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Document 62021CA0393

Affaire C-393/21, Lufthansa Technik AERO Alzey: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Procédure engagée par Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 23, sous c) – Suspension de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen – Circonstances exceptionnelles – Notion]

JO C 127 du 11.4.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Procédure engagée par Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

(Affaire C-393/21 (1), Lufthansa Technik AERO Alzey)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Article 23, sous c) - Suspension de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen - Circonstances exceptionnelles - Notion)

(2023/C 127/08)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

En présence de: Arik Air Limited, Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), antstolis Marekas Petrovskis

Dispositif

1)

L’article 23, sous c), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées,

doit être interprété en ce sens que:

la notion de «circonstances exceptionnelles», qui y figure, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l’État membre d’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d’annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l’État membre d’origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen.

2)

L’article 23 du règlement no 805/2004

doit être interprété en ce sens que:

il permet l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté qu’il prévoit à ses points a) et b), mais non pas l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution visée à son point c).

3)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu en combinaison avec l’article 11 de celui-ci,

doit être interprété en ce sens que:

lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine et que le certificat prévu à cet article 6, paragraphe 2, a été présenté à la juridiction de l’État membre d’exécution, cette juridiction est tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans ce dernier État.


(1)  JO C 368 du 13.09.2021


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