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Document 62021CA0666

    Affaire C-666/21, Åklagarmyndigheten: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Nedre Norrland — Suède) — AI / Åklagarmyndigheten [Renvoi préjudiciel – Transport par route – Règlement (CE) no 561/2006 – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Article 3, sous h) – Notion de «transport routier de marchandises» – Notion de «masse maximale autorisée» – Véhicule aménagé comme espace privé d’habitation temporaire et de chargement de marchandises à des fins non commerciales – Règlement (UE) no 165/2014 – Tachygraphes – Article 23, paragraphe 1 – Obligation d’inspections régulières effectuées par des ateliers agréés]

    JO C 155 du 2.5.2023, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/18


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Nedre Norrland — Suède) — AI / Åklagarmyndigheten

    (Affaire C-666/21 (1), Åklagarmyndigheten)

    (Renvoi préjudiciel - Transport par route - Règlement (CE) no 561/2006 - Champ d’application - Article 2, paragraphe 1, sous a) - Article 3, sous h) - Notion de «transport routier de marchandises» - Notion de «masse maximale autorisée» - Véhicule aménagé comme espace privé d’habitation temporaire et de chargement de marchandises à des fins non commerciales - Règlement (UE) no 165/2014 - Tachygraphes - Article 23, paragraphe 1 - Obligation d’inspections régulières effectuées par des ateliers agréés)

    (2023/C 155/21)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Hovrätten för Nedre Norrland

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: AI

    Partie défenderesse: Åklagarmyndigheten

    Dispositif

    L’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, lu en combinaison avec l’article 3, sous h), du règlement no 561/2006, tel que modifié,

    doit être interprété en ce sens que:

    la notion de «transport routier de marchandises», au sens de cette première disposition, couvre le transport routier effectué par un véhicule dont la masse maximale autorisée, au sens de l’article 4, sous m), du règlement no 561/2006, tel que modifié, dépasse 7,5 tonnes, y compris lorsqu’il est aménagé pour servir comme espace non seulement d’habitation privée temporaire, mais aussi de chargement de marchandises à des fins non commerciales, sans que la capacité de charge de ce véhicule et la catégorie sous laquelle il figure au registre national de la circulation routière aient une incidence à cet égard.


    (1)  JO C 24 du 17.01.2022


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