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Document 62018CA0304
Case C-304/18: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 11 July 2019 — European Commission v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Own resources — Customs duties — Finding of a customs debt — Inclusion in separate accounts — Obligation to make own resources available to the European Union — Recovery procedure initiated out of time — Default interest)
Affaire C-304/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Ressources propres — Droits de douane — Constatation d’une dette douanière — Inscription dans une comptabilité séparée — Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne — Procédure de recouvrement engagée tardivement — Intérêts de retard)
Affaire C-304/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Ressources propres — Droits de douane — Constatation d’une dette douanière — Inscription dans une comptabilité séparée — Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne — Procédure de recouvrement engagée tardivement — Intérêts de retard)
JO C 305 du 9.9.2019, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 305/20 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-304/18) (1)
(Manquement d’État - Ressources propres - Droits de douane - Constatation d’une dette douanière - Inscription dans une comptabilité séparée - Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne - Procédure de recouvrement engagée tardivement - Intérêts de retard)
(2019/C 305/25)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung et F. Tomat, puis par Z. Malůšková et F. Tomat, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Albenzio, avvocato dello Stato)
Dispositif
1) |
En refusant de mettre à disposition des ressources propres traditionnelles d’un montant de 2 120 309,50 euros, indiquées dans la communication de mise en non-valeur IT(07)08-917, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, de l’article 8 de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, et de l’article 8 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil, du 26 mai 2014, relative au système des ressources propres de l’Union européenne, ainsi que des articles 10, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés, des articles 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728, et des articles 10, 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La République italienne est condamnée aux quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission européenne et supporte ses propres dépens. |
4) |
La Commission européenne supporte le cinquième de ses propres dépens. |