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Document 62018CA0304

Affaire C-304/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Ressources propres — Droits de douane — Constatation d’une dette douanière — Inscription dans une comptabilité séparée — Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne — Procédure de recouvrement engagée tardivement — Intérêts de retard)

JO C 305 du 9.9.2019, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/20


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-304/18) (1)

(Manquement d’État - Ressources propres - Droits de douane - Constatation d’une dette douanière - Inscription dans une comptabilité séparée - Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne - Procédure de recouvrement engagée tardivement - Intérêts de retard)

(2019/C 305/25)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung et F. Tomat, puis par Z. Malůšková et F. Tomat, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Albenzio, avvocato dello Stato)

Dispositif

1)

En refusant de mettre à disposition des ressources propres traditionnelles d’un montant de 2 120 309,50 euros, indiquées dans la communication de mise en non-valeur IT(07)08-917, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, de l’article 8 de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, et de l’article 8 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil, du 26 mai 2014, relative au système des ressources propres de l’Union européenne, ainsi que des articles 10, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés, des articles 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728, et des articles 10, 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne est condamnée aux quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission européenne et supporte ses propres dépens.

4)

La Commission européenne supporte le cinquième de ses propres dépens.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018


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