de produire sur demande un document qui était pertinent pour l’affaire et motivation insuffisante concernant le quatrième chef d’illégalité.

    Erreur de droit, motivation insuffisante, qualification juridique erronée des faits, dénaturation des preuves et erreur manifeste d’appréciation concernant le cinquième chef d’illégalité.

    Erreur de droit, dénaturation des preuves, omission de statuer sur un chef de conclusions du requérant, qualification juridique erronée, moyen tiré de ce que le Tribunal a agi ultra petita, moyen tiré de ce que le Tribunal a rejeté à tort la demande du requérant d’ordonner la production d’un document pertinent pour l’affaire, examen incomplet de la demande et du moyen tiré d’un harcèlement invoqué par le requérant concernant le sixième chef d’illégalité.

    Erreur de droit concernant la section relative à la réalité du préjudice allégué et du lien de causalité


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