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Документ 62020CA0080

Affaire C-80/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 167 à 171 et article 178, sous a) – Droit à déduction de la TVA – Remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un État membre autre que l’État membre du remboursement – Détention d’une facture – Directive 2008/9/CE – Rejet de la demande de remboursement – «Extourne» de la facture par le fournisseur – Émission d’une nouvelle facture – Nouvelle demande de remboursement – Rejet]

JO C 513 du 20.12.2021г., стр. 10—11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 513/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Affaire C-80/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167 à 171 et article 178, sous a) - Droit à déduction de la TVA - Remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un État membre autre que l’État membre du remboursement - Détention d’une facture - Directive 2008/9/CE - Rejet de la demande de remboursement - «Extourne» de la facture par le fournisseur - Émission d’une nouvelle facture - Nouvelle demande de remboursement - Rejet)

(2021/C 513/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wilo Salmson France SAS

Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Dispositif

1)

Les articles 167 à 171 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, doivent être interprétés en ce sens que le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé une livraison de biens ne peut pas être exercé par un assujetti établi non pas dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, si cet assujetti ne détient pas une facture, au sens de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, relative à l’achat des biens concernés. Ce n’est que si un document est entaché de vices tels qu’ils privent l’administration fiscale nationale des données nécessaires pour fonder une demande de remboursement qu’il est possible de considérer qu’un tel document ne constitue pas une «facture», au sens de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45.

2)

Les articles 167 à 171 et 178 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous a), première hypothèse, de la directive 2008/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à une période du remboursement donnée soit rejetée au seul motif que cette TVA est devenue exigible au cours d’une période du remboursement antérieure, alors qu’elle n’a été facturée qu’au cours de cette période donnée.

3)

Les articles 167 à 171 et 178 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, ainsi que la directive 2008/9 doivent être interprétés en ce sens que l’annulation unilatérale d’une facture par un fournisseur, postérieurement à l’adoption par l’État membre du remboursement d’une décision rejetant la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui était fondée sur celle-ci, et alors que cette décision est déjà devenue définitive, suivie de l’émission par ce fournisseur, au cours d’une période du remboursement ultérieure, d’une nouvelle facture afférente aux mêmes livraisons, sans que celles-ci ne soient remises en cause, n’a aucune incidence sur l’existence du droit au remboursement de la TVA qui a déjà été exercé ni sur la période au titre de laquelle celui-ci doit l’être.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


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