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Document 62018TN0286

    Affaire T-286/18: Recours introduit le 7 mai 2018 — Azarov / Conseil

    JO C 240 du 9.7.2018, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806220591970182018/C 240/602862018TC24020180709FR01FRINFO_JUDICIAL20180507525211

    Affaire T-286/18: Recours introduit le 7 mai 2018 — Azarov / Conseil

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    C2402018FR5210120180507FR0060521521

    Recours introduit le 7 mai 2018 — Azarov / Conseil

    (Affaire T-286/18)

    2018/C 240/60Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: A. Egger et G. Lansky, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, en ce qu’ils concernent le requérant, la décision (PESC) 2018/333 du Conseil du 5 mars 2018 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48) et le règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5), conformément à l’article 263 TFUE;

    adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal;

    condamner le Conseil aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité

    Le requérant fait valoir que les mesures restrictives, déjà ordonnées pour la cinquième fois, seraient manifestement disproportionnées.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

    Le requérant soutient que le Conseil ne disposerait pas de la base factuelle suffisamment solide requise par la jurisprudence pour décider de prolonger les mesures restrictives.

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