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Document 62020TN0077
Case T-77/20: Action brought on 10 February 2020 — Ascenza Agro and Afrasa v Commission
Affaire T-77/20: Recours introduit le 10 février 2020 — Ascenza Agro, Afrasa/Commission
Affaire T-77/20: Recours introduit le 10 février 2020 — Ascenza Agro, Afrasa/Commission
JO C 129 du 20.4.2020, pp. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/4 |
Recours introduit le 10 février 2020 — Ascenza Agro, Afrasa/Commission
(Affaire T-77/20)
(2020/C 129/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ascenza Agro, SA (Setúbal, Portugal), Afrasa, SA (Paterna-Valence, Espagne) (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar, avocats, et V. McElwee, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et bien fondé; |
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annuler l’acte attaqué (1); et |
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condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation d’une forme substantielle, dès lors que la défenderesse n’a pas respecté l’ensemble des exigences obligatoires prévues par le règlement d’exécution no 844/2012 de la Commission (2) (articles 12 et 13) et a adopté l’acte attaqué sur la base d’une évaluation des risques incomplète. Par conséquent, l’acte attaqué ne repose pas sur la base scientifique complète légalement requise. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de transparence vis-à-vis de la première requérante, dès lors qu’à aucun moment de la procédure de renouvellement, la première requérante n’a été informée qu’il existait des préoccupations différentes de celles discutées lors de la période de consultation publique ou soulevées par la demande d’informations supplémentaires de l’EFSA au titre de l’article 13, paragraphe 3. |
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation d’une forme substantielle, dès lors que l’acte attaqué repose sur deux déclarations de l’EFSA au lieu de l’habituel rapport d’examen par les pairs de l’EFSA et que la première requérante n’a pas eu la possibilité de soumettre des commentaires scientifiques relatifs aux préoccupations soulevées par la défenderesse. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de précaution: l’acte attaqué est fondé sur le principe de précaution qui a été appliqué illicitement s’agissant de la substance chlorpyrifos-méthyl, dès lors que la première requérante a soumis un ensemble de données qui, après examen, a révélé des résultats négatifs, de manière à épuiser les exigences du principe de précaution. En outre, le principe de précaution ne peut être appliqué que lorsqu’une évaluation des risques est effectuée et achevée. Or, dans le cas d’espèce, aucune évaluation des risques n’a été effectuée et c’est le principe de précaution lui-même qui constituait le fondement de la conclusion de l’évaluation des risques. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la défenderesse a tenu compte d’un élément non pertinent pour adopter l’acte attaqué. Ce dernier a été adopté conformément à la procédure de réglementation qui requiert une majorité qualifiée au sein du SCoPAFF. En raison de la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), le représentant du Royaume-Uni n’a pas participé à la réunion du SCoPAFF du 6 décembre 2019 et a, au contraire, donné procuration à la Finlande. Le représentant du Royaume-Uni n’a pas participé à la réunion car le gouvernement britannique avait annoncé, à la fin du mois d’août 2019, une nouvelle politique concernant la participation de cet État aux réunions des comités scientifiques de l’Union. Le fait que la Finlande et, partant, la défenderesse, aient tenu compte d’une politique motivée par le Brexit, implique qu’un élément non pertinent a été pris en considération dans l’adoption de l’acte attaqué. |
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6. |
Sixième moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration: la défenderesse et l’EFSA ont considéré que le chlorpyrifos-méthyl était susceptible de soulever des préoccupations en matière de santé et, pour ce motif, ont organisé une réunion d’experts, à la suite de laquelle l’État membre rapporteur a été invité à effectuer des recherches supplémentaires dans la littérature scientifique pour confirmer lesdites préoccupations. Cette recherche a conduit à l’adoption d’une décision sur la base d’études non conformes et sans que la première requérante n’ait la possibilité de faire connaître son point de vue. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la conclusion relative à la génotoxicité n’est pas fondée en droit: la défenderesse a conclu que le chlorpyrifos-méthyl avait un potentiel de génotoxicité sur la base d’une application illicite de l’approche des références croisées et de l’approche fondée sur la force probante. |
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8. |
Huitième moyen tiré de ce que la conclusion relative à la neurotoxicité développementale n’est pas fondée en droit: la défenderesse a identifié des préoccupations relatives à la neurotoxicité développementale du chlorpyrifos-méthyl sur la base de références croisées entre cette substance et le chlorpyrifos-éthyl ainsi que de certaines substances organophosphorées, sans indiquer en quoi et pourquoi de telles références croisées étaient appropriées sur le plan scientifique et juridique. |
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9. |
Neuvième moyen tiré de la violation des règles relatives aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B: la défenderesse a violé les critères prévus par le règlement (CE) 1272/2008 (3) en indiquant qu’une classification du chlorpyrifos-méthyl comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B pourrait être appropriée. En effet, cette conclusion est fondée sur une application illicite et non fondée de références croisées. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission du 10 janvier 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «chlorpyriphos-méthyl», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 007, p. 11).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 252, p. 26).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).