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Document 62018TN0312
Case T-312/18: Action brought on 14 May 2018 — Dentsply De Trey v EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
Affaire T-312/18: Recours introduit le 14 mai 2018 — Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
Affaire T-312/18: Recours introduit le 14 mai 2018 — Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
JO C 240 du 9.7.2018, p. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire T-312/18: Recours introduit le 14 mai 2018 — Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
Recours introduit le 14 mai 2018 — Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
(Affaire T-312/18)
2018/C 240/66Langue de dépôt de la requête: l'anglaisParties
Partie requérante: Dentsply De Trey GmbH (Konstanz, Allemagne) (représentant: Me S. Clark, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: IDS SpA (Savona, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «AQUAPRINT» — Demande d’enregistrement no 2 272 407
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2018 dans l’affaire R 1438/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée, sauf en ce qui concerne le fait que la chambre de recours a considéré que les produits étaient identiques/similaires et que le public pertinent était spécialisé dans le domaine dentaire; |
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condamner, en vertu de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, l’EUIPO et la partie intervenante, le cas échéant, aux dépens engagés par Dentsply dans la présente procédure; |
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modifier la décision, également en ce qui concerne la condamnation aux dépens et ordonner, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, à l’EUIPO de condamner la partie intervenante qui a succombé aux dépens engagés lors des procédures devant la chambre de recours et la division d’opposition. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no o2017/1001; |
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Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no o2017/1001. |