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Document 62020CN0277

Affaire C-277/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 juin 2020 — UM

JO C 313 du 21.9.2020, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 juin 2020 — UM

(Affaire C-277/20)

(2020/C 313/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UM

Autres parties à la procédure: HW en tant qu’administrateur successoral de ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach

Questions préjudicielles

1.

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1) doit-il être interprété en ce sens que constitue un pacte successoral au sens de cette disposition, un acte de donation à cause de mort portant sur un bien immobilier situé en Autriche, conclu entre deux ressortissants allemands ayant leur lieu de résidence habituelle en Allemagne et en vertu duquel le donataire devrait avoir à l’égard de la succession, après le décès du donateur, un droit personnel à l’inscription de son droit de propriété dans le livre foncier sur la base de cet acte de donation et de l’acte de décès du donateur, et donc sans intervention de l’administration compétente en matière successorale?

2.

En cas de réponse positive à cette question:

L’article 83, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il règle également la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour un acte de donation à cause de mort à qualifier de pacte successoral au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement 650/2012?


(1)  JO 2012, L 201, p. 107.


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