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Document 62020TN0753
Case T-753/20: Action brought on 21 December 2020 — Green Power Technologies v Commission
Affaire T-753/20: Recours introduit le 21 décembre 2020 — Green Power Technologies/Commission
Affaire T-753/20: Recours introduit le 21 décembre 2020 — Green Power Technologies/Commission
JO C 53 du 15.2.2021, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/59 |
Recours introduit le 21 décembre 2020 — Green Power Technologies/Commission
(Affaire T-753/20)
(2021/C 53/76)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Espagne) (représentants: A. León González et A. Martínez Solís, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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reconnaître et déclarer que l’OLAF, par son rapport du 9 juillet 2018, et la Commission, par sa décision de ratifier et valider ledit rapport dans le cadre de la procédure de recouvrement ouverte, ont méconnu l’acquis de l’Union et, par conséquent, annuler ledit rapport et la procédure ouverte par la Commission; |
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reconnaître et déclarer que la requérante a correctement satisfait aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du projet POWAIR (projet no 256759) et, partant, déclarer éligibles les dépenses dont la récupération est demandée par les notes de débit no 3242010798 et no 3242010800 émises par la Commission; |
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eu égard à ce qui précède, déclarer que la réclamation émise par la Commission pour la somme de 175 426,24 euros est infondée et abusive et, en conséquence, annuler les notes de débit no 3242010798 et no 3242010800 qu’elle a émises et la lettre d’information préalable du 24 mai 2019 [Ares (2019)3414531] qui en est à l’origine, ainsi que les actes ultérieurs à celle-ci; |
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à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de la note de débit ne serait pas prononcée, déclarer que la responsabilité de la Commission est engagée pour enrichissement sans cause; |
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condamner la Commission aux dépens ou, dans l’hypothèse où les conclusions formulées dans la présente requête ne seraient pas accueillies, s’abstenir de condamner la requérante aux dépens compte tenu de la complexité de la présente affaire ainsi que des doutes de fait et de droit qu’elle présente. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise, en premier lieu, à ce que le Tribunal reconnaisse et déclare que l’OLAF a violé l’acquis de l’Union et, après cette reconnaissance, annule le rapport précité [réf. B.4(2017)4393 affaire no OF/2015/0759/B4].
Par le présent recours, la requérante demande également, sur le fondement de l’article 272 TFUE, qu’il soit reconnu et déclaré qu’elle a correctement satisfait aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du contrat conclu dans le cadre du 7ème programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique («FP7») en tant que participante au projet POWAIR (projet no 256759) et, par conséquent, qu’il soit reconnu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes dues et le versement des dommages-intérêts indiqués dans les notes de débit no 3242010798 et no 3242010800 émises par la Commission.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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2. |
Deuxième moyen tiré de l’éligibilité des dépenses dont la récupération est demandée.
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3. |
Troisième moyen tiré de l’éligibilité des dépenses dont la récupération est demandée.
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration (article 41 de la Charte) et des droits de la défense (articles 47 et 48 de la Charte).
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5. |
Cinquième moyen tiré de l’enrichissement sans cause de la Commission, dans la mesure où les projets ont été exécutés et menés à leur terme, comme le prouvent les audits réalisés. |