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Document 62018CA0410

    Affaire C-410/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche [Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Avantages sociaux — Règlement (UE) no 492/2011 — Article 7, paragraphe 2 — Aide financière pour études supérieures — Étudiants non-résidents — Condition liée à la durée de travail de leurs parents sur le territoire national — Durée minimale de cinq ans — Période de référence de sept ans — Mode de calcul de la période de référence — Date de la demande d’aide financière — Discrimination indirecte — Justification — Proportionnalité]

    JO C 305 du 9.9.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 305/23


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

    (Affaire C-410/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Aide financière pour études supérieures - Étudiants non-résidents - Condition liée à la durée de travail de leurs parents sur le territoire national - Durée minimale de cinq ans - Période de référence de sept ans - Mode de calcul de la période de référence - Date de la demande d’aide financière - Discrimination indirecte - Justification - Proportionnalité)

    (2019/C 305/29)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal administratif

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Nicolas Aubriet

    Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

    Dispositif

    L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État membre.


    (1)  JO C 301 du 27.8.2018


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