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Document 62017CJ0450

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019.
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank contre Banque centrale européenne (BCE).
Pourvoi – Politique économique et monétaire – Règlement (UE) n° 1024/2013 – Article 6, paragraphe 4 – Règlement (UE) n° 468/2014 – Article 70, paragraphe 1 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Mécanisme de surveillance unique – Exercice de ces missions par les autorités compétentes nationales – Établissement de crédit “moins important” – “Circonstances particulières” justifiant de considérer un établissement de crédit comme étant “moins important”.
Affaire C-450/17 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:372

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 mai 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 6, paragraphe 4 – Règlement (UE) no 468/2014 – Article 70, paragraphe 1 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Mécanisme de surveillance unique – Exercice de ces missions par les autorités compétentes nationales – Établissement de crédit “moins important” – “Circonstances particulières” justifiant de considérer un établissement de crédit comme étant “moins important” »

Dans l’affaire C‑450/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juillet 2017,

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes A. Glos, T. Lübbig et M. Benzing, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme E. Koupepidou et M. R. Bax, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (ci-après la « Landeskreditbank ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (T‑122/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:337), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/15/1 de la Banque centrale européenne (BCE), du 5 janvier 2015, prise en application de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement no 1024/2013

2

Aux termes du considérant 55 du règlement no 1024/2013 :

« Les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance. [...] »

3

L’article 1er, premier alinéa, de ce règlement dispose :

« Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires. »

4

L’article 4 dudit règlement, intitulé « Missions confiées à la BCE », énonce, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :

[...] »

5

L’article 6 du même règlement prévoit :

« 1.   La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique [(MSU)] composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.

[...]

4.   En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, [sous] a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants :

qui sont moins importants sur base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Cette importance est appréciée sur la base des critères suivants :

i)

la taille ;

ii)

l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant ;

iii)

l’importance des activités transfrontalières de l’établissement.

En ce qui concerne le premier alinéa ci-dessus, un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte n’est pas considéré comme moins important, sauf si des circonstances particulières, à préciser dans la méthodologie, justifient de le considérer comme tel, si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie :

i)

la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d’euros ;

ii)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre participant d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros ;

iii)

à la suite d’une notification de son autorité compétente nationale estimant que l’établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale, la BCE arrête une décision confirmant cette importance après avoir procédé à une évaluation exhaustive comprenant une étude du bilan de l’établissement de crédit concerné.

La BCE peut également, de sa propre initiative, considérer qu’un établissement présente un intérêt important s’il a établi des filiales bancaires dans plus d’un État membre participant et si ses actifs ou passifs transfrontaliers représentent une partie importante de ses actifs ou passifs totaux, sous réserve des conditions fixées dans la méthodologie.

Les établissements pour lesquels une aide financière publique a été directement demandée ou reçue du [Fonds européen de stabilité financière (FESF)] ou du [mécanisme européen de stabilité (MES)] ne sont pas considérés comme moins importants.

Nonobstant les alinéas précédents, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.

5.   En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4, et dans le cadre visé au paragraphe 7 :

[...]

b)

si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4, y compris dans le cas où une aide financière publique a été demandée ou reçue indirectement du FESF ou du MES ;

[...]

6.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes nationales s’acquittent et sont chargées des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, [sous] b), d) à g), et i), et elles sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l’égard des établissements de crédit visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article.

[...]

Les autorités compétentes nationales font régulièrement rapport à la BCE sur l’accomplissement des missions relevant du présent article.

7.   En consultation avec les autorités compétentes nationales, et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance, la BCE adopte et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article. [...]

8.   Lorsque la BCE est assistée par les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales aux fins d’accomplir les missions que lui confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissent dans le respect des dispositions figurant dans les actes pertinents de l’Union concernant l’attribution de pouvoirs et la coopération entre autorités compétentes de différents États membres. »

6

L’article 24 du règlement no 1024/2013 énonce :

« 1.   La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions au présent règlement.

[...]

5.   Toute personne physique ou morale peut, dans les cas visés au paragraphe 1, demander le réexamen d’une décision prise par la BCE en vertu du présent règlement, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Une demande de réexamen portant sur une décision du conseil des gouverneurs visée au paragraphe 7 n’est pas recevable.

6.   Toute demande de réexamen est motivée et présentée par écrit auprès de la BCE dans un délai d’un mois à compter, suivant le cas, de la date de notification de la décision à la personne qui demande le réexamen ou, à défaut, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.

7.   Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil de surveillance en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. Le conseil de surveillance tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

[...]

9.   L’avis émis par la commission administrative de réexamen, le nouveau projet de décision soumis par le conseil de surveillance et la décision adoptée par le conseil des gouverneurs en application du présent article sont motivés et notifiés aux parties.

10.   La BCE adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de la commission administrative de réexamen.

[...] »

Le règlement (UE) no 468/2014

7

Le considérant 9 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1), énonce :

« [...] [L]e présent règlement développe et précise les procédures de coopération établies par le règlement MSU entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU ainsi qu’avec les autorités désignées nationales, le cas échéant, assurant ainsi le fonctionnement effectif et cohérent du MSU. »

8

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le présent règlement fixe les règles applicables à l’ensemble des aspects suivants :

a)

le cadre prévu à l’article 6, paragraphe 7, du règlement [no 1024/2013], à savoir un cadre organisant les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement [no 1024/2013] concernant la coopération dans le cadre du MSU, afin d’inclure :

i)

la méthodologie spécifique d’évaluation et d’examen permettant de déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante ou moins importante conformément aux critères énoncés dans l’article 6, paragraphe 4, du règlement [no 1024/2013], et les modalités résultant de cette évaluation ;

[...]

[...] »

9

L’article 70 dudit règlement, intitulé « Circonstances particulières conduisant au classement d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle comme moins importante », prévoit :

« 1.   On entend par circonstances particulières telles que mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, deuxième et cinquième alinéas, du règlement [no 1024/2013] (ci-après “circonstances particulières”), des circonstances de faits spécifiques qui rendent inapproprié le classement comme important d’une entité soumise à la surveillance prudentielle au regard des objectifs et des principes du règlement [no 1024/2013] et, notamment, de la nécessité de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.

2.   L’expression “circonstances particulières” fait l’objet d’une interprétation stricte. »

10

L’article 71 du règlement no 468/2014, intitulé « Détermination de l’existence de circonstances particulières », est libellé comme suit :

« 1.   L’existence de circonstances particulières justifiant le classement comme moins importante d’une entité soumise à la surveillance prudentielle qu’il y aurait lieu de considérer comme importante doit être déterminée cas par cas et spécifiquement pour l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné et non pour des catégories d’entités soumises à la surveillance prudentielle.

[...] »

La décision 2014/360/UE

11

La décision 2014/360/UE de la Banque centrale européenne, du 14 avril 2014, concernant la mise en place d’une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO 2014, L 175, p. 47), a institué la commission administrative de réexamen visée à l’article 24 du règlement no 1024/2013.

12

L’article 7, paragraphe 1, de cette décision prévoit :

« Toute personne physique ou morale à laquelle une décision de la BCE conformément au règlement [no 1024/2013] est adressée, ou qui est concernée directement et individuellement par une telle décision, et qui souhaite demander un réexamen administratif interne [...] doit déposer une demande de réexamen auprès du secrétaire, en indiquant la décision contestée. La demande de réexamen doit être remise dans l’une des langues officielles de l’Union. »

13

L’article 16 de ladite décision dispose :

« 1.   La commission administrative émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

2.   L’avis propose d’abroger la décision initiale, de la remplacer par une décision dont le contenu est identique ou de la remplacer par une décision modifiée. Dans le dernier cas, l’avis comporte des propositions concernant les modifications nécessaires.

[...] »

14

L’article 18 de la même décision énonce :

« L’avis de la commission administrative, le nouveau projet de décision présenté par le conseil de surveillance prudentielle et la nouvelle décision adoptée par le conseil des gouverneurs sont notifiés aux parties par le secrétaire du conseil des gouverneurs, ainsi que les raisons ayant motivé la décision. »

Les faits à l’origine du litige

15

La Landeskreditbank est une personne morale de droit public créée par la loi, dont le Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne) est l’unique détenteur des parts.

16

Le 25 juin 2014, la BCE a informé la Landeskreditbank, en substance, que son importance impliquait qu’elle relevât de sa seule surveillance plutôt que de la surveillance partagée du MSU, en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013, et l’a invitée à présenter ses observations.

17

Le 10 juillet 2014, la Landeskreditbank a contesté cette analyse en faisant valoir, notamment, l’existence de circonstances particulières, au sens de cette disposition ainsi que des articles 70 et 71 du règlement no 468/2014.

18

Le 1er septembre 2014, la BCE a adopté une décision qualifiant la Landeskreditbank d’« entité importante », au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013.

19

Le 6 octobre 2014, la Landeskreditbank a demandé le réexamen de cette décision au titre de l’article 24, paragraphes 1, 5 et 6, du règlement no 1024/2013, lu conjointement avec l’article 7 de la décision 2014/360. Une audition s’est déroulée le 23 octobre 2014 devant la commission administrative de réexamen.

20

Le 20 novembre 2014, la commission administrative de réexamen a rendu un avis concluant à la légalité de la décision adoptée par la BCE le 1er septembre 2014.

21

Par la décision litigieuse, la BCE a, le 5 janvier 2015, abrogé et remplacé cette décision, tout en maintenant la qualification de la Landeskreditbank d’« entité importante ». La BCE y a souligné, en substance, ce qui suit :

la qualification de la Landeskreditbank d’« entité importante » n’était pas en contradiction avec les objectifs du règlement no 1024/2013 ;

le profil de risque d’une entité n’était pas une question pertinente au stade de sa qualification et l’article 70 du règlement no 468/2014 ne pouvait être interprété comme incluant des critères qui n’avaient pas de fondement dans le règlement no 1024/2013 ;

à supposer même qu’elle estimât que des circonstances particulières existaient dans le cas de la Landeskreditbank, elle devrait également vérifier si de telles circonstances justifiaient de reclasser la Landeskreditbank en entité « moins importante » ;

en application de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 468/2014, la notion de « circonstances particulières » devait faire l’objet d’une interprétation restrictive et, partant, ce n’était que lorsque la surveillance directe de la BCE était inappropriée qu’une entité pouvait être reclassée d’« importante » en « moins importante » ;

la prise en compte du principe de proportionnalité à des fins d’interprétation ne saurait lui imposer de vérifier si l’application des critères de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013 à une entité revêtait un caractère proportionné et l’examen du caractère « inapproprié » de la qualification d’une entité d’« importante » n’équivalait pas à un tel examen de la proportionnalité ;

le caractère adéquat des cadres de surveillance nationaux et leur capacité à appliquer des normes de surveillance élevées ne permettaient pas de conclure au caractère inapproprié de l’exercice d’une surveillance prudentielle directe par la BCE, dès lors que le règlement no 1024/2013 ne conditionnait pas celle-ci à la démonstration du caractère inadéquat des cadres de surveillance nationaux ou des normes nationales de surveillance.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2015, la Landeskreditbank a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

23

À l’appui de son recours, la Landeskreditbank avançait cinq moyens, tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70 du règlement no 468/2014 dans le choix des critères appliqués par la BCE, le deuxième, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation des faits, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’un détournement de pouvoir commis par la BCE du fait d’une absence d’exercice de son pouvoir d’appréciation et, le cinquième, d’une violation de l’obligation incombant à la BCE de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.

24

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la Landeskreditbank.

Les conclusions des parties

25

Par son pourvoi, la Landeskreditbank demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

d’annuler la décision litigieuse, en ordonnant le maintien des effets s’attachant au remplacement de la décision de la BCE du 1er septembre 2014 ;

à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

de condamner la BCE aux dépens.

26

La BCE demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner la Landeskreditbank aux dépens.

27

La Commission européenne demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner la Landeskreditbank aux dépens.

Sur le pourvoi

28

À l’appui de son pourvoi, la Landeskreditbank soulève trois moyens.

Sur le premier moyen

29

Par son premier moyen, la Landeskreditbank invoque une violation du droit de l’Union dans le cadre de l’interprétation et de l’application de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70 du règlement no 468/2014.

30

Ce moyen est subdivisé en trois branches.

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

31

Par la première branche de son premier moyen, la Landeskreditbank soutient, en substance, que le Tribunal a interprété de manière erronée la notion de « circonstances particulières », au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70 du règlement no 468/2014, et que, en particulier, c’est à tort qu’il n’a pas interprété ces dispositions conformément au principe de proportionnalité.

32

Selon la Landeskreditbank, le règlement no 1024/2013 a transféré à la BCE une compétence exclusive en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit uniquement en ce qui concerne les établissements importants, les autorités nationales restant compétentes s’agissant de la surveillance prudentielle des établissements moins importants.

33

À cet égard, la Landeskreditbank estime que, en vertu du principe de proportionnalité, le Tribunal aurait dû interpréter l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et l’article 70 du règlement no 468/2014 en ce sens que la qualification d’une entité comme étant « moins importante » doit être retenue lorsque, en raison de circonstances spécifiques et factuelles liées au cas d’espèce, il apparaît qu’une surveillance prudentielle directe de cette entité par les autorités nationales compétentes permet de réaliser les objectifs du règlement no 1024/2013 au moins aussi bien qu’une surveillance prudentielle directe par la BCE.

34

Par ailleurs, la Landeskreditbank reproche au Tribunal d’avoir violé le principe d’interprétation ut res magis valeat quam pereat et l’interdiction d’exiger une probatio diabolica, en ce que l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion de « circonstances particulières », au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70 du règlement no 468/2014, prive ces dispositions de leur effet utile en rendant impossible la preuve de l’existence de telles circonstances.

35

La BCE et la Commission contestent l’argumentation de la Landeskreditbank.

– Appréciation de la Cour

36

Ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué, l’interprétation, par le Tribunal, des textes relatifs à la compétence conférée par le Conseil à la BCE en matière de surveillance prudentielle ne saurait être infirmée par l’argumentation de la requérante, qui repose sur le postulat du maintien au profit des autorités nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013, d’une compétence aux fins de l’exercice des missions énumérées à l’article 4, paragraphe 1, sous b) et d) à i), de ce règlement, à l’égard des entités qualifiées de « moins importantes ».

37

En effet, concernant, tout d’abord, l’étendue de la compétence de la BCE en matière de surveillance prudentielle directe des établissements de crédit, il y a lieu de rappeler que l’article 4 du règlement no 1024/2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l’article 6 de ce règlement, la BCE est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à cet article 4, paragraphe 1, à l’égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants.

38

Ainsi, il résulte du libellé de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013 que la BCE dispose d’une compétence exclusive pour exercer les missions énoncées à cette disposition à l’égard de tous ces établissements.

39

Il est vrai que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, la BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre du MSU, composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci.

40

C’est dans ce contexte que, conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement no 1024/2013, les autorités compétentes nationales s’acquittent et sont chargées des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l’égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c’est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ».

41

Les autorités compétentes nationales assistent ainsi la BCE dans l’accomplissement des missions que lui confie le règlement no 1024/2013, par une mise en œuvre décentralisée de certaines de ces missions à l’égard des établissements de crédit moins importants, au sens de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement.

42

Selon le considérant 9 du règlement no 468/2014, celui-ci développe et précise les procédures de coopération établies par le règlement no 1024/2013 entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU, assurant ainsi le fonctionnement effectif et cohérent de ce dernier.

43

Ainsi, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 468/2014, celui-ci a, notamment, pour objet de fixer le cadre, visé à l’article 6, paragraphe 7, du règlement no 1024/2013, à savoir un cadre organisant les modalités pratiques de la mise en œuvre de cet article 6, qui régit la coopération entre la BCE et les autorités compétentes nationales au sein du MSU.

44

En particulier, conformément audit article 1er, paragraphe 1, sous a), i), le règlement no 468/2014 comporte, dans sa partie IV, les règles relatives à la détermination, conformément aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013, du caractère important ou moins important d’une entité soumise à la surveillance prudentielle et définit, dans ce contexte, la notion de « circonstances particulières », au sens de cette dernière disposition, pouvant justifier le classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme moins importante bien qu’elle remplisse les critères de classement comme importante.

45

À cet égard, l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 468/2014 prévoit que constituent de telles circonstances particulières des circonstances de faits spécifiques rendant inapproprié, au regard des objectifs et des principes du règlement no 1024/2013 et, notamment, de la nécessité de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, le classement comme importante d’une entité soumise à la surveillance prudentielle.

46

Il résulte du libellé même de cette disposition que les circonstances pertinentes justifiant, aux fins de l’exercice d’une surveillance prudentielle directe, le classement comme moins importante d’une entité qui, en principe, sur la base des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013, devrait être classée comme importante sont uniquement celles se rapportant au caractère approprié ou non du classement de cette entité comme importante.

47

Par conséquent, une surveillance prudentielle directe d’une entité importante par les autorités nationales n’est possible qu’en présence de circonstances faisant apparaître que le classement comme importante de cette entité est inapproprié pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement no 1024/2013.

48

Ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 44 et 46 de l’arrêt attaqué, le libellé de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 468/2014 ne comporte aucune mention d’un examen de la nécessité d’une surveillance prudentielle directe d’une entité importante par la BCE et il ne découle pas d’une interprétation littérale de cette disposition que le fait qu’une surveillance prudentielle directe de cette entité par les autorités nationales serait autant à même d’atteindre les objectifs de ce règlement qu’une surveillance exercée par la seule BCE permettrait de justifier un classement de ladite entité comme moins importante.

49

Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a jugé aux points 54, 63 et 72 de l’arrêt attaqué, s’agissant des missions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, le Conseil a conféré à la BCE une compétence exclusive, dont l’article 6 de ce règlement permet la mise en œuvre décentralisée par les autorités nationales, dans le cadre du MSU et sous le contrôle de la BCE, à l’égard des établissements de crédit moins importants, au sens de cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, et en ce qui concerne certaines de ces missions, tout en conférant à la BCE la compétence exclusive pour préciser le contenu de la notion de « circonstances particulières », au sens dudit article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, laquelle a été mise en œuvre par l’adoption des articles 70 et 71 du règlement no 468/2014.

50

Ensuite, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013, le classement comme moins important d’un établissement de crédit, tel que la Landeskreditbank, dont la valeur totale des actifs est supérieure à 30 milliards d’euros, est subordonné à la condition que des circonstances particulières, au sens de cette disposition, justifient de le considérer comme tel.

51

À cet égard, c’est à tort que la Landeskreditbank soutient que le Tribunal a interprété l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et l’article 70 du règlement no 468/2014 sans tenir compte du principe de proportionnalité.

52

En effet, force est de constater que le Tribunal a, aux points 66 à 85 de l’arrêt attaqué, procédé à une interprétation de ces dispositions en tenant compte de ce principe.

53

En particulier, le Tribunal a, au point 68 de l’arrêt attaqué, rappelé à juste titre que l’appréciation de la proportionnalité d’une mesure doit se concilier avec le respect de la marge d’appréciation éventuellement reconnue aux institutions de l’Union à l’occasion de son adoption (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑380/03, EU:C:2006:772, point 145 et jurisprudence citée).

54

Dans ce contexte, il importe de relever que les dispositions des règlements nos 1024/2013 et 468/2014 attribuent à la BCE un pouvoir de décision qui tient compte d’éléments de fait et imposent des conditions proportionnées à ceux-ci. Ainsi, selon l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013, une entité ne devant pas être considérée comme moins importante sur la base des critères énoncés à cette disposition peut toutefois être considérée comme telle si des circonstances particulières, qui sont définies à l’article 70 du règlement no 468/2014, le justifient.

55

L’hypothèse visée auxdites dispositions est celle dans laquelle une surveillance prudentielle directe d’une entité importante par les autorités nationales permettrait une meilleure réalisation des objectifs poursuivis par le règlement no 1024/2013 qu’une surveillance prudentielle directe de cette entité par la BCE ou, inversement, celle dans laquelle cette dernière surveillance ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs aussi bien qu’une surveillance prudentielle directe de l’entité concernée par lesdites autorités.

56

En revanche, conformément à l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement no 1024/2013, si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4.

57

Ces dispositions se rapportent à des critères différents, à savoir, d’une part, celui du caractère inapproprié du classement comme importante d’une entité soumise à la surveillance prudentielle et, d’autre part, celui de la nécessité d’un exercice, par la BCE, de compétences pertinentes.

58

La comparaison desdites dispositions, effectuée au point 62 de l’arrêt attaqué, conforte l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal au point 77 de cet arrêt, selon laquelle le législateur de l’Union a, par la création du MSU, à l’article 6 du règlement no 1024/2013, concilié la prise en compte du rôle des États membres dans la mise en œuvre du droit de l’Union avec la satisfaction des objectifs de ce règlement.

59

Il s’ensuit que le principe de proportionnalité a été pris en considération par le législateur de l’Union et que la BCE n’est pas tenue, ainsi que l’a souligné le Tribunal au point 75 de l’arrêt attaqué, d’examiner au cas par cas si, en dépit de l’application des critères figurant à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013, un établissement important ne doit pas relever de la supervision directe des autorités nationales, au motif que celles-ci seraient mieux à même d’atteindre les objectifs de ce règlement.

60

Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 80 de l’arrêt attaqué, jugé que les « circonstances de faits spécifiques qui rendent inapproprié le classement comme important d’une entité soumise à la surveillance prudentielle », visées à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, se réfèrent aux seules circonstances factuelles spécifiques impliquant qu’une surveillance prudentielle directe par les autorités nationales est mieux à même d’atteindre ces objectifs et ces principes, notamment la nécessité de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, qu’une surveillance prudentielle directe par la BCE.

61

Le bien-fondé de l’interprétation ainsi retenue par le Tribunal est renforcé par le fait que, selon l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 468/2014, l’expression « circonstances particulières », mentionnée à l’article 70, paragraphe 1, de ce règlement ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 4, deuxième et cinquième alinéas, du règlement no 1024/2013, doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

62

Enfin, l’argument selon lequel l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion de « circonstances particulières », au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70 du règlement no 468/2014, prive ces dispositions de leur effet utile en rendant impossible la preuve de l’existence de telles circonstances doit être rejeté.

63

En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 74 de ses conclusions, rien n’indique que cette interprétation, conforme aux termes et aux objectifs des règlements no 1024/2013 et no 468/2014, mettrait la Landeskreditbank dans l’impossibilité de faire valoir des « circonstances particulières », au sens desdites dispositions, et d’apporter la preuve de leur existence.

64

Dans ces conditions, l’interprétation donnée par le Tribunal de la notion de « circonstances particulières », au sens de ces dispositions, n’est pas entachée d’erreur de droit.

65

Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

66

Par la deuxième branche de son premier moyen, la Landeskreditbank soutient que, en refusant, aux points 101 à 112 de l’arrêt attaqué, de reconnaître l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise par la BCE, le Tribunal a entaché cet arrêt d’une erreur de droit.

67

En particulier, la Landeskreditbank considère que le Tribunal aurait dû, y compris sur la base de sa propre interprétation des dispositions pertinentes, examiner son argumentation spécifique et factuelle ainsi que vérifier si, conformément à celle-ci, une surveillance prudentielle directe des autorités nationales compétentes aurait permis une meilleure réalisation des objectifs du règlement no 1024/2013 qu’une surveillance directe par la BCE.

68

Par ailleurs, la Landeskreditbank fait valoir que, même lorsqu’il a examiné son argumentation selon laquelle la diversité des cadres juridiques et des autorités de contrôle encadrant son activité justifiaient une surveillance prudentielle par les autorités nationales, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation.

69

La BCE et la Commission contestent l’argumentation de la Landeskreditbank.

– Appréciation de la Cour

70

Dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 87, 88, 102, 104 et 108 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de la Landeskreditbank devant le Tribunal a consisté à soutenir qu’une surveillance prudentielle directe par les autorités allemandes était suffisante pour atteindre les objectifs du règlement no 1024/2013 ainsi que pour garantir une application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé et qu’une surveillance prudentielle directe par la BCE n’était pas nécessaire à cet égard, c’est à bon droit que le Tribunal, compte tenu de son interprétation de la notion de « circonstances particulières », au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70 du règlement no 468/2014, dont le bien-fondé a été confirmé dans le cadre de l’examen de la première branche du premier moyen du présent pourvoi, a considéré cette argumentation comme étant dénuée de pertinence.

71

Par ailleurs, outre qu’elle n’est intervenue qu’au stade du mémoire en réplique devant le Tribunal, la simple affirmation de la Landeskreditbank selon laquelle, en raison de la diversité des cadres juridiques et des autorités de contrôle encadrant son activité, une surveillance prudentielle par les autorités nationales permettrait une meilleure réalisation des objectifs du règlement no 1024/2013 qu’une surveillance prudentielle exercée par la BCE est manifestement insuffisante aux fins d’établir le caractère inapproprié de cette dernière et ne saurait obliger le Tribunal à vérifier l’existence éventuelle de circonstances particulières, au sens desdites dispositions.

72

Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 112 de l’arrêt attaqué, rejeté le moyen de la Landeskreditbank, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation des faits par la BCE.

73

Il en résulte que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

74

Par la troisième branche de son premier moyen, la Landeskreditbank soutient que c’est à tort que le Tribunal a, aux points 140 à 142 et 149 de l’arrêt attaqué, jugé qu’il ne pouvait être fait grief à la BCE de ne pas avoir fait usage de son pouvoir d’appréciation et d’avoir violé son obligation d’enquêter sur les faits en rejetant son argumentation comme étant dénuée de pertinence.

75

La BCE et la Commission contestent l’argumentation de la Landeskreditbank.

– Appréciation de la Cour

76

Ainsi qu’il a été relevé au point 70 du présent arrêt, l’argumentation de la Landeskreditbank devant le Tribunal a, en substance, consisté à soutenir que les objectifs du règlement no 1024/2013 pouvaient être atteints par une surveillance prudentielle directe par les autorités allemandes, sans qu’une surveillance prudentielle directe par la BCE fût nécessaire à cet égard.

77

Or, dans la mesure où cette argumentation est dépourvue de pertinence aux fins de l’interprétation de la notion de « circonstances particulières », au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70 du règlement no 468/2014, telle qu’elle résulte du point 80 de l’arrêt attaqué ainsi que des points 50 et 51 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant, aux points 142 et 150 de l’arrêt attaqué, les quatrième et cinquième moyens de la Landeskreditbank, tirés, respectivement, d’un détournement de pouvoir commis par la BCE du fait du non-exercice illicite de son pouvoir d’appréciation et d’une violation de l’obligation incombant à la BCE d’examiner et de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, au motif qu’il ne pouvait être reproché à la BCE d’avoir rejeté une telle argumentation ou de ne pas avoir pris en compte, lors de l’application dudit article 70, paragraphe 1, des circonstances dépourvues de pertinence au regard du libellé de cette disposition.

78

Dès lors, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

79

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen

80

Par son deuxième moyen, la Landeskreditbank invoque une dénaturation de la décision litigieuse et une appréciation erronée des exigences de motivation relatives à celle-ci.

81

Ce moyen est subdivisé en deux branches.

Sur la première branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

82

Par la première branche de son deuxième moyen, la Landeskreditbank soutient que le Tribunal a, aux points 31 et 34 de l’arrêt attaqué, dénaturé la décision litigieuse en reproduisant de manière erronée sa motivation et en remplaçant cette dernière par sa propre motivation.

83

En particulier, la Landeskreditbank fait valoir que le critère selon lequel sa qualification en tant qu’entité importante ne pouvait être écartée qu’à la condition de démontrer qu’une surveillance prudentielle directe par les autorités allemandes compétentes permettait une meilleure réalisation des objectifs du règlement no 1024/2013 qu’une surveillance par la BCE est absent de ladite décision.

84

La BCE et la Commission contestent l’argumentation de la Landeskreditbank.

– Appréciation de la Cour

85

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, non publié, EU:C:2013:796, point 90, et du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 16).

86

En l’occurrence, il importe de relever que la décision litigieuse est un acte relatif à la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit adopté par la BCE, qui dispose d’une large marge d’appréciation à cet égard, dès lors que, ainsi que l’énonce le considérant 55 du règlement no 1024/2013, les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance.

87

Il est également de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, non publié, EU:C:2013:796, point 91, et du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 16).

88

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, la BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère ce règlement.

89

Par sa décision 2014/360, adoptée sur le fondement de l’article 24 du règlement no 1024/2013, la BCE a institué cette commission.

90

Selon l’article 24, paragraphe 7, du règlement no 1024/2013, lorsqu’elle est saisie d’une demande de réexamen d’une décision prise par la BCE en vertu de ce règlement, ladite commission, après avoir statué sur la recevabilité de cette demande, émet un avis et renvoie le dossier au conseil de surveillance de la BCE en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. L’article 16, paragraphe 2, de la décision 2014/360 prévoit que, par son avis, la commission administrative de réexamen propose d’abroger la décision initiale, de la remplacer par une décision dont le contenu est identique ou de la remplacer par une décision modifiée et que, dans ce dernier cas, l’avis comporte des propositions concernant les modifications nécessaires. L’article 24, paragraphe 7, du règlement no 1024/2013 dispose que le conseil de surveillance tient compte de cet avis et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs, qui abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Ce nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

91

Par ailleurs, conformément à l’article 24, paragraphe 9, du règlement no 1024/2013 et à l’article 18 de la décision 2014/360, l’avis émis par la commission administrative de réexamen, le nouveau projet de décision soumis par le conseil de surveillance et la décision adoptée par le conseil des gouverneurs sont motivés et notifiés aux parties.

92

Il résulte donc des dispositions de l’article 24 du règlement no 1024/2013 et de la décision 2014/360 que cet avis, ce nouveau projet de décision ainsi que cette décision émanent d’une même institution, à savoir la BCE, et s’inscrivent dans le cadre d’une même procédure de réexamen administratif interne des décisions prises par cette institution dans l’exercice des compétences que lui confère le règlement no 1024/2013, et que, par conséquent, ils sont, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 98 de ses conclusions, intrinsèquement liés les uns aux autres.

93

Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a, aux points 31, 34 et 128 de l’arrêt attaqué, examiné la décision litigieuse à la lumière de l’avis de la commission administrative de réexamen, qui, conformément à l’article 24, paragraphe 9, du règlement no 1024/2013 et à l’article 18 de la décision 2014/360, avait été notifié à la Landeskreditbank.

94

En l’occurrence, le Tribunal a constaté que l’avis rendu le 20 novembre 2014 par la commission administrative de réexamen concluait à la légalité de la décision adoptée par la BCE le 1er septembre 2014, qui qualifiait la Landeskreditbank d’« entité importante », au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013, et que, par la décision litigieuse, la BCE a abrogé et remplacé cette décision, tout en maintenant cette qualification.

95

Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que, après avoir, au point 125 de l’arrêt attaqué, relevé que l’avis de la commission administrative de réexamen faisait partie du contexte dans lequel s’inscrivait la décision litigieuse et pouvait, dès lors, en application de la jurisprudence rappelée au point 87 du présent arrêt, être pris en compte aux fins d’apprécier le caractère suffisamment motivé de cette décision, le Tribunal a, au point 127 de l’arrêt attaqué, jugé qu’il résultait nécessairement de l’article 24, paragraphes 1 et 7, du règlement no 1024/2013 que, dans la mesure où ladite décision avait statué dans un sens conforme à cet avis, elle s’inscrivait dans le prolongement de celui-ci et que les explications figurant dans ce dernier pouvaient être prises en compte aux fins d’examiner le caractère suffisamment motivé de la décision litigieuse.

96

Dans ce contexte, c’est également sans commettre d’erreur de droit que, aux fins de l’examen du caractère motivé de la décision litigieuse, le Tribunal a, au point 128 de l’arrêt attaqué, procédé à une lecture combinée de cette décision et de l’avis de la commission administrative de réexamen, dont il a jugé qu’il ressortait que, d’une part, la BCE avait considéré que des circonstances particulières ne pouvaient exister qu’à la seule condition que les objectifs du règlement no 1024/2013 soient mieux assurés par une surveillance prudentielle directe par les autorités nationales et que, d’autre part, la Landeskreditbank n’avait pas démontré que cette condition était remplie à son égard.

97

Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas dénaturé la décision litigieuse.

98

Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen

– Argumentation des parties

99

Par la seconde branche de son deuxième moyen, la Landeskreditbank considère que, le Tribunal ayant dénaturé le contenu de la décision litigieuse, il a également commis une erreur d’appréciation en méconnaissant que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation imposées par le droit de l’Union.

100

La Landeskreditbank estime notamment que la décision litigieuse est illogique et contradictoire, qu’elle ne fait pas apparaître les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et qu’elle ne comporte pas un examen de son argumentation, de sorte que, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé, il n’a pas été en mesure de contrôler la légalité du bien-fondé des motifs de cette décision.

101

La BCE et la Commission contestent l’argumentation de la Landeskreditbank.

– Appréciation de la Cour

102

La seconde branche du deuxième moyen étant fondée sur l’hypothèse, rejetée par la Cour lors de l’examen de la première branche de ce moyen, que le Tribunal a dénaturé le contenu de la décision litigieuse, elle doit être rejetée comme étant inopérante.

103

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

104

Par son troisième moyen, la Landeskreditbank soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur procédurale en ce qu’il comporte des aspects qui ne faisaient pas l’objet de la procédure.

105

Selon la Landeskreditbank, en rejetant son argumentation au motif qu’elle n’avait pas allégué qu’une surveillance prudentielle nationale permettrait de mieux atteindre les objectifs du règlement no 1024/2013 qu’une surveillance directe par la BCE, alors que ce critère n’avait pas été évoqué au cours des procédures devant la BCE et le Tribunal, ce dernier a violé le droit d’être entendu et le principe du contradictoire.

106

Il en irait de même de l’évocation, au point 111 de l’arrêt attaqué, de l’inexistence d’un arrangement ou d’une collaboration entre les autorités du Land de Bade-Wurtemberg et les autorités fédérales allemandes susceptible de rendre leur coopération entre elles plus aisée que celle avec la BCE.

107

La BCE et la Commission contestent l’argumentation de la Landeskreditbank.

Appréciation de la Cour

108

En premier lieu, ne saurait être accueilli l’argument de la Landeskreditbank selon lequel le critère permettant de conclure à l’existence de circonstances particulières, au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, à savoir que la réalisation des objectifs du règlement no 1024/2013 serait mieux assurée par une surveillance prudentielle directe par les autorités nationales que par une surveillance prudentielle directe par la BCE, n’a pas été évoqué au cours de la procédure.

109

En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 116 de ses conclusions, il résulte clairement de la requête et du mémoire en défense que ledit critère a été débattu devant le Tribunal par les parties, de telle sorte que le droit de la Landeskreditbank d’être entendue et le principe du contradictoire ont été respectés.

110

Par ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal au point 129 de l’arrêt attaqué, l’analyse du premier moyen invoqué par la Landeskreditbank à l’appui de son recours en annulation atteste de ce que celle-ci a été en mesure de comprendre le raisonnement de la BCE et de le contester dans le cadre de ce moyen ainsi que le Tribunal d’exercer un contrôle de légalité sur le bien-fondé des motifs de la décision litigieuse.

111

En outre, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience devant celui-ci.

112

En second lieu, s’agissant de l’évocation, au point 111 de l’arrêt attaqué, de l’inexistence d’un arrangement ou d’une collaboration entre les autorités du Land de Bade-Wurtemberg et les autorités fédérales allemandes susceptible de rendre leur coopération entre elles plus aisée que celle avec la BCE, il suffit de relever que, par cette évocation, le Tribunal s’est limité, en réponse à l’argument avancé par la Landeskreditbank au stade de sa réplique, selon lequel, compte tenu de la diversité des cadres juridiques et des autorités de contrôle encadrant son activité, une surveillance prudentielle par les autorités allemandes serait mieux à même de garantir une application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé qu’une surveillance prudentielle exercée par la BCE, à constater que, à défaut de fournir des éléments concrets susceptibles de démontrer que, à cette fin, une collaboration des autorités nationales entre elles était plus aisée que celle avec la BCE, cet argument devait être rejeté comme n’étant pas étayé.

113

Par conséquent, le droit de la Landeskreditbank d’être entendue et le principe du contradictoire n’ont pas été violés par le Tribunal.

114

Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté.

115

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

116

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

117

Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

118

La BCE ayant conclu à la condamnation de la Landeskreditbank aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE et par la Commission.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

La Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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