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Document 62019CA0935

Affaire C-935/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Surévaluation, dans la déclaration fiscale, du montant du remboursement de TVA – Erreur d’appréciation de l’assujetti quant au caractère taxable de l’opération – Rectification de la déclaration fiscale à la suite d’un contrôle – Sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA – Principe de proportionnalité]

JO C 217 du 7.6.2021, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/14


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Affaire C-935/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 273 - Surévaluation, dans la déclaration fiscale, du montant du remboursement de TVA - Erreur d’appréciation de l’assujetti quant au caractère taxable de l’opération - Rectification de la déclaration fiscale à la suite d’un contrôle - Sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA - Principe de proportionnalité)

(2021/C 217/19)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dispositif

L’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui met à la charge d’un assujetti, ayant qualifié à tort une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’opération soumise à cette taxe, une sanction égale à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé, dans la mesure où cette sanction s’applique indifféremment à une situation dans laquelle l’irrégularité résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de cette dernière, qui se caractérise par une absence d’indice de fraude et de perte de recettes pour le Trésor public, et à une situation dans laquelle de telles circonstances particulières font défaut.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


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