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Document 62018TN0186

Affaire T-186/18: Recours introduit le 14 mars 2018 — Abaco Energy e.a./Commission

JO C 221 du 25.6.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire T-186/18: Recours introduit le 14 mars 2018 — Abaco Energy e.a./Commission

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C2212018FR2810120180314FR0035281292

Recours introduit le 14 mars 2018 — Abaco Energy e.a./Commission

(Affaire T-186/18)

2018/C 221/35Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Abaco Energy SA (Madrid, Espagne) et 1660 autres (représentants: P. Holtrop, P. Kuypers et M. de Wit, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2017) 7384 final de la Commission, du 10 novembre 2017, concernant l’aide d’État SA.40348 mise en œuvre par l’Espagne — Soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de déchets ainsi que par cogénération ( 1 );

ordonner à la Commission de procéder à des appréciations distinctes du régime d’aide antérieur et du régime d’aide actuel, conformément au droit de l’Union;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir de diligence de la Commission.

La Commission doit exécuter avec diligence ses obligations au titre des traités. La Commission a disposé de l’occasion, des informations et des ressources nécessaires pour apprécier le régime d’aide antérieur dans le cadre de son appréciation aux fins de la décision et comme la législation l’exige. En violation de la diligence que lui imposent les traités, la Commission a manqué à cette obligation en ne procédant pas à une appréciation distincte du régime d’aide antérieur.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de fait manifeste

La Commission a commis une erreur de fait manifeste en ce qu’elle a considéré que le régime d’aide antérieur était absorbé par le régime d’aide actuel. Il est manifeste qu’aucune absorption ne s’est produite et que, au contraire, pendant toute la période pertinente, il y avait deux régimes d’aide entièrement distincts qui devaient chacun faire l’objet d’une appréciation de leur compatibilité avec les règles en matière d’aides d’État.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit manifeste

La Commission a fait une application erronée de ses propres lignes directrices contraignantes, en violation du droit de l’Union. En outre, elle estime que, dès lors qu’elle considère que le régime d’aide actuel absorbe le régime d’aide antérieur, il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation du régime d’aide antérieur. Les parties requérantes soutiennent que cette position constitue une violation du droit de l’Union.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation

La Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision pour permettre aux parties requérantes de comprendre sur quelle base elle l’a adoptée. Il ne ressort pas clairement de la décision: (i) pour quels motifs la Commission estime que le régime d’aide antérieur a été absorbé par le régime d’aide actuel ni (ii) pour quel motif l’absorption d’un régime d’aide par un autre fait disparaître la nécessité d’apprécier la compatibilité du premier régime d’aide avec les règles en matière d’aides d’État. Ce sont deux points essentiels des conclusions qui ont mené à l’adoption de la décision par la Commission. Les parties requérantes ont ainsi été privées de leur droit fondamental à recevoir une décision qui leur permette de comprendre comment et pourquoi la Commission est parvenue aux conclusions exposées dans la décision.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’abus de pouvoir et de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

En vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, la Commission doit traiter les intérêts des parties requérantes dans le cadre de la décision de manière impartiale et équitable. La Commission a manqué à cette obligation en plaçant indûment ses intérêts et ceux de l’Espagne au-dessus de ceux des parties requérantes.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

La Commission a négligé les intérêts des parties requérantes en ne fournissant pas une appréciation distincte du régime d’aide antérieur, ce qui enfreint le principe de proportionnalité.


( 1 ) JO 2017, C 442, p. 1.

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