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Document 62019CA0935
Case C-935/19: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 15 April 2021 (request for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Poland) — Grupa Warzywna sp. z o.o. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (Reference for a preliminary ruling — Common system of value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 273 — Overstatement in the tax return of the amount of the refund of VAT — Error of assessment by the taxable person concerning the taxable nature of a transaction — Correction of the tax return following an audit — Penalty of an amount equal to 20 % of the overstated VAT reimbursement — Principle of proportionality)
Affaire C-935/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Surévaluation, dans la déclaration fiscale, du montant du remboursement de TVA – Erreur d’appréciation de l’assujetti quant au caractère taxable de l’opération – Rectification de la déclaration fiscale à la suite d’un contrôle – Sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA – Principe de proportionnalité]
Affaire C-935/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Surévaluation, dans la déclaration fiscale, du montant du remboursement de TVA – Erreur d’appréciation de l’assujetti quant au caractère taxable de l’opération – Rectification de la déclaration fiscale à la suite d’un contrôle – Sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA – Principe de proportionnalité]
JO C 217 du 7.6.2021, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/14 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(Affaire C-935/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 273 - Surévaluation, dans la déclaration fiscale, du montant du remboursement de TVA - Erreur d’appréciation de l’assujetti quant au caractère taxable de l’opération - Rectification de la déclaration fiscale à la suite d’un contrôle - Sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA - Principe de proportionnalité)
(2021/C 217/19)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grupa Warzywna Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dispositif
L’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui met à la charge d’un assujetti, ayant qualifié à tort une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’opération soumise à cette taxe, une sanction égale à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé, dans la mesure où cette sanction s’applique indifféremment à une situation dans laquelle l’irrégularité résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de cette dernière, qui se caractérise par une absence d’indice de fraude et de perte de recettes pour le Trésor public, et à une situation dans laquelle de telles circonstances particulières font défaut.