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Document 62018TN0337

    Affaire T-337/18: Recours introduit le 1er juin 2018 — Laboratoire Pareva contre Commission européenne

    JO C 285 du 13.8.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    Affaire T-337/18: Recours introduit le 1er juin 2018 — Laboratoire Pareva contre Commission européenne

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    C2852018FR3610120180601FR0052361372

    Recours introduit le 1er juin 2018 — Laboratoire Pareva contre Commission européenne

    (Affaire T-337/18)

    2018/C 285/52Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, France) (représentants: K. Van Maldegem et S. Englebert, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    annuler la décision d’exécution (UE) 2018/619 ( 1 ) de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 au titre du règlement no 528/2012 ( 2 ) (ci-après la «décision attaquée»); et

    condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    La partie requérante soutient que la décision attaquée a été adoptée par la partie défenderesse en violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), du droit dérivé de l’Union et des principes du droit de l’Union. Par conséquent, la partie requérante demande l’annulation de la décision attaquée en invoquant les trois moyens suivants:

    1.

    Premier moyen tiré d’erreurs de procédure substantielles:

    la partie défenderesse n’a pas suivi les étapes de la procédure qu’elle était tenue de suivre avant l’adoption de la décision attaquée. La partie défenderesse a violé les formalités substantielles prévues à l’article 6, paragraphe 7, sous a) et b) du règlement délégué (UE) no 1062/2014 ( 3 ) lesquelles, si elles avaient été respectées, auraient pu donner lieu à un résultat différent.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation:

    la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération des éléments dénués de pertinence lors de son évaluation du PHMB et en n’accordant pas l’importance suffisante qu’il convenait aux éléments qui sont propres au PHMB de la partie requérante et en rapport avec cette substance.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union et des droits de la défense:

    la partie défenderesse ne s’est pas assuré que la partie requérante avait bénéficié pleinement, utilement et efficacement de la faculté de présenter des observations au cours de la procédure.


    ( 1 ) Décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (JO 2018, L 102, p. 21).

    ( 2 ) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

    ( 3 ) Règlement délégué (UE) no o1062/2014 de la Commission, du 4 août 2014, relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO 2014, L 294, p. 1).

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