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Document 62021CA0477

    Affaire C-477/21, MÁV-START: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Miskolci Törvényszék — Hongrie) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2003/88/CE – Articles 3 et 5 – Repos journalier et repos hebdomadaire – Réglementation nationale prévoyant une période de repos hebdomadaire minimale de quarante-deux heures – Obligation d’octroyer le repos journalier – Modalités d’octroi)

    JO C 155 du 2.5.2023, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/15


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Miskolci Törvényszék — Hongrie) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

    (Affaire C-477/21 (1), MÁV-START)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2003/88/CE - Articles 3 et 5 - Repos journalier et repos hebdomadaire - Réglementation nationale prévoyant une période de repos hebdomadaire minimale de quarante-deux heures - Obligation d’octroyer le repos journalier - Modalités d’octroi)

    (2023/C 155/17)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Miskolci Törvényszék

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: IH

    Partie défenderesse: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

    Dispositif

    1)

    L’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    doit être interprété en ce sens que:

    le repos journalier prévu à l’article 3 de cette directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5, mais s’y ajoute.

    2)

    Les articles 3 et 5 de la directive 2003/88, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    doivent être interprétés en ce sens que:

    lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de trente-cinq heures consécutives, il y a lieu d’accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu’il est garanti par l’article 3 de cette directive.

    3)

    L’article 3 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    doit être interprété en ce sens que:

    lorsqu’est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d’une période de repos journalier précédant ladite période de repos hebdomadaire.


    (1)  JO C 471 du 22.11.2021


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