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Document 62020CA0055

Affaire C-55/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Pologne) — Procédure engagée par Minister Sprawiedliwości (Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de «juridiction nationale» – Conseil de discipline du barreau – Enquête disciplinaire ouverte à l’égard d’un avocat – Décision de l’agent disciplinaire concluant à une absence de manquement disciplinaire et clôturant l’enquête – Recours du ministre de la Justice devant le conseil de discipline du barreau – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 4, point 6, et article 10, paragraphe 6 – Régime d’autorisation – Retrait de l’autorisation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Inapplicabilité)

JO C 109 du 7.3.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 109 du 7.3.2022, p. 3–3 (GA)

7.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Pologne) — Procédure engagée par Minister Sprawiedliwości

(Affaire C-55/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction nationale» - Conseil de discipline du barreau - Enquête disciplinaire ouverte à l’égard d’un avocat - Décision de l’agent disciplinaire concluant à une absence de manquement disciplinaire et clôturant l’enquête - Recours du ministre de la Justice devant le conseil de discipline du barreau - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Article 4, point 6, et article 10, paragraphe 6 - Régime d’autorisation - Retrait de l’autorisation - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Inapplicabilité)

(2022/C 109/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Sprawiedliwości

en présence de: Prokurator Krajowy — Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Dispositif

L’article 10, paragraphe 6, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de rendre l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne applicable à une procédure de recours introduite par une autorité publique devant un conseil de discipline du barreau et visant à obtenir l’annulation d’une décision par laquelle un agent disciplinaire a clôturé une enquête menée à l’égard d’un avocat après avoir conclu à l’absence d’infraction disciplinaire imputable à ce dernier et, en cas d’annulation de cette décision, un renvoi du dossier devant cet agent disciplinaire.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


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