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Document 62018TO0203

Ordonnance du président du Tribunal du 3 mai 2018.
VQ contre Banque centrale européenne.
Référé – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 – Pouvoirs de la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques – Sanctions administratives – Publication – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence.
Affaire T-203/18 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:261

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

3 mai 2018 (*)

« Référé – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions confiées à la BCE par le règlement (UE) n° 1024/2013 – Pouvoirs de la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques – Sanctions administratives – Publication – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑203/18 R,

VQ, représentée par Mme G. Cahill, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou, E. Yoo et M. M. Puidokas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC‑2016-0026 du conseil des gouverneurs de la BCE, du 14 mars 2018, relative à une sanction pécuniaire et sa publication sur le site Internet de la BCE,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, VQ, est une banque soumise, eu égard à son importance, à la surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE).

2        Par la décision ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC‑2016-0026 de son conseil des gouverneurs, du 14 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la BCE a infligé à la requérante une sanction de 1 600 000 euros pour avoir racheté ses actions propres, dans la période allant du 1er janvier 2014 au 7 novembre 2016, sans disposer de l’accord préalable de l’autorité compétente et, conformément à son point 5, a ordonné la publication cette décision sur son site Internet.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2018, la requérante a demandé au Tribunal, en substance, d’annuler la décision attaquée.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2018, la requérante a introduit une demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution du point 5 de la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, surseoir à l’exécution du point 5 de la décision attaquée en ce qu’elle ordonne la publication sans anonymisation de son nom ;

–        ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger ses droits jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours en annulation ;

–        condamner la BCE aux dépens.

5        À la suite de la question du président du Tribunal du 28 mars 2018, la BCE a répondu, le 11 avril 2018, qu’elle ne publierait pas la décision attaquée au cours de la procédure de référé.

6        Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 avril 2018, la BCE conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

7        Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

8        L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

9        Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

10      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

11      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

12      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

13      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

14      En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 25 et jurisprudence citée).

15      Conformément à la jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].

16      Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).

17      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

18      Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).

19      Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 14 et 16 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).

20      Enfin, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête ou dans les annexes de la requête déposée dans l’affaire principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, la requérante, afin de démontrer que la condition relative à l’urgence est remplie, soutient, en premier lieu, que son recours principal serait privé d’objet si la BCE procédait à la publication de la décision attaquée.

22      Cette argumentation ne saurait établir l’urgence.

23      D’une part, l’objet du recours principal, conformément aux conclusions formulées par la requérante, tend à l’annulation de la décision attaquée, tandis que la demande en référé tend à éviter sa publication. Ainsi, il ne saurait être soutenu que le recours principal perdrait son objet en raison d’une publication de la décision attaquée.

24      D’autre part, s’il est vrai que la publication de la décision attaquée a un caractère irréversible, il n’en reste pas moins que, afin de satisfaire aux conditions prévues pour l’octroi de mesures provisoires et, tout particulièrement, à celle tenant à l’urgence, encore faudrait-il que la publication de la décision attaquée soit susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 36). Ainsi, la seule affirmation que la publication aurait des effets définitifs ne saurait suffire à établir l’urgence.

25      En deuxième lieu, la requérante soutient que la publication de la décision attaquée entrainerait une perte considérable du cours en bourse de ses actions.

26      Cette argumentation ne saurait non plus établir l’urgence.

27      D’une part, la requérante n’explique pas dans quelle mesure les pertes éventuelles du cours en bourse de ses actions, affectant, a priori, les détenteurs des actions et non la société elle-même, constitueraient, dans le cas d’espèce, un préjudice à son égard.

28      D’autre part, les pertes alléguées en raison d’une baisse du cours en bourse des actions de la requérante étant de nature pécuniaire, la requérante aurait dû, afin d’établir un préjudice grave et irréparable, démontrer, en conformité avec la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, un risque pour sa viabilité financière. Or, la requérante n’avance pas que la baisse du cours en bourse de ses actions aurait un impact sur sa viabilité financière.

29      En troisième lieu, il convient de constater que la seule mention par la requérante que la publication de la décision attaquée porterait atteinte à sa réputation de manière irréversible ne saurait non plus établir l’urgence.

30      En effet, il est de jurisprudence constante qu’une partie requérante ne saurait se prévaloir utilement, pour établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable, de ce que seul un sursis à l’exécution de la décision attaquée permettrait d’éviter qu’il soit porté atteinte à sa réputation, une annulation de la décision attaquée au terme de la procédure principale constituant, en règle générale, une réparation suffisante du préjudice moral allégué (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2015, GGP Italy/Commission, T‑474/15 R, non publiée, EU:T:2015:958, point 35 et jurisprudence citée). Or, la requérante n’a pas soutenu des éléments permettant à conclure que, en l’espèce, l’annulation de la décision attaquée ne serait pas de nature à rétablir sa réputation.

31      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

32      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.


2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’anglais.

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