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Document 62018CA0826
Case C-826/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 14 January 2021 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Limburg — Netherlands) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied v College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Reference for a preliminary ruling — Aarhus Convention — Article 9(2) and (3) — Access to justice — No access to justice for the public other than the public concerned — Admissibility of the action subject to prior participation in the decision-making procedure)
Affaire C-826/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Limburg — Pays-Bas) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Renvoi préjudiciel – Convention d’Aarhus – Article 9, paragraphes 2 et 3 – Accès à la justice – Absence d’accès à la justice pour le public autre que le public concerné – Recevabilité du recours subordonnée à la participation préalable au processus décisionnel)
Affaire C-826/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Limburg — Pays-Bas) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Renvoi préjudiciel – Convention d’Aarhus – Article 9, paragraphes 2 et 3 – Accès à la justice – Absence d’accès à la justice pour le public autre que le public concerné – Recevabilité du recours subordonnée à la participation préalable au processus décisionnel)
JO C 72 du 1.3.2021, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Limburg — Pays-Bas) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren
(Affaire C-826/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Article 9, paragraphes 2 et 3 - Accès à la justice - Absence d’accès à la justice pour le public autre que le public concerné - Recevabilité du recours subordonnée à la participation préalable au processus décisionnel)
(2021/C 72/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Limburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied
Partie défenderesse: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren
Dispositif
1) |
L’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les membres du «public» visé à l’article 2, paragraphe 4, de cette convention n’aient pas accès en tant que tels à la justice aux fins de contester une décision qui entre dans le champ d’application de l’article 6 de celle-ci. En revanche, l’article 9, paragraphe 3, de ladite convention s’oppose à ce que ces personnes ne puissent pas avoir accès à la justice aux fins de se prévaloir de droits de participer au processus décisionnel plus étendus, qui leur seraient conférés par le seul droit national de l’environnement d’un État membre. |
2) |
L’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la recevabilité des recours juridictionnels qu’il vise, exercés par des organisations non gouvernementales faisant partie du «public concerné», visé à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention, soit subordonnée à la participation de ces organisations à la procédure préparatoire à la décision attaquée, même si cette condition ne s’applique pas lorsqu’il ne peut raisonnablement pas leur être reproché de ne pas y avoir participé. En revanche, l’article 9, paragraphe 3, de ladite convention ne s’oppose pas à ce que la recevabilité d’un recours juridictionnel qu’il vise soit subordonnée à la participation du requérant à la procédure préparatoire à la décision attaquée à moins qu’il ne puisse raisonnablement pas lui être reproché, compte tenu des circonstances de l’affaire, de ne pas être intervenu dans cette procédure. |