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Document 62017TO0257
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 12 September 2018.#RE v European Commission.#Action for annulment and damages — Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Implied refusal of access — No need to adjudicate — Explicit refusal of access — Modification of the form of order — Article 86(4)(a) and (b) of the Rules of Procedure — Article 76(d) of the Rules of Procedure — Inadmissibility.#Case T-257/17.
Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 12 septembre 2018.
RE contre Commission européenne.
Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité.
Affaire T-257/17.
Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 12 septembre 2018.
RE contre Commission européenne.
Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité.
Affaire T-257/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:549
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 septembre 2018 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure –Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑257/17,
RE, représenté par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Buchet et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative du requérant du 20 janvier 2017 d’accès à des documents ainsi que de la décision C(2017) 3718 final du secrétaire général de la Commission, du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à une note concernant le recrutement du requérant, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices prétendument subis du fait du refus d’accès à ces documents ainsi que du retard dans l’examen de la demande d’accès auxdits documents,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, RE, exerce les fonctions de [confidentiel](1)au sein de la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne.
2 Le requérant a fait l’objet d’une enquête administrative mise en œuvre par la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission (ci-après la « direction de la sécurité »).
Demande d’accès aux données à caractère personnel
3 Par courrier électronique du 5 décembre 2013, le requérant a demandé à la direction de la sécurité, sur le fondement de l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), de lui fournir l’ensemble des informations et données à caractère personnel et/ou professionnel le concernant détenues par cette direction.
4 Au terme d’une longue procédure, le directeur de la direction de la sécurité a, par décision du 8 mars 2016 (ci-après la « décision du 8 mars 2016 »), partiellement fait droit à la demande du requérant tendant à accéder à ses données à caractère personnel en lui donnant accès à certaines de ces données et en lui communiquant, en outre, huit documents. Cette décision comportait en particulier, en annexe, un tableau identifiant 71 documents en la possession de la direction de la sécurité. Parmi ces documents figurait, sous le numéro 57, une « note concernant le recrutement [du requérant] en tant que [confidentiel]à la [direction générale de la coopération internationale et du développement] » en date du 23 janvier 2012 (ci-après la « note concernant le recrutement »).
Demande d’accès aux documents
5 Par courrier électronique du 29 avril 2016 adressé à la direction de la sécurité, le requérant a pris acte des éléments de réponse apportés par la décision du 8 mars 2016 et a fait part de son souhait d’accéder à certains documents énumérés dans le tableau annexé à la décision du 8 mars 2016.
6 Le 14 septembre 2016, la direction de la sécurité a répondu au requérant. S’estimant saisie d’une demande d’accès aux documents présentée sur le fondement du règlement (CE)no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), la direction de la sécurité a invité le requérant, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, à clarifier sa demande d’accès aux documents de façon à ce qu’elle puisse identifier les documents auxquels il souhaitait accéder.
7 Par courrier du 21 septembre 2016 adressé à la direction de la sécurité (ci-après la « demande du 21 septembre 2016 »), le requérant a sollicité l’accès à 42 des 71 documents identifiés dans la décision du 8 mars 2016, dont la note concernant le recrutement, ou, à tout le moins, aux informations contenues dans ces documents en se prévalant, notamment, de l’article 6 du règlement no 1049/2001.
8 Le 12 octobre 2016, la direction de la sécurité a répondu à la demande du 21 septembre 2016 par une note rédigée comme suit :
« […] Dans votre [demande du 21 septembre 2016], vous mentionnez […] le règlement no 1049/2001 […] et demandez à accéder à des documents spécifiques de [votre] dossier mentionnés dans [le tableau annexé à la décision du 8 mars 2016]. À cet égard, je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que les documents qui vous [seraient] communiqués sur le fondement de ce règlement deviendraient accessibles à toute autre personne qui en ferait la demande à l’avenir et, partant, deviendraient de facto publics, le cas échéant sous une forme simplement expurgée de vos données à caractère personnel.
Veuillez noter que, au vu de ce qui précède, votre demande d’accès aux documents sera clôturée. Si [cette] demande est effectuée à des fins personnelles, je vous prie de bien vouloir le confirmer en nous communiquant vos adresses électronique et postale personnelles. »
9 Par courrier du 20 octobre 2016 (ci-après le « courrier du 20 octobre 2016 »), le requérant a réitéré son souhait d’accéder aux 42 documents mentionnés dans la demande du 21 septembre 2016 et a communiqué à la direction de la sécurité ses adresses électronique et postale personnelles.
10 Par décision du 22 décembre 2016 (ci-après la « décision du 22 décembre 2016 »), le directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a partiellement fait droit à la demande d’accès aux documents du requérant en lui donnant accès à une version expurgée de trois des documents demandés et en refusant de lui communiquer, même sous une forme expurgée, 24 autres documents. En revanche, ledit directeur n’a pas examiné dans cette décision la possibilité d’accorder l’accès aux quinze autres documents dont la communication avait été demandée dans la demande du 21 septembre 2016 et dans le courrier du 20 octobre 2016, dont la note concernant le recrutement.
11 Par courrier du 20 janvier 2017, le requérant a présenté une demande confirmative d’accès aux documents (ci-après la « demande confirmative »), conformément à l’article 7 du règlement no 1049/2001. Dans sa demande confirmative, le requérant relevait l’absence, dans la décision du 22 décembre 2016, de toute mention de quinze des documents visés par les courriers du 21 septembre 2016 et du 20 octobre 2016 et réitérait sa demande d’accès à ces quinze documents.
12 Par courrier du 10 février 2017, le secrétariat général de la Commission a informé le requérant que le délai de réponse à sa demande avait été prolongé de quinze jours en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et que le nouveau délai expirerait le 6 mars 2017.
13 Par courrier du 3 mars 2017, le secrétariat général de la Commission a informé le requérant que la Commission ne serait pas en mesure de répondre à sa demande confirmative avant le 6 mars 2017 et qu’une décision lui serait adressée dans les semaines suivantes.
14 Aucune décision explicite n’étant intervenue à la date du 6 mars 2017, le requérant a considéré qu’une décision implicite rejetant la demande confirmative (ci-après la « décision implicite de rejet ») était née le 6 mars 2017 en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
15 Le 24 mai 2017, le secrétaire général de la Commission a adopté une décision explicite, référencée C(2017) 3718 final, par laquelle il a rejeté la demande confirmative du requérant (ci-après la « décision du 24 mai 2017 »). Cette décision énonçait quatre motifs justifiant le refus, partiel ou total, d’accès aux 42 documents mentionnés dans la demande du 21 septembre 2016 et dans le courrier du 20 octobre 2016, dont la note concernant le recrutement, visée dans ladite décision comme le document no 38. Ces motifs, tous applicables à la note concernant le recrutement, étaient tirés, respectivement, le premier, de la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique [article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement no 1049/2001], le deuxième, de la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales [article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du même règlement], le troisième, de la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit (article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement) et, le quatrième, de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu [article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement].
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2017, le requérant a introduit le présent recours afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices moraux prétendument subis du fait du refus d’accès aux documents ainsi que du retard dans l’examen de sa demande d’accès aux documents.
17 Par acte séparé, déposé le même jour au greffe du Tribunal, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat. Par décision du 21 juin 2017, le Tribunal a fait droit à cette demande.
18 Le 11 juillet 2017, le requérant a présenté, en application de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, un mémoire en adaptation de la requête afin de tenir compte de l’intervention de la décision du 24 mai 2017. À cette occasion, il a demandé l’annulation de cette décision, mais uniquement en tant qu’elle refusait de lui accorder l’accès à la note concernant le recrutement.
19 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2017, la Commission a présenté, d’une part, une demande de non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet et, d’autre part, une exception d’irrecevabilité en ce qui concerne les conclusions en indemnité du requérant.
20 Le 13 septembre 2017, le requérant a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
21 Le 15 septembre 2017, la Commission a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur le mémoire en adaptation.
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet ;
– faire droit à sa demande d’adaptation de la requête et annuler la décision du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à la note concernant le recrutement ;
– rejeter l’exception d’irrecevabilité et condamner la Commission à lui verser une « indemnisation juste et équitable » en réparation des préjudices moraux qu’il a subis du fait du refus d’accès aux documents ainsi que du retard dans l’examen de sa demande d’accès aux documents ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet ;
– rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2017 comme irrecevables ou, en tout état de cause, comme non fondées ;
– rejeter les conclusions en indemnité comme irrecevables ou, à défaut, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit ;
– ordonner que le requérant supporte ses propres dépens.
En droit
24 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En outre, en vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, de ce règlement, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Enfin, en vertu de l’article 126 dudit règlement, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
25 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions en annulation
26 Il y a lieu de distinguer entre les conclusions présentées dans la requête et dirigées contre la décision implicite de rejet, d’une part, et les conclusions présentées dans le mémoire en adaptation et dirigées contre la décision du 24 mai 2017, d’autre part.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet
27 La Commission présente, du fait de l’intervention de la décision du 24 mai 2017, une demande de non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet.
28 Le requérant admet qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet.
29 À cet égard, il convient de constater que, par l’adoption de la décision du 24 mai 2017, la Commission a répondu, de manière explicite, à la demande confirmative et a ainsi procédé, de fait, au retrait de la décision implicite de rejet formée précédemment.
30 Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, dans la mesure où ces conclusions ont perdu leur objet et où le requérant n’a plus d’intérêt à agir contre cette décision du fait de l’adoption, le 24 mai 2017, d’une décision explicite de rejet (voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 45, et du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, points 45 et 48).
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2017
31 Dans son mémoire en adaptation, le requérant demande l’annulation de la décision du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à la note concernant le recrutement.
32 Dans ses observations sur le mémoire en adaptation, la Commission fait valoir que, faute de satisfaire aux exigences prévues à l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure, le mémoire en adaptation est irrecevable. En effet, d’une part, le mémoire en adaptation ne comporterait pas de conclusions adaptées non équivoques et se bornerait à faire état d’une simple intention de limiter la portée de la requête. D’autre part, ce mémoire ne contiendrait pas de moyens et d’arguments adaptés tenant compte de l’intervention de la décision du 24 mai 2017 et dirigés spécifiquement contre celle-ci et ses nouveaux motifs.
33 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure que, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, la partie requérante peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.
34 Il convient de rappeler également que, en vertu de l’article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure, le mémoire en adaptation de la requête contient, notamment, les conclusions adaptées ainsi que, s’il y a lieu, les moyens et les arguments adaptés.
35 En l’espèce, au vu de l’argumentation de la Commission, il y a lieu d’examiner si le mémoire en adaptation comporte, d’une part, des conclusions adaptées au sens de l’article 86, paragraphe 4, sous a), du règlement de procédure et, d’autre part, des moyens et des arguments adaptés au sens de l’article 86, paragraphe 4, sous b), de ce règlement.
– Sur la formulation de conclusions adaptées
36 Il convient de constater que le mémoire en adaptation comporte des conclusions, annoncées au point 9 de ce mémoire et répétées dans le dispositif dudit mémoire, par lesquelles le requérant demande, de façon explicite et inconditionnelle, l’annulation de la décision du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à la note concernant le recrutement. Il s’ensuit que le mémoire en adaptation comporte des conclusions non équivoques tendant à l’adaptation de la requête aux fins de contester la décision du 24 mai 2017.
37 Ce constat n’est susceptible d’être remis en cause ni par la référence, au point 9 du mémoire en adaptation, à l’intention du requérant pour indiquer que celui-ci « entend demander l’annulation partielle de la [décision du 24 mai 2017] » (« the applicant intends to request the partiel annulment of the [decision of 24 May 2017] ») ni par l’emploi, au même point, d’un verbe au conditionnel pour indiquer que la demande en adaptation « constituerait une limitation de la portée de la requête » (« would constitute limiting the scope of the […] application »). En effet, s’il est vrai que le requérant n’a ainsi pas expressément indiqué s’il entendait maintenir ou abandonner ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, laquelle portait sur 42 documents, il a néanmoins clairement indiqué qu’il entendait désormais demander l’annulation de la décision du 24 mai 2017, en tant qu’elle refusait l’accès à la note concernant le recrutement.
38 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, le mémoire en adaptation comporte des conclusions adaptées au sens de l’article 86, paragraphe 4, sous a), du règlement de procédure.
– Sur la présentation de moyens et d’arguments adaptés
39 Il y a lieu de constater que, dans son mémoire en adaptation, le requérant se borne à adapter ses conclusions afin d’obtenir l’annulation de la décision du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à la note concernant le recrutement, sans préciser quels moyens il entend soulever à l’encontre de cette décision. En particulier, le requérant n’indique pas s’il entend reprendre, à l’encontre de la décision du 24 mai 2017, l’un ou l’autre des deux moyens développés dans sa requête à l’encontre de la décision implicite de rejet.
40 Or, sous peine d’irrecevabilité, les moyens et arguments invoqués à l’encontre de l’acte justifiant l’adaptation de la requête doivent être exposés au sein du mémoire en adaptation de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur cette adaptation (arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 139 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Klyuyev/Conseil, T‑341/14, EU:T:2016:47, points 71 à 73).
41 En outre, la partie requérante doit, en principe, expliquer en quoi les moyens et arguments précédemment invoqués sont transposables à l’acte visé par son adaptation (arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil, T‑245/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2017:792, point 235 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, points 136 à 138). En effet, en l’absence d’explications apportées par la partie requérante, les moyens que celle-ci a développés dans la requête ne sont recevables à l’égard de l’acte visé par son adaptation que dans la mesure où leur transposition au contexte propre à cet acte ne nécessite aucune explication (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil, T‑245/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2017:792, point 236).
42 En l’espèce, il convient de relever que la décision implicite de rejet était, par définition, dépourvue de toute motivation. En revanche, la décision du 24 mai 2017 présentait un caractère explicite et exposait, ainsi que cela a été relevé au point 15 ci-dessus, les quatre motifs pour lesquels l’accès aux documents demandés, et notamment à la note concernant le recrutement, a été refusé. S’agissant plus spécialement de cette note, il y a lieu d’ajouter que les motifs exposés dans la décision du 24 mai 2017 étaient entièrement inédits dans la mesure où, ainsi que cela a été relevé au point 10 ci-dessus, la décision du 22 décembre 2016 n’avait pas traité de la possibilité d’accorder l’accès à ladite note.
43 La décision du 24 mai 2017 ayant été adoptée postérieurement au dépôt de la requête, le requérant ne pouvait prendre en compte, dans cette dernière, les motifs de refus fondant cette décision. D’ailleurs, le requérant ne soulevait dans la requête, à l’encontre de la décision implicite de rejet, en tant qu’elle refusait de lui donner accès à la note concernant le recrutement, qu’un unique moyen, tiré du défaut de motivation de cette décision. Un tel moyen ne saurait être simplement transposé à la décision du 24 mai 2017 dans la mesure où celle-ci, à l’inverse de la décision implicite de rejet, comporte une motivation. Dès lors, pour contester la légalité de la décision du 24 mai 2017, il appartenait au requérant d’adapter ses moyens et ses arguments afin de tenir compte de l’existence et du contenu de la motivation de cette décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 mars 2017, Haswani/Conseil, T‑231/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2017:200, point 45).
44 Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le requérant n’apporte aucune explication ou élément de droit ou de fait tenant compte, notamment, de la circonstance que la décision du 24 mai 2017 n’est, à l’évidence, pas entachée d’un défaut total de motivation, puisqu’elle énonce de nouveaux motifs de refus d’accès aux documents demandés, entièrement inédits en ce qui concerne la note concernant le recrutement.
45 Dans ces conditions, il apparaît que, faute de comporter des moyens et des arguments adaptés au sens de l’article 86, paragraphe 4, sous b), du règlement de procédure, le mémoire en adaptation ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées par cet article.
46 Il convient encore d’ajouter que l’irrégularité entachant le mémoire en adaptation n’est pas ou, à tout le moins, n’est plus susceptible d’être régularisée. En effet, d’une part, l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure ne prévoit pas une telle possibilité de régularisation. D’autre part et en tout état de cause, il résulte de l’article 86, paragraphe 2, de ce règlement que l’adaptation de la requête doit être effectuée avant l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte ayant justifié la demande en adaptation. Or, en l’espèce, la Commission relève, à juste titre, que le délai de recours contre la décision du 24 mai 2017 a expiré le 21 août 2017 dans la mesure où elle établit, en produisant un accusé de réception (« proof of delivery »), que cette décision a été notifiée au requérant le 11 juin 2017.
47 Partant, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à la note concernant le recrutement, sont irrecevables.
Sur les conclusions en indemnité
48 À titre liminaire, il convient de relever que le requérant demande la réparation de deux préjudices moraux distincts résultant, respectivement, du refus d’accès aux documents qui lui a été opposé dans la décision implicite de rejet, d’une part, et de retards dans l’examen de sa demande d’accès aux documents, d’autre part.
49 Partant, il y a lieu d’examiner séparément les deux demandes en réparation correspondant à ces deux préjudices distincts.
Sur l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison du refus d’accès aux documents (première demande en réparation)
50 La Commission soulève une exception d’irrecevabilité, laquelle comporte deux branches. D’une part, la Commission soutient que les conclusions en indemnité en cause présentent un lien étroit avec les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2017 et que, dès lors, elles ne peuvent être examinées par le Tribunal qu’à la suite d’un recours en annulation formé contre cette décision. D’autre part, elle estime, en substance, que, faute d’indiquer avec une précision suffisante de quelle façon les conditions relatives à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité sont remplies, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure.
51 Le requérant ne répond qu’en ce qui concerne la première branche de cette exception d’irrecevabilité. Il fait valoir que la première demande en réparation ne peut être examinée séparément de la « demande en annulation principale ».
52 À titre liminaire, il convient de relever que, dans la requête, le requérant invoque uniquement, comme fait générateur du dommage, l’illégalité de la décision implicite de rejet. Il n’a formulé, dans son mémoire en adaptation, aucune demande explicite tendant à l’adaptation des conclusions en indemnité. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice éventuellement causé par la décision du 24 mai 2017.
53 Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner d’emblée la seconde branche de l’exception d’irrecevabilité, tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure.
54 À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée).
55 Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution doit indiquer avec une précision suffisante de quelle façon l’ensemble des conditions pour la réparation du préjudice prétendument subi sont réunies (ordonnance du 3 décembre 1992, TAO/AFI/Commission, C‑44/92, EU:C:1992:497, points 11 et 12, et arrêt du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, point 135).
56 Il s’ensuit qu’une telle requête doit contenir les éléments qui permettent d’identifier, premièrement, le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, deuxièmement, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que, troisièmement, le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêts du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 73, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑444/07, EU:T:2009:227, point 33 et jurisprudence citée).
57 Dès lors, il y a lieu d’examiner si la première demande en réparation contient des éléments suffisamment précis en ce qui concerne les conditions cumulatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union et, en particulier, en ce qui concerne celles relatives, d’une part, au caractère et à l’étendue du préjudice prétendument subi et, d’autre part, au lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution et ce préjudice.
– Sur le caractère et l’étendue du préjudice prétendument subi
58 La Commission estime que la première demande en réparation est insuffisamment précise en ce qui concerne la nature et l’étendue du préjudice allégué.
59 À cet égard, il convient de relever que, dans la requête, le requérant fait état, sans plus d’explications, d’un état de stress et d’inquiétude préexistant considérable en ce qui concerne sa carrière ainsi que de l’accentuation de ces sentiments en raison de la décision implicite de rejet. Il indique seulement que son préjudice moral est important et qu’il ne saurait être réparé de manière appropriée et suffisante par la seule annulation de la décision implicite de rejet.
60 Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la Commission, il est difficile de cerner la nature et la consistance exactes du préjudice moral allégué et, partant, d’en apprécier l’existence ainsi que l’étendue.
61 Or, selon une jurisprudence constante, la partie requérante doit mettre le Tribunal en mesure d’apprécier l’étendue et le caractère de son préjudice. Ainsi, que la réparation d’un préjudice moral soit demandée à titre symbolique ou aux fins d’obtention d’une véritable indemnité, il appartient à la partie requérante de préciser, notamment, la nature du préjudice moral allégué, au regard du comportement reproché à l’institution concernée, puis de préciser, même de façon approximative, l’évaluation de l’ensemble de ce préjudice (voir arrêts du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 81 et jurisprudence citée, et du 7 février 2007, Gordon/Commission, T‑175/04, EU:T:2007:38, point 45).
62 De plus, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme étant irrecevable (arrêts du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, EU:C:1971:116, point 9, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 73).
63 Bien que la Cour et le Tribunal aient reconnu que, dans des circonstances particulières, il n’était pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée (arrêts du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, EU:C:2004:555, point 62, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 76), il a également été jugé que la partie requérante devait établir ou au moins invoquer, dans la requête, l’existence de telles circonstances (ordonnances du 14 mai 1998, Goldstein/Commission, T‑262/97, EU:T:1998:107, point 25, et du 5 février 2007, Sinara Handel/Conseil et Commission, T‑91/05, EU:T:2007:31, point 110).
64 En l’espèce, le Tribunal constate, d’une part, que le requérant lui demande de condamner la Commission à lui verser une « indemnisation juste et équitable » en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, sans chiffrer le montant de ce préjudice ni indiquer des éléments de fait qui permettraient d’apprécier l’étendue dudit préjudice. D’autre part, le requérant n’a pas établi, ni même invoqué, l’existence de circonstances particulières susceptibles de justifier son omission de chiffrer le préjudice prétendument subi.
65 Par conséquent, il est manifeste que le requérant a omis d’évaluer son préjudice, même de façon approximative, de telle sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’étendue de ce préjudice.
– Sur le lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice prétendument subi
66 Il ressort des écritures de la Commission que, selon elle, la première demande en réparation est également trop imprécise en ce qui concerne l’existence du lien de causalité entre le refus d’accès aux documents et le préjudice allégué.
67 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la requête, le requérant n’évoque pas expressément l’existence d’un tel lien de causalité.
68 Certes, le requérant indique qu’il se trouvait déjà dans un état de stress et d’incertitude en raison d’une « allégation très grave » formulée à son encontre et d’enquêtes dont il faisait l’objet. Il explique que, dans ce contexte, le refus de lui communiquer des documents relatifs à cette allégation et à ces enquêtes, conjointement à son « sentiment […] d’être dans l’incapacité totale de se défendre », a accentué son état de stress et d’incertitude. Ainsi, la requête n’est pas totalement dépourvue de précisions quant à l’existence d’un lien de causalité.
69 Toutefois, l’existence d’un lien de causalité est abordée de façon particulièrement implicite et rapide. En effet, le requérant ne cherche pas à expliquer, de manière circonstanciée, de quelle façon la décision implicite de rejet a contribué à accentuer son état de stress et d’incertitude, voire son sentiment d’être dans l’incapacité totale de se défendre. De même, il ne fournit aucune précision quant à la nature de l’allégation formulée à son encontre. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si le requérant est parvenu à démontrer l’existence d’un lien de causalité.
70 Dans ces conditions, faute pour la requête de comporter une quelconque évaluation du préjudice prétendument subi ainsi que des éléments circonstanciés en ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité, la première demande en réparation ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 54 à 56 et 61 à 63 ci-dessus.
71 Partant, la première demande en réparation est manifestement irrecevable.
Sur l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de retards dans l’examen de la demande d’accès aux documents (seconde demande en réparation)
72 La Commission soulève une exception d’irrecevabilité, tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure. Elle soutient, en substance, que la requête n’indique pas, avec une précision suffisante, de quelle façon les conditions relatives à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union, d’un préjudice et d’un lien de causalité sont réunies.
73 Le requérant ne répond pas à cette exception d’irrecevabilité.
74 Conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 55 et 56 ci-dessus, il y a lieu d’examiner si la seconde demande en réparation contient des éléments suffisamment précis relatifs aux trois conditions cumulatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union.
– Sur le comportement reproché à l’institution
75 Il ressort des écritures de la Commission que, selon elle, la requête est trop imprécise en ce qui concerne le comportement qui lui est reproché.
76 À cet égard, il convient de relever que, dans la requête, le requérant se borne à évoquer des retards « constants » et « répétés » dans l’examen de sa demande d’accès aux documents. Ces retards se seraient ajoutés à la procédure « ardue et éprouvante » d’accès à ses données à caractère personnel, laquelle aurait duré près de trois ans.
77 Le requérant reproche également à la Commission, d’une part, de ne pas avoir fait application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 et, d’autre part, d’avoir, à plusieurs reprises, prolongé le délai prévu en violation des dispositions de ce règlement.
78 Toutefois, le requérant n’apporte aucune explication au soutien de ces deux griefs. En effet, d’une part, il ne précise pas pourquoi il aurait été nécessaire de faire application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. D’autre part, il n’indique pas quelles autres dispositions du règlement no 1049/2001 auraient été violées ni quel délai aurait été dépassé.
79 Dans ces conditions, la requête ne met le Tribunal en mesure ni d’identifier précisément la nature et la durée des retards allégués ni de comprendre pour quelles raisons ces retards seraient fautifs et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l’Union.
– Sur le caractère et l’étendue du préjudice prétendument subi
80 La Commission fait valoir que la requête ne comporte pas les éléments qui permettraient d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice. En outre, elle relève que le requérant a omis de quantifier le préjudice prétendument subi.
81 En premier lieu, il y a lieu d’observer que, dans la requête, le requérant se contente de faire état d’un préjudice moral lié au fait qu’il a dû travailler dans un « environnement stressant » pendant une « longue période », tout en étant soumis à des « sentiments d’insécurité et de souffrance psychologique ». Force est donc de constater que les éléments apportés en ce qui concerne la nature du préjudice moral allégué sont peu nombreux et imprécis.
82 En second lieu, il convient de relever que le requérant se borne, comme dans la première demande en réparation, à solliciter une « indemnisation juste et équitable » de son préjudice, sans chiffrer le montant de ce préjudice ni indiquer des éléments de fait qui permettraient d’en apprécier l’étendue. Il n’a pas non plus exposé les raisons qui justifieraient une telle omission.
– Sur le lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice prétendument subi
83 La Commission fait valoir que la requête ne comporte pas les éléments qui permettraient d’attester un lien de causalité suffisamment direct entre les retards allégués et le préjudice moral prétendument subi.
84 À cet égard, il convient de relever que, dans la requête, le requérant se borne à indiquer qu’il a subi un préjudice en raison des retards constatés dans l’examen de sa demande d’accès aux documents.À aucun moment, le requérant ne cherche à expliquer, de manière circonstanciée, de quelle façon les retards allégués ont contribué à dégrader ses conditions de travail et à le placer dans un état de stress, d’incertitude et de souffrance psychologique.
85 Dans ces conditions, la requête n’indique pas, avec une précision suffisante, de quelle façon les trois conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union sont réunies. Par suite, la seconde demande en réparation ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 54 à 56 et 61 à 63 ci-dessus.
86 Partant, la seconde demande en réparation est irrecevable.
87 Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et, d’autre part, que le surplus du recours doit être rejeté.
Sur les dépens
88 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En outre, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 D’une part, le Tribunal constate un non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision implicite de rejet. D’autre part, le requérant succombe sur le surplus du recours et la Commission conclut seulement à ce que le requérant supporte ses propres dépens. Partant, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de RE du 20 janvier 2017 d’accès à des documents.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2018.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
S. Gervasoni |
Table des matières
Antécédents du litige
Demande d’accès aux données à caractère personnel
Demande d’accès aux documents
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur les conclusions en annulation
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2017
– Sur la formulation de conclusions adaptées
– Sur la présentation de moyens et d’arguments adaptés
Sur les conclusions en indemnité
Sur l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison du refus d’accès aux documents (première demande en réparation)
– Sur le caractère et l’étendue du préjudice prétendument subi
– Sur le lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice prétendument subi
Sur l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de retards dans l’examen de la demande d’accès aux documents (seconde demande en réparation)
– Sur le comportement reproché à l’institution
– Sur le caractère et l’étendue du préjudice prétendument subi
– Sur le lien de causalité entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice prétendument subi
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
1 « Données confidentielles occultées »