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Document 62020TN0753

    Affaire T-753/20: Recours introduit le 21 décembre 2020 — Green Power Technologies/Commission

    JO C 53 du 15.2.2021, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 53/59


    Recours introduit le 21 décembre 2020 — Green Power Technologies/Commission

    (Affaire T-753/20)

    (2021/C 53/76)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Espagne) (représentants: A. León González et A. Martínez Solís, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    reconnaître et déclarer que l’OLAF, par son rapport du 9 juillet 2018, et la Commission, par sa décision de ratifier et valider ledit rapport dans le cadre de la procédure de recouvrement ouverte, ont méconnu l’acquis de l’Union et, par conséquent, annuler ledit rapport et la procédure ouverte par la Commission;

    reconnaître et déclarer que la requérante a correctement satisfait aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du projet POWAIR (projet no 256759) et, partant, déclarer éligibles les dépenses dont la récupération est demandée par les notes de débit no 3242010798 et no 3242010800 émises par la Commission;

    eu égard à ce qui précède, déclarer que la réclamation émise par la Commission pour la somme de 175 426,24 euros est infondée et abusive et, en conséquence, annuler les notes de débit no 3242010798 et no 3242010800 qu’elle a émises et la lettre d’information préalable du 24 mai 2019 [Ares (2019)3414531] qui en est à l’origine, ainsi que les actes ultérieurs à celle-ci;

    à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de la note de débit ne serait pas prononcée, déclarer que la responsabilité de la Commission est engagée pour enrichissement sans cause;

    condamner la Commission aux dépens ou, dans l’hypothèse où les conclusions formulées dans la présente requête ne seraient pas accueillies, s’abstenir de condamner la requérante aux dépens compte tenu de la complexité de la présente affaire ainsi que des doutes de fait et de droit qu’elle présente.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours vise, en premier lieu, à ce que le Tribunal reconnaisse et déclare que l’OLAF a violé l’acquis de l’Union et, après cette reconnaissance, annule le rapport précité [réf. B.4(2017)4393 affaire no OF/2015/0759/B4].

    Par le présent recours, la requérante demande également, sur le fondement de l’article 272 TFUE, qu’il soit reconnu et déclaré qu’elle a correctement satisfait aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du contrat conclu dans le cadre du 7ème programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique («FP7») en tant que participante au projet POWAIR (projet no 256759) et, par conséquent, qu’il soit reconnu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes dues et le versement des dommages-intérêts indiqués dans les notes de débit no 3242010798 et no 3242010800 émises par la Commission.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    La requérante affirme à cet égard qu’une violation manifeste des droits fondamentaux garantis par les traités ainsi que de l’acquis de l’Union a été commise dans la présente affaire. En ce sens, non seulement toutes les dépenses dont la récupération est demandée sont éligibles, dans la mesure où tous les projets ont été pleinement exécutés, mais en outre des vices flagrants sont apparus dans le cadre du déroulement de la procédure, lesquels constituent une violation de l’acquis de l’Union.

    2.

    Deuxième moyen tiré de l’éligibilité des dépenses dont la récupération est demandée.

    La requérante affirme à cet égard que l’OLAF et la Commission font des affirmations qui reposent sur des questions aussi insignifiantes qu’erronées.

    La requérante affirme également que ni l’OLAF ni la Commission ne sont parvenues à comprendre correctement son modèle d’affaires, à base technologique, en dépit de ses efforts d’argumentation au cours de la phase d’enquête menée par l’OLAF. Ainsi, de la teneur de certaines considérations qui figurent dans le rapport final et qui sont tenues pour vraies par la Commission dans les procédures contradictoires ouvertes, est déduite l’obtention d’une série de preuves, qui sont le résultat d’une appréciation erronée et biaisée de la réalité de l’activité subventionnée de la requérante.

    En tout état de cause, il convient de considérer que la conclusion de l’OLAF selon laquelle GPTech n’a pas de système lui permettant de connaître le coût d’exécution de chaque projet subventionné est erronée.

    3.

    Troisième moyen tiré de l’éligibilité des dépenses dont la récupération est demandée.

    À cet égard, la requérante nie catégoriquement avoir méconnu ses obligations contractuelles.

    La requérante précise qu’elle a dû consacrer une grande partie de ses ressources à la participation au projet. Les travaux réalisés ont eu un impact élevé sur les travailleurs de l’entreprise et ont contribué au développement du Plan technologique. Autrement dit, en définitive, ce que les aides de R & D sont destinées à produire, à savoir non pas seulement un impact économique sur l’entreprise, mais aussi un impact technologique qui, en l’espèce, s’est clairement produit.

    La requérante précise que l’OLAF utilise naïvement et de manière indiscriminée des estimations subjectives d’heures consacrées à des activités concrètes comme mesure quantitative du degré de participation dans le projet, en tentant d’utiliser les pourcentages de participation à des tâches comme mesure de ce degré de participation, alors qu’il n’existe aucun engagement dans aucune annexe technique relative à un tel degré de participation.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration (article 41 de la Charte) et des droits de la défense (articles 47 et 48 de la Charte).

    Concernant l’annexe 16 du rapport final de l’OLAF ainsi que les observations de la Commission, la requérante insiste sur le défaut de motivation qui vicie la présente procédure de recouvrement.

    La requérante insiste également sur le fait que les conclusions auxquelles tant l’OLAF que la Commission sont parvenues reposent sur des documents qui ne reflètent pas la totalité et la réalité du projet, que ce soit parce qu’ils ne portent que sur une partie des activités qui composent le projet POWAIR, parce qu’ils se fondent sur une documentation initiale qui ne peut pas être utilisée pour évaluer l’exécution finale du projet ou encore parce qu’ils désignent les auteurs de documents en utilisant des métadonnées de fichiers Word qui ne reflètent pas la réalité.

    5.

    Cinquième moyen tiré de l’enrichissement sans cause de la Commission, dans la mesure où les projets ont été exécutés et menés à leur terme, comme le prouvent les audits réalisés.


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