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Document 62019CA0651

    Affaire C-651/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — JP / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable – Délai de recours – Modalités de notification)

    JO C 378 du 9.11.2020, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 378/15


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — JP / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    (Affaire C-651/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif - Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable - Délai de recours - Modalités de notification)

    (2020/C 378/18)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: JP

    Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    Dispositif

    L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre soumettant le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale à un délai de forclusion de dix jours, incluant les jours fériés et chômés, à compter de la notification d’une telle décision, y compris lorsque, à défaut d’élection de domicile dans cet État membre par le demandeur concerné, une telle notification est effectuée au siège de l’autorité nationale compétente pour examiner ces demandes, pour autant que, premièrement, ces demandeurs soient informés que, à défaut d’avoir élu domicile aux fins de la notification de la décision concernant leur demande, ils seront réputés avoir élu domicile à ces fins au siège de cette autorité nationale, deuxièmement, les conditions d’accès desdits demandeurs à ce siège ne rendent pas excessivement difficile la réception par ces derniers des décisions les concernant, troisièmement, l’accès effectif aux garanties procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union leur soit assuré dans un tel délai, et, quatrièmement, le principe d’équivalence soit respecté. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal répond à ces exigences.


    (1)  JO C 372 du 04.11.2019


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