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Document 62020CB0655

    Affaire C-655/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona — Espagne) — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Taux d’intérêt variable – Indice de référence des prêts hypothécaires (IRPH) – Contrôle de transparence par le juge national – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Conséquences de la constatation de la nullité – Arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138) – Nouvelles questions)

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/2


    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona — Espagne) — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA

    (Affaire C-655/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Taux d’intérêt variable - Indice de référence des prêts hypothécaires (IRPH) - Contrôle de transparence par le juge national - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Conséquences de la constatation de la nullité - Arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138) - Nouvelles questions)

    (2022/C 37/02)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Marc Gómez del Moral Guasch

    Partie défenderesse: Bankia SA

    Dispositif

    1)

    L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’exigence de transparence des clauses contractuelles, dans le cadre d’un prêt hypothécaire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent au professionnel de ne pas intégrer dans un tel contrat la définition complète de l’indice de référence servant au calcul d’un taux d’intérêt variable ou de ne pas remettre au consommateur, avant la conclusion de ce contrat, une brochure d’information faisant état de l’évolution antérieure de cet indice, au motif que les informations relatives audit indice font l’objet d’une publication officielle, à la condition que, eu égard aux éléments d’information publiquement disponibles et accessibles ainsi qu’aux informations fournies, le cas échéant, par le professionnel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a été en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de l’indice de référence et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

    2)

    L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale considère qu’une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d’un taux d’intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est «abusive», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

    3)

    L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national d’offrir au consommateur le choix entre, d’une part, une révision d’un contrat moyennant la substitution d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt variable jugée abusive par une clause se référant à un indice prévu par la loi à titre supplétif et, d’autre part, une annulation du contrat de prêt hypothécaire dans son ensemble, lorsque celui-ci ne peut subsister sans cette clause.

    4)

    L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national, dans le respect des conditions prévues au point 67 de l’arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138), substitue à cet indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, lorsque ces deux indices sont déterminés par un mode de calcul d’un niveau de complexité équivalent et que le droit national prévoit ce remplacement dans les cas non litigieux où il est destiné à maintenir l’équilibre des prestations entre les parties, à condition que l’indice de substitution reflète effectivement une disposition supplétive de droit national.

    5)

    L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le juge national peut remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif, l’application du taux résultant de l’indice de substitution devant intervenir à la date de la conclusion du contrat.


    (1)  Date de dépôt: 2/12/2020


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