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Document 62018TN0720

    Affaire T-720/18: Recours introduit le 10 décembre 2018 — AMVAC Netherlands/AESA

    JO C 65 du 18.2.2019, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/40


    Recours introduit le 10 décembre 2018 — AMVAC Netherlands/AESA

    (Affaire T-720/18)

    (2019/C 65/52)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu, M. Grunchard et S. Englebert, avocats)

    Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de l’AESA du 1er octobre 2018, notifiée à la partie requérante le 2 octobre 2018, concernant l’évaluation des demandes de confidentialité présentées dans le cadre de la demande de renouvellement de la procédure d’approbation de l’éthoprophos en tant que substance active;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’un excès de pouvoir

    La partie requérante fait valoir que les documents sur le point d’être publiés à la suite de la décision attaquée ne doivent être publiés que sous forme expurgée, car la partie défenderesse a exercé une activité (proposition de classifier une substance) qui est expressément exclue de sa compétence.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de principes fondamentaux du droit de l’Union européenne

    La partie requérante soutient que la décision attaquée est le résultat d’une procédure dans laquelle ses droits de la défense n’ont pas été respectés.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 63 du règlement no 1107/2009 (1)

    La partie requérante fait valoir qu’une partie des documents sur le point d’être publiés à la suite de la décision attaquée contient des informations découlant d’une évaluation erronée et partiale et que leur publication porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la partie requérante.


    (1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1)


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