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Документ 62020CN0618
Case C-618/20: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil No 1 de Córdoba (Spain) lodged on 19 November 2020 — ZU and TV v Ryanair Ltd
Affaire C-618/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Córdoba (Espagne) le 19 novembre 2020 — ZU et TV/Ryanair Ltd
Affaire C-618/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Córdoba (Espagne) le 19 novembre 2020 — ZU et TV/Ryanair Ltd
JO C 72 du 1.3.2021г., стр. 12—12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba (Espagne) le 19 novembre 2020 — ZU et TV/Ryanair Ltd
(Affaire C-618/20)
(2021/C 72/16)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: ZU et TV
Partie défenderesse: Ryanair Ltd
Questions préjudicielles
1) |
Une compagnie aérienne qui vend sur son propre site Internet des billets d’avion exploités sous le code d’une autre compagnie aérienne peut-elle être considérée comme transporteur aérien effectif aux fins de l’article [3], paragraphe 5, du règlement no 261/2004 (1), en ce qui concerne ces vols précis qui sont vendus, et qui sont opérés par une autre compagnie? |
2) |
Une compagnie aérienne qui vend sur son propre site Internet des billets d’avion exploités sous le code d’une autre compagnie aérienne peut-elle être considérée comme transporteur aérien effectif aux fins de l’article [3], paragraphe 5, du règlement no 261/2004, en ce qui concerne ces vols précis qui sont vendus, et qui sont opérés par une autre compagnie, si cette autre compagnie qui opère le vol fait partie du groupe d’entreprises de la compagnie qui vend les billets pour le vol? |
3) |
La notion de transporteur contractuel de l’article 45 de la convention de Montréal est-elle assimilable à celle de transporteur aérien effectif de l’article [3], paragraphe 5, du règlement no 261/2004? |
4) |
La notion de transporteur de fait visée à l’article 45 de la convention de Montréal est-elle assimilable à celle de transporteur aérien effectif de l’article [3], paragraphe 5 du règlement no 261/2004? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).