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Document 62020CA0514

    Affaire C-514/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31, paragraphe 2 – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 7 – Congé annuel – Temps de travail – Heures supplémentaires – Calcul du temps de travail sur une base mensuelle – Absence de majoration pour heures supplémentaires en cas de prise de congé)

    JO C 109 du 7.3.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 109 du 7.3.2022, p. 5–5 (GA)

    7.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 109/11


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH

    (Affaire C-514/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Article 7 - Congé annuel - Temps de travail - Heures supplémentaires - Calcul du temps de travail sur une base mensuelle - Absence de majoration pour heures supplémentaires en cas de prise de congé)

    (2022/C 109/15)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesarbeitsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: DS

    Partie défenderesse: Koch Personaldienstleistungen GmbH

    Dispositif

    L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies.


    (1)  JO C 19 du 18.01.2021


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