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Document 62020TN0519

    Affaire T-519/20: Recours introduit le 13 août 2020 — LP/Parlement européen

    JO C 348 du 19.10.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 348/23


    Recours introduit le 13 août 2020 — LP/Parlement européen

    (Affaire T-519/20)

    (2020/C 348/33)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: LP (représentants: J. Bosquet et G. Op de Beeck, avocats)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a refusé de recruter le requérant en tant qu’assistant parlementaire accrédité au Parlement européen (la première décision attaquée);

    annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le secrétaire général du Parlement européen a rejeté la réclamation que le requérant avait introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’encontre de la première décision attaquée (la seconde décision attaquée);

    condamner le défendeur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours, le requérant invoque un seul moyen.

    Moyen unique: violation de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    Violation de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, en ce que le Parlement européen interprète cet article à tort en ce sens qu’il est nécessaire de présenter un casier judiciaire vierge. Cet article vise toutefois des garanties liées aux fonctions, étant entendu qu’une inscription sur l’extrait du casier judiciaire n’est pertinente que lorsqu’elle est de nature à porter préjudice à un aspect lié aux fonctions ou à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions en pratique. La motivation de la décision attaquée est contraire à l’article précité, le défendeur confirmant dans la seconde décision attaquée qu’il n’existe pas de menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’exercice correct des fonctions, étant donné qu’il est question de simples «doutes» portant sur l’intégrité morale du requérant.

    Violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de diligence qui s’en dégage, en ce que le Parlement européen n’a pas pris en considération tous les éléments pertinents lors de son appréciation dans le cadre du recrutement du requérant. Il n’a été tenu aucun compte du lien de confiance existant avec le député au Parlement européen concerné ni du fait que le requérant est déjà assistant parlementaire au parlement d’une des entités fédérées de la Belgique. Le Parlement européen a également méconnu la reconnaissance de culpabilité faite par le requérant dans sa réclamation, en ce qu’il a estimé que ce dernier ferait preuve d’un manque de sens des responsabilités en relativisant l’infraction inscrite sur l’extrait de son casier judiciaire. Les décisions attaquées sont dès lors entachées d’un défaut de motivation.


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