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Document 62017CC0663
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 11 April 2019.#European Central Bank (ECB) and Others v Trasta Komercbanka and Others.#Appeal — Admissibility — Representation of a party before the Court — Power of attorney given to the lawyer — Power of attorney withdrawn by the liquidator of the appellant company — Further steps in the proceedings by the decision-making body of the appellant company — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 — Right to an effective remedy — Regulation (EU) No 1024/2013 — Prudential supervision of credit institutions — Decision to withdraw a credit institution’s authorisation — Action for annulment before the General Court of the European Union — Admissibility — Whether the shareholders of the company whose authorisation has been withdrawn are directly concerned.#Joined Cases C-663/17 P, C-665/17 P and C-669/17 P.
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 11 avril 2019.
Banque centrale européenne (BCE) e.a. contre Trasta Komercbanka AS e.a.
Pourvoi – Recevabilité Représentation d’une partie devant la Cour – Mandat délivré à l’avocat – Retrait du mandat par le liquidateur de la société requérante – Poursuite de l’instance par l’organe de direction de la société requérante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif Règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité Affectation directe des actionnaires de la société dont l’agrément a été retiré.
Affaires jointes C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P.
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 11 avril 2019.
Banque centrale européenne (BCE) e.a. contre Trasta Komercbanka AS e.a.
Pourvoi – Recevabilité Représentation d’une partie devant la Cour – Mandat délivré à l’avocat – Retrait du mandat par le liquidateur de la société requérante – Poursuite de l’instance par l’organe de direction de la société requérante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif Règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité Affectation directe des actionnaires de la société dont l’agrément a été retiré.
Affaires jointes C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:323
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 11 avril 2019 ( 1 )
Affaires jointes C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P
Banque centrale européenne
contre
Trasta Komercbanka AS,
Ivan Fursin e.a. (C‑663/17 P)
et
Commission européenne
contre
Trasta Komercbanka AS,
Ivan Fursin e.a. (C‑665/17 P)
et
Trasta Komercbanka AS,
Ivan Fursin e.a.
contre
Banque centrale européenne (C‑669/17 P)
« Pourvoi – Recours en annulation – Exception d’irrecevabilité – Règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Retrait de l’agrément d’un établissement de crédit par la Banque centrale européenne – Liquidation automatique de l’établissement de crédit concerné en droit national – Qualité pour agir de l’établissement de crédit en liquidation, représenté par son ancien organe de direction – Qualité pour agir des actionnaires »
I. Introduction
1. |
Dans le contexte des règles en matière de surveillance bancaire, les trois présents pourvois concernant la recevabilité des recours formés par une banque lettone et ses actionnaires contre le retrait d’une licence bancaire (ou « agrément ») ( 2 ) par la Banque centrale européenne (BCE) soulèvent des questions fondamentales quant au système de protection juridictionnelle de l’Union. |
2. |
Le retrait d’une licence bancaire entraîne en droit letton directement et sans possibilité de recours la dissolution de la banque concernée. Par conséquent, le recours de Trasta Komercbanka (ci-après « TKB ») contre le retrait de sa licence a été rejeté comme irrecevable par le Tribunal statuant sur une exception soulevée en ce sens par la BCE. Le Tribunal a considéré que, à la suite de la liquidation, l’organe de direction ayant formé le recours n’était plus habilité en droit national à représenter la banque et à conférer à cette fin à des avocats le mandat de mener la procédure. Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé qu’un recours des actionnaires pour la défense des intérêts de la banque quant au retrait de l’agrément était, à titre exceptionnel, recevable. |
3. |
Cette partie de la décision du Tribunal est contestée par la BCE et la Commission dans le cadre de leurs pourvois, par lesquels elles mettent également en cause la qualité pour agir des actionnaires. Or il s’agit là de la problématique fondamentale afférente à la protection juridictionnelle qui sous-tend les présentes procédures : toutes les voies de recours devant la Cour devraient-elles en définitive rester fermées ? Est-il en outre susceptible d’être licite au regard de l’obligation incombant à l’Union d’assurer une protection juridictionnelle effective contre les actes de l’Union faisant grief que le droit national attache au retrait d’une licence bancaire des conséquences irréversibles excluant de fait un contrôle effectif par les juridictions de l’Union ? |
4. |
Une importance particulière s’attache dans le présent cas de figure, dans lequel un acte de l’Union implique directement la dissolution de la personne morale destinataire de cet acte, à la question de savoir qui est habilité à représenter cette personne morale dans le cadre de la procédure intentée à son égard devant les juridictions de l’Union. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. |
L’article 14 du règlement no 1024/2013 ( 3 ) contient les dispositions suivantes : « 1. Toute demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit devant être établi dans un État membre participant est soumise aux autorités compétentes nationales de l’État membre où l’établissement de crédit doit être établi conformément aux exigences du droit national applicable. […] 5. Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci. Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale. […] » |
B. Le droit letton
1. Kredītiestāžu likums (loi lettone sur les établissements de crédit)
6. |
L’article 129 de la loi lettone sur les établissements de crédit ( 4 ) prévoit les dispositions suivantes : « (1) Si, conformément à l’article 27, paragraphe 1, points 1, 2, 3, 4 et 8 de la présente loi, la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) annule une licence (autorisation) délivrée aux fins de l’exploitation d’un établissement de crédit, la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux) nomme un mandataire et présente au tribunal une demande de liquidation de cet établissement de crédit ainsi qu’une demande de nomination d’un liquidateur, en proposant un candidat à cette fonction. (2) Après l’annulation de la licence, l’assemblée des actionnaires de l’établissement de crédit n’est plus habilitée à adopter une décision de liquidation volontaire ou de nomination d’un liquidateur. […] » |
7. |
L’article 133, paragraphe 4, de la loi lettone sur les établissements de crédit énonce : « Les dispositions du chapitre XI de la présente loi, à l’exception des articles 160 et 166, ainsi que les droits, devoirs et pouvoirs conférés à l’administrateur par les articles 172 et 1721 de la présente loi, s’appliquent au liquidateur de l’établissement de crédit nommé par le tribunal. » |
8. |
L’article 161, paragraphe 1, de cette loi est libellé de la manière suivante : « À la suite de la déclaration d’insolvabilité d’un établissement de crédit, l’administrateur assume tous les devoirs, droits et pouvoirs des organes d’administration et de leurs dirigeants qui sont prévus par la loi et par les statuts de l’établissement de crédit. » |
2. Civilprocesa likums (code letton de procédure civile)
9. |
L’article 5, paragraphe 3, du code letton de procédure civile ( 5 ) énonce : « Si la question juridique pertinente est régie par des dispositions du droit de l’Union qui sont directement applicables en Lettonie, le droit letton s’applique dans la mesure permise par les dispositions du droit de l’Union. » |
10. |
L’article 371 du code letton de procédure civile réglemente le contenu de la demande de liquidation qui doit être présentée par la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission lettone des marchés financiers et des capitaux) dans les cas visés à l’article 129 de la loi lettone sur les établissements de crédit. L’article 129, paragraphe 2, de cette loi prévoit : « La demande de liquidation doit être accompagnée de la décision de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux), portant annulation de la licence délivrée aux fins de l’exploitation de l’établissement de crédit, ainsi que des documents confirmant les circonstances en raison desquelles la licence a été retirée à l’établissement de crédit. » |
11. |
L’article 377, paragraphe 2, du code letton de procédure civile énonce : « Lors de l’adoption d’un jugement concernant la liquidation d’un établissement de crédit, le tribunal nomme un liquidateur pour l’établissement de crédit. Le tribunal nomme en tant que liquidateur de l’établissement de crédit une personne proposée par la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux). » |
12. |
L’article 387 du code letton de procédure civile prévoit en outre : « […] (2) Un administrateur ou un liquidateur peut, sur demande de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux), être révoqué par le tribunal. La demande doit être accompagnée de la décision de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux), exprimant la défiance à l’égard de l’administrateur ou du liquidateur sur le fondement de l’une des circonstances suivantes :
(3) Le tribunal peut examiner la question de la révocation d’un administrateur ou liquidateur sur demande d’un créancier ou d’un groupe de créanciers ou d’office, s’il dispose de preuves attestant que l’administrateur ou le liquidateur a, dans l’exercice de ses fonctions, violé les dispositions de la loi sur les établissements de crédit ou d’autres actes juridiques ou ne s’est pas conformé à des décisions de justice, que l’administrateur ou le liquidateur ne répond pas aux exigences de l’article 131, paragraphe 1, ou de l’article 1311, paragraphe 1, de la loi sur les établissements de crédit, que l’une des circonstances visées à l’article 132 ou 1321 est découverte, ou que l’administrateur ou le liquidateur n’est pas compétent ou abuse de ses pouvoirs. » |
3. Komerclikums (code de commerce letton)
13. |
L’article 322 du code de commerce letton ( 6 ), dont l’intitulé officiel est « Droits et devoirs du liquidateur », est libellé de la manière suivante : « (1) Le liquidateur dispose de tous les droits et assume tous les devoirs du directoire et du conseil de surveillance qui ne sont pas contraires à l’objectif de la liquidation. (2) Le liquidateur recouvre les créances, y compris les montants dus à la société en raison de parts sociales impayées, vend les actifs de la société et désintéresse les créanciers. (3) Le liquidateur ne peut conclure que les transactions nécessaires à la liquidation de la société. […] » |
III. Antécédents du litige et procédure devant le Tribunal
14. |
La requérante au pourvoi no 1 dans l’affaire C‑669/17 P, TKB, est un établissement de crédit letton. Les requérants au pourvoi nos 2 à 7 dans cette affaire sont des actionnaires de TKB (ci-après les « actionnaires »). À partir de septembre 1991, TKB a proposé des services financiers, conformément à l’agrément qui lui a été délivré à cette fin par la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC »). |
15. |
Le 5 février 2016, la CMFC a proposé à la BCE, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013, de retirer à TKB son agrément. |
16. |
Le 3 mars 2016, la BCE a adopté, à la suite d’un examen des conditions relatives au retrait de l’agrément, effectué conjointement avec la CMFC, la décision ECB/SSM/2016 –529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005, par laquelle elle a retiré à TKB sa licence bancaire. Parallèlement, elle a rejeté la demande de TKB tendant à suspendre l’exécution de cette décision pendant un mois. |
17. |
Le 14 mars 2016, la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme, Lettonie) a, sur demande de la CMFC, ouvert la procédure de liquidation de TKB et nommé un liquidateur proposé par la CMFC. TKB a sollicité, avant l’adoption de la décision d’ouverture, le maintien du pouvoir de représentation de l’organe de direction aux fins de la présentation d’une réclamation auprès de la commission de réexamen de la BCE ainsi que d’un recours en annulation devant le Tribunal. Ces demandes ont été rejetées par la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme). Ce jugement n’est pas susceptible d’appel. |
18. |
Le 17 mars 2016, l’ouverture de la procédure de liquidation et la nomination du liquidateur ont été publiées au Journal officiel de la République de Lettonie. Le même jour, tous les mandats conférés antérieurement par TKB ont été révoqués par décision du liquidateur. La révocation a été publiée le 21 mars 2016 par un notaire au Journal officiel de la République de Lettonie. |
19. |
Le 3 avril 2016, TKB, représentée par les avocats mandatés avant le 17 mars 2016 par l’ancien organe de direction, a présenté une réclamation contre le retrait de l’agrément auprès de la commission administrative de réexamen de la BCE. Par décision du 30 mai 2016, la commission de réexamen a considéré les allégations de violations procédurales et matérielles invoquées par TKB comme infondées et la décision de la BCE sur le retrait de l’agrément comme étant, dans son ensemble, suffisamment motivée et proportionnée. Elle a cependant demandé à la BCE de clarifier certains points de la décision. La BCE a adopté en conséquence, le 11 juillet 2016, une nouvelle décision sur le retrait de l’agrément ( 7 ) de TKB, qui a remplacé la décision du 3 mars 2016. |
20. |
Le 13 mai 2016, TKB, d’une part, et les actionnaires, d’autre part, ont formé devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision de la BCE sur le retrait de la licence bancaire. À cette occasion, TKB a, une nouvelle fois, été représentée par les avocats mandatés avant le 17 mars 2016 par l’ancien organe de direction. |
21. |
Le 29 septembre 2016, la BCE a ensuite soulevé une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et ce tant au titre du recours formé par TKB que du recours introduit par les actionnaires. |
22. |
Par ordonnance séparée du 12 septembre 2017 (ci-après l’« ordonnance attaquée ») ( 8 ), le Tribunal a fait partiellement droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE. Le Tribunal a accueilli les arguments de la BCE selon lesquels les avocats mandatés par l’ancien organe de direction ne disposaient pas d’un pouvoir valable, car ils auraient été mandatés par une personne qui n’avait plus de pouvoir de représentation. Le Tribunal a considéré que la personne qui disposait désormais du pouvoir de représentation, à savoir le liquidateur, pouvait cependant révoquer les mandats ad litem avec effet pour la procédure devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours de TKB. |
23. |
S’agissant du recours des actionnaires, le Tribunal a en revanche rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE : il a jugé qu’il convenait d’admettre en l’espèce à titre exceptionnel un intérêt à agir des actionnaires dans l’intérêt de TKB contre le retrait de la licence bancaire. En effet, les actionnaires sont, selon le Tribunal, privés en l’espèce de toute possibilité d’exercer leurs droits d’associés. Le Tribunal a jugé en outre que les actionnaires doivent être considérés en l’espèce comme étant individuellement et directement concernés par le retrait de la licence bancaire. |
24. |
Tant TKB et les actionnaires que la BCE et la Commission ont formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal. |
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
25. |
Par son pourvoi du 24 novembre 2017 dans l’affaire C‑663/17 P, la BCE conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
|
26. |
Par son pourvoi du 27 novembre 2017 dans l’affaire C‑665/17 P, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
|
27. |
Par leur pourvoi du 25 novembre 2017 dans l’affaire C‑669/17 P, TKB et les actionnaires concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
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28. |
Dans leur mémoire en réponse au pourvoi dans les affaires C‑663/17 P et C‑665/17 P, TKB et les actionnaires concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
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29. |
Dans son mémoire en réponse au pourvoi dans l’affaire C‑669/17 P, la BCE conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
|
30. |
Par décision du président de la Cour, du 13 mars 2018, les affaires C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. |
31. |
Les parties ont présenté des observations écrites sur les pourvois ainsi que des observations orales lors de l’audience du 11 février 2019. |
V. Analyse juridique
32. |
Le Tribunal n’a fait droit que partiellement à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE, à savoir en ce qui concerne le recours de TKB. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal est attaquée dans le cadre de leur pourvoi par les deux parties, tandis que la Commission soutient, par son propre pourvoi, la position de la BCE. |
33. |
Par le pourvoi dans l’affaire C‑669/17 P, TKB et les actionnaires contestent tout d’abord le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours de TKB (voir, sur ce point, sous A.). |
34. |
Par leurs pourvois formés respectivement dans les affaires C‑663/17 P et C‑665/17 P, la BCE et la Commission contestent ensuite le point 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE en tant qu’elle concerne le recours des actionnaires. Les deux requérantes au pourvoi contestent au soutien de leur pourvoi tant les considérations du Tribunal concernant l’intérêt à agir que les développements relatifs à l’affectation directe et individuelle des actionnaires. Par conséquent, le bien-fondé de ces pourvois peut être examiné de manière conjointe (sous B.). |
A. Sur le pourvoi dans l’affaire C‑669/17 P
35. |
Par leur pourvoi dans l’affaire C‑669/17 P, TKB et les actionnaires contestent le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours de TKB. Le non-lieu à statuer résulte, selon le Tribunal, de ce que le liquidateur a révoqué le 17 mars 2016 tous les mandats conférés par TKB, à savoir par son ancien organe de direction, et que, par conséquent, la requérante au pourvoi n’était plus valablement représentée devant le Tribunal. |
36. |
Au soutien de leur pourvoi, TKB et les actionnaires font valoir, en substance ( 9 ), deux moyens, à savoir, premièrement, une violation du principe de la protection juridictionnelle effective et, deuxièmement, à titre subsidiaire, l’absence de révocation valable du mandat ad litem conféré aux avocats. |
1. Sur la recevabilité du pourvoi
37. |
Le pourvoi est irrecevable, pour autant qu’il a été formé par les actionnaires et qu’il conteste exclusivement le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée. En effet, conformément à l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi ne peut être formé que par une partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Le Tribunal a cependant fait droit aux conclusions des actionnaires en ce qui concerne la recevabilité de leur recours. |
38. |
Pour autant que le pourvoi a été formé par TKB, sa recevabilité dépend précisément du bien-fondé des griefs avancés par cette dernière à l’appui de son pourvoi. Il convient donc d’examiner conjointement le bien-fondé et la recevabilité. |
2. Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de la protection juridictionnelle effective
39. |
Par son premier moyen, TKB fait valoir en substance qu’il n’est pas compatible avec l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective de considérer que, à la suite de la liquidation, le liquidateur possède un pouvoir exclusif de représentation concernant tous les aspects relatifs au retrait de la licence et donc, par conséquent, un pouvoir de révocation des mandats ad litem conférés aux avocats mandatés par l’organe de direction. En effet, TKB estime qu’elle serait ainsi privée de jure, ou, à tout le moins, de facto de toute protection juridictionnelle en ce qui concerne le retrait de sa licence bancaire. |
40. |
Le Tribunal a rejeté cet argument aux points 36 à 38 de l’ordonnance attaquée, au motif que TKB continue, en tant que personne morale, d’avoir qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, étant précisé que c’est au liquidateur qu’il appartient de former un recours en annulation au nom de TKB. À la suite de la liquidation et de la nomination du liquidateur, l’ancien organe de direction ne peut en effet, selon le Tribunal, plus représenter valablement TKB et, par conséquent, il ne peut plus non plus conférer de mandat ad litem à un avocat. Cette décision appartient au contraire désormais au liquidateur qui peut donc, selon le Tribunal, également révoquer les pouvoirs des avocats ayant formé le recours en annulation au nom de TKB. |
41. |
Il convient donc d’examiner si le Tribunal a jugé à bon droit au point 36 de l’ordonnance attaquée que l’objectif de protection juridictionnelle de la banque, à savoir l’annulation de la décision sur le retrait de son agrément, peut être atteint de manière effective par l’attribution au liquidateur de la responsabilité de former un recours. TKB a des doutes sur ce point, et ce pour deux raisons. |
42. |
D’une part, TKB estime que le Tribunal a considéré à tort que le mandat du liquidateur comprend le pouvoir juridique de contester le retrait de l’agrément. À cet égard, la requérante au pourvoi fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits [première branche du premier moyen ; voir, sur ce point, sous b)]. |
43. |
D’autre part, TKB estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la possibilité pour le liquidateur de former un recours constitue une voie de recours effective au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Premièrement, le liquidateur serait nommé par la CMFC, sur proposition de laquelle la BCE a retiré à la requérante au pourvoi son agrément. Par conséquent, le liquidateur ne pourrait pas représenter de manière effective les intérêts de TKB vis-à-vis de ces institutions. Deuxièmement, seul l’organe de direction aurait été impliqué dès le début, sur le fond, dans la procédure de retrait de la licence, de sorte que le liquidateur ne pourrait pas le remplacer au stade de la procédure contentieuse. Troisièmement, TKB estime que le liquidateur commettrait un manquement à son devoir s’il cherchait à réactiver la licence et ainsi l’activité économique de la société dont il est précisément chargé de procéder à la liquidation [deuxième branche du premier moyen ; sur ce point, sous c)]. |
44. |
Il convient cependant tout d’abord de clarifier la question préalable de savoir si le droit de l’Union est susceptible, contrairement à ce que prévoient les dispositions de droit national relatives aux attributions du liquidateur et à la représentation d’un établissement de crédit en liquidation, de fonder le maintien du pouvoir de représentation de l’ancien organe de direction aux fins de l’introduction d’un recours en annulation [sur ce point, sous a)]. |
a) Sur l’interaction entre droit de l’Union et droit national dans le cadre de l’examen de la recevabilité d’un recours en annulation formé par une personne morale
45. |
La question de savoir si une personne morale peut former un recours en annulation contre un acte de l’Union, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, relève exclusivement du droit de l’Union ( 10 ). Étant donné qu’une personne morale ne peut cependant pas procéder elle-même à des actes de procédure, sa faculté d’obtenir une protection juridictionnelle devant les juridictions de l’Union dépend directement de la question de savoir quelle personne est autorisée à la représenter. Cette question relève donc également du droit de l’Union. |
46. |
En l’absence de dispositions concernant la représentation des personnes morales en droit de l’Union, il est, certes, recouru en principe au droit national pour déterminer la personne autorisée à représenter une personne morale ( 11 ). La Cour souligne cependant dans le même temps que les dispositions de droit national ne doivent pas porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective, si et pour autant que, pour certaines conditions procédurales, ce sont les dispositions du droit national qui s’appliquent ( 12 ). |
47. |
En l’espèce, le Tribunal a considéré en revanche que la décision définitive de la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme) s’oppose, en tout état de cause, à un recours en annulation de la banque, représentée par l’ancien organe de direction. Cette décision a en effet refusé à l’ancien organe de direction de TKB, malgré une demande en sens contraire des avocats, la possibilité de former un recours en annulation au nom de TKB contre la décision de la BCE. Au point 35 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que cette décision était définitive, et ce également en cas d’existence d’un conflit d’intérêts et même en cas de défaut de capacité du liquidateur à former un recours en annulation au nom de la requérante au pourvoi. |
48. |
Si cette considération était exacte, la possibilité d’un contrôle juridictionnel effectif de la décision de la BCE et, par conséquent, d’un acte de l’Union, dépendrait, en définitive, du droit national. Cette possibilité pourrait même être totalement exclue par le droit national, notamment dans le cas où le liquidateur, en vertu des règles nationales pertinentes, ne serait pas habilité à former un recours en annulation. Il ne doit cependant pas revenir au droit national de décider en dernier ressort si un acte de l’Union peut, dans un cas particulier, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (effectif). |
49. |
Cette considération peut être illustrée par différents exemples tirés de la jurisprudence de la Cour. |
50. |
Ainsi, la Cour a notamment admis dans l’arrêt Groupement des Agences de voyages la recevabilité du recours en annulation formé par une société en formation qui, en droit national, ne possédait pas la personnalité juridique, et ce alors que, en vertu d’une jurisprudence constante et non remise en question, en l’absence de dispositions de droit de l’Union en la matière, l’on ne peut en principe à cet égard que se fonder sur le droit national des sociétés ( 13 ). L’aspect décisif résidait cependant, du point de vue de la protection juridictionnelle effective, dans le fait qu’une association destinataire d’un acte de l’Union doit également pouvoir former un recours contre cet acte ( 14 ). |
51. |
De même, la Cour a jugé dans l’affaire PKK qu’une organisation doit toujours être considérée, indépendamment de sa dissolution et de la perte de sa personnalité juridique, comme ayant qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lorsqu’une protection juridictionnelle ne peut, dans le cas contraire, être assurée de manière effective ( 15 ). Dans l’ordonnance annulée, le Tribunal avait encore jugé qu’une telle organisation ne pouvait pas, faute de personnalité juridique, mandater un représentant ( 16 ). Le Tribunal n’avait pas envisagé à cet égard de déroger à cette exigence, alors qu’il avait identifié la problématique liée à la protection juridictionnelle ( 17 ). |
52. |
Ces arrêts concernaient, certes, le maintien de la personnalité juridique d’une personne morale aux fins de l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union et non le maintien du pouvoir de représentation d’une personne agissant pour le compte de cette personne morale. Ces arrêts se fondent toutefois sur la considération que les juridictions de l’Union n’ont, dans les cas de figure dans lesquels l’application du droit national est susceptible d’entraîner une absence de protection juridictionnelle effective, en aucun cas les « mains liées» ( 18 ). Elles sont au contraire, dans ces cas également, tenues d’assurer une protection juridictionnelle effective. |
53. |
Cela n’est pas non plus remis en question par le fait que, selon la jurisprudence de la Cour, dans d’autres cas de figure, un justiciable ne dispose en définitive que de droits à indemnisation si le droit national lui refuse toute voie de recours effective. Les affaires qui ont fait l’objet de débats à cet égard lors de l’audience ne concernaient en aucun cas des recours formés par le destinataire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre un acte de l’Union qui lui était adressé, mais des recours formés par des personnes non destinataires contre des actes de l’Union de portée générale, nécessitant une transposition ou impliquant des actes d’exécution au niveau national ( 19 ). Si, dans ces cas de figure, le droit national ne prévoit aucune voie de recours (effective), un recours en annulation qui n’est pas prévu par le régime de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne peut pas être directement introduit « en remplacement » contre l’acte de l’Union en question. |
54. |
Le recours formé en l’espèce par le destinataire – TKB – contre l’acte de l’Union qui lui fait grief – la décision de la BCE – est cependant d’emblée prévu par le régime de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et ce recours ne peut notamment pas être remplacé par une demande en indemnisation. En l’espèce, il n’existe en outre aucune possibilité, ne serait-ce que théorique, de faire contrôler le retrait de la licence par la BCE devant des juridictions nationales ( 20 ). |
55. |
De même, une demande en référé n’aurait pas non plus pu empêcher la présente situation. En effet, pour cette demande, comme pour le recours au titre de l’article 263 TFUE, les conditions de recevabilité doivent être remplies à la date à laquelle la Cour se prononce. À la suite du retrait de la licence, un liquidateur a cependant été nommé onze jours après l’adoption de la décision de la BCE, de sorte que les pouvoirs des avocats auraient également déjà été révoqués à la date à laquelle la Cour aurait statué sur le référé. De plus, la Cour peut, en vertu de l’article 278 TFUE, certes, suspendre l’exécution de l’acte attaqué, à savoir, en l’espèce, l’exécution de la décision relative au retrait de la licence, mais pas la liquidation en vertu du droit national. |
56. |
La conclusion selon laquelle il n’est pas possible en l’espèce de se fonder sur le droit national pour déterminer la personne autorisée à représenter TKB est d’ailleurs confirmée au regard de procédures similaires : dans le cadre d’une procédure présentant des faits similaires, portée devant le Tribunal, la juridiction maltaise chargée de la liquidation a notamment, dans sa décision d’ouverture de la liquidation de la banque concernée, maintenu explicitement le pouvoir de représentation de l’organe de direction aux fins de l’introduction d’un recours en annulation contre le retrait de la licence bancaire devant le Tribunal ( 21 ). De même, dans certains cas en Lettonie, l’organe de direction a été considéré comme étant toujours habilité à représenter la personne morale aux fins de la procédure relative au retrait de l’agrément ( 22 ). Si la position du Tribunal était retenue, la possibilité de contrôle d’un acte de l’Union dépendrait donc du cadre juridique en vigueur dans chaque État membre. |
57. |
En considérant au point 35 de l’ordonnance attaquée que l’existence du pouvoir de représentation et donc du pouvoir de révocation des mandats ad litem devait, en tout état de cause, être déterminée uniquement au regard du droit national, le Tribunal a donc commis une erreur de droit. |
58. |
Cette erreur de droit ne peut cependant entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée que si la révocation du mandat ad litem par le liquidateur est effectivement de nature à faire obstacle à une protection juridictionnelle effective de la banque contre le retrait de son agrément. Il conviendrait de considérer que cela n’est pas le cas si l’objectif de protection juridictionnelle de la banque pouvait être mis en œuvre de manière tout aussi effective par le liquidateur. |
b) Sur la première branche du premier moyen
59. |
L’article 47, premier alinéa, de la Charte énonce le principe de la protection juridictionnelle effective comme le droit de toute personne à former un recours effectif devant un Tribunal. Il découle en outre de l’article 47, troisième alinéa, de la Charte que l’accès aux juridictions doit être garanti. Une possibilité de recours qui n’existe que de manière formelle ou théorique, mais qui est exclue en pratique ne saurait être considérée comme suffisante ( 23 ). Ainsi, la Cour considère notamment qu’une voie de recours n’est pas effective lorsque la seule possibilité dont dispose le particulier pour avoir accès à un tribunal consiste à le contraindre à commettre une violation du droit dont il peut ensuite contester la sanction ( 24 ). |
60. |
Dans l’hypothèse où le liquidateur ne serait d’emblée pas habilité de jure, en vertu du droit letton, à contester le retrait de l’agrément, la banque ne disposerait d’aucune voie de recours, car, de par sa nature même, une personne morale ne peut pas effectuer elle-même des actes de procédure, mais doit être représentée par une personne physique. Cela ne répondrait pas, en tout état de cause, aux exigences d’effectivité de la protection juridictionnelle. |
61. |
TKB a fait valoir en première instance qu’une telle limitation du pouvoir de représentation du liquidateur résulte de l’article 322, paragraphe 1, du code de commerce letton qui restreint les pouvoirs du liquidateur aux opérations qui ne sont pas en contradiction avec l’objectif de liquidation de la société. Le Tribunal a constaté en revanche, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que le droit letton confie au liquidateur la responsabilité de former un recours en annulation au nom de la banque. |
62. |
Il convient d’indiquer à cet égard qu’un grief tiré de l’appréciation erronée du droit national par le Tribunal peut être invoqué dans le cadre du pourvoi lorsque le Tribunal a dénaturé ce droit ( 25 ). |
63. |
La Cour examine dans ce cas si le Tribunal, sur le fondement des documents et autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause ou de la jurisprudence nationale qui leur est relative ou encore des écrits de doctrine qui les concernent, ensuite si le Tribunal ne s’est pas livré, au regard de ces éléments, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre de leur contenu et, enfin, si le Tribunal n’a pas, dans l’examen de l’ensemble des éléments, attribué à l’un d’entre eux, aux fins de constater le contenu de la législation nationale en cause, une portée qui ne lui revient pas par rapport aux autres éléments, pour autant que cela ressorte de façon manifeste des pièces du dossier ( 26 ). |
64. |
La requérante au pourvoi devrait donc faire valoir que le Tribunal a fait des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des dispositions nationales en cause ou qu’il a attribué à ces dispositions une portée dont, au regard du dossier, elles sont, à l’évidence, dépourvues ( 27 ). |
65. |
Il ressort du dossier que TKB considère que les possibilités d’action du liquidateur se limitent, en vertu de l’article 322, paragraphe 1, du code de commerce letton, à des mesures qui ne sont pas en contradiction avec l’objectif de la liquidation, tandis que la BCE invoque l’article 133, paragraphe 4, et l’article 161, paragraphe 1, de la loi lettone sur les établissements de crédit aux fins de prouver que le liquidateur dispose de tous les pouvoirs qui étaient également détenus par l’organe de direction d’une banque. |
66. |
Le cadre juridique letton ne peut donc pas être considéré comme étant si clair que l’on puisse estimer que l’affirmation du Tribunal selon laquelle le liquidateur dispose en droit letton, à tout le moins, de jure de la possibilité de contester le retrait de l’agrément par la BCE devant les juridictions de l’Union constitue une dénaturation des faits au sens de la jurisprudence exposée au point 63 des présentes conclusions. |
67. |
Par conséquent, cette constatation du Tribunal est définitive. |
c) Sur la deuxième branche du premier moyen
68. |
Il reste donc à examiner si le Tribunal pouvait considérer sans erreur de droit que cette voie de recours est effective. En effet, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 59 des présentes conclusions, une voie de recours ne doit pas non plus être de facto dénuée d’effectivité. |
69. |
À cet égard, l’avocat général Bobek a par ailleurs déjà indiqué que c’est en procédant à des considérations structurelles qu’il convient de répondre à la question de savoir si une voie de recours est effective ( 28 ). En ce sens, l’existence d’une possibilité purement formelle de former un recours ne saurait suffire lorsque le cadre juridique est conçu de telle sorte que le titulaire n’exercera de facto jamais son droit de recours. Dans un tel cas, l’article 47, premier alinéa, de la Charte serait vidé de sa substance. |
1) La possibilité d’introduction d’un recours par le liquidateur doit-elle être considérée comme effective ?
70. |
S’agissant de la possibilité d’introduction d’un recours par le liquidateur après l’ouverture de la procédure de liquidation, TKB fait valoir premièrement que, au regard de l’article 322, paragraphe 1, du code de commerce letton, le fait pour le liquidateur de contester le retrait de l’agrément constituerait, à tout le moins, un manquement à ses devoirs. Par conséquent, la possibilité d’introduction d’un recours par le liquidateur n’est, selon TKB, que théorique. La BCE oppose à cet argument que le liquidateur est tenu à l’égard des créanciers de réaliser une masse à répartir qui soit la plus importante possible et qu’il pourrait donc être tout à fait dans son intérêt de contester le retrait de l’agrément. |
71. |
Certes, il est en principe exact qu’une poursuite provisoire de l’activité de la société concernée soit, à certaines conditions, susceptible d’être licite au regard de l’obligation du liquidateur à l’égard des créanciers de la société. Contrairement au but de la procédure d’insolvabilité, l’objectif de la liquidation est cependant précisément la réalisation des actifs de la société et la cessation totale de son activité. S’il était considéré à présent que c’est au liquidateur qu’il appartient de contester le retrait de la licence devant les juridictions de l’Union, il serait exigé de lui qu’il écarte la raison juridique justifiant la liquidation de la société. Cela ne correspond cependant précisément pas à sa mission. |
72. |
La situation du liquidateur n’est pas comparable à celle d’un administrateur judiciaire qui gère les actifs d’une société qui a dû se déclarer en insolvabilité à la suite d’un acte de l’Union adopté à son égard, telle qu’une amende en matière de concurrence, par exemple. Dans ce cas de figure, cela ne pose aucun problème de confier uniquement à l’administrateur judiciaire la représentation de la société concernée dans le cadre d’un recours en annulation devant les juridictions de l’Union ( 29 ). En effet, il est dans son intérêt de contester l’amende en matière de concurrence si, par ce recours, il est encore possible d’éviter l’insolvabilité. Un exemple illustrant bien ce propos est fourni à cet égard par une autre affaire dans laquelle le Tribunal devait se prononcer : dans cette affaire, l’administrateur judiciaire nommé provisoirement après l’imposition de l’amende en matière de concurrence au titre du droit de l’Union était même tenu de maintenir l’activité de la société concernée ( 30 ). En l’espèce, les intérêts et les devoirs du liquidateur sont cependant diamétralement opposés. |
73. |
Deuxièmement, TKB fait valoir que les intérêts de la banque sont susceptibles d’être représentés de manière effective uniquement par l’organe de direction qui était déjà impliqué dès le début dans la procédure complexe de retrait de la licence. Par conséquent, une continuité des acteurs devrait être assurée au stade de la procédure contentieuse. |
74. |
Il convient tout d’abord de constater à cet égard que, malgré la révocation des mandats déjà effectuée par le liquidateur et une décision en sens contraire de la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme), la commission de réexamen de la BCE n’a pas considéré que la réclamation présentée par l’organe de direction contre le retrait de la licence était irrecevable et qu’elle a adopté une décision sur le fond de l’affaire. Cela plaide en ce sens qu’il convient d’autoriser ces personnes à représenter la banque également au stade de la procédure contentieuse. En outre, il découle de la jurisprudence susmentionnée de la Cour relative au maintien de la personnalité juridique de personnes morales aux fins de l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union que le destinataire d’un acte de l’Union doit pouvoir également contester, sous la forme qu’il détenait à la date à laquelle les institutions de l’Union ont adopté une décision à son égard, l’acte lui faisant grief ( 31 ). |
75. |
Troisièmement, il convient d’ajouter que le liquidateur d’une banque dont l’agrément a été retiré est nommé, conformément à l’article 377, paragraphe 2, du code letton de procédure civile, sur proposition de la CMFC. En vertu de l’article 387, paragraphe 2, du code letton de procédure civile, la CMFC peut en outre présenter à tout moment une demande de remplacement du liquidateur si elle ne lui fait plus confiance. Si, dans le même temps, l’on prend en considération le fait que c’était précisément sur proposition de la CMFC que l’agrément de la TKB a été retiré par la BCE, le conflit d’intérêts devient manifeste. Si le liquidateur souhaitait former un recours contre le retrait de l’agrément par la BCE, il pourrait donc être remplacé à tout moment sur proposition de la CMFC qui, à cet égard, soutient la position de la BCE. |
76. |
La Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a considéré dans un cas de figure similaire que le fait d’attribuer uniquement au liquidateur, mais plus à l’ancien organe de direction, la faculté d’introduire une demande de contrôle juridictionnel de la légalité du retrait d’une licence bancaire ayant entraîné la liquidation de la banque concernée constituait une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH). La Cour EDH s’est notamment fondée à cet égard sur le fait que le liquidateur était de fait contrôlé par l’autorité de surveillance qui pouvait notamment solliciter à tout moment son remplacement devant le juge de l’insolvabililté ( 32 ). Certes, la CMFC ne peut pas nommer elle-même le liquidateur en l’espèce – contrairement au cas de figure dans lequel la Cour EDH s’est prononcée –, mais l’article 377, paragraphe 2, et l’article 387, paragraphe 2, du code letton de procédure civile prévoient que le juge de l’insolvabililté nomme la personne proposée par la CMFC et qu’il révoque le liquidateur lorsque la CMFC n’a plus confiance en ce dernier. |
77. |
La décision du liquidateur de ne pas contester le retrait de l’agrément résulte donc de circonstances structurelles et non de considérations économiques ou juridiques liées au cas d’espèce. Par conséquent, il ne saurait pas non plus être reproché à TKB de ne pas avoir tenté d’obtenir devant les juridictions lettones le remplacement du liquidateur choisi par un autre liquidateur. Au regard du cadre juridique letton tel qu’il ressort du dossier, un liquidateur ne formera pas systématiquement de recours contre le retrait de la licence bancaire dans un cas de figure tel que celui de l’espèce. Par conséquent, l’on n’est pas non plus dans une situation dans laquelle l’organe de direction entendrait simplement ne pas se satisfaire d’une position divergente du liquidateur quant à la pertinence d’engager une procédure judiciaire dans un cas particulier ( 33 ). |
78. |
Quatrièmement, aucune autre conclusion ne saurait résulter du fait que, en raison de la liquidation irréversible de TKB en vertu du droit letton, le litige ne concerne plus en définitive, de fait, que des droits à indemnisation dont la revendication est également susceptible d’être dans l’intérêt du liquidateur. Au regard du cadre juridique letton, le liquidateur est soumis au conflit d’intérêts susmentionné également en ce qui concerne une contestation du retrait de l’agrément aux fins de la revendication ultérieure de droits à indemnisation. De plus, il devrait quand même contester formellement la raison juridique justifiant la liquidation. En outre, ce raisonnement conduirait à refuser toute protection juridictionnelle effective au motif que le cadre juridique letton exclut d’emblée une protection juridictionnelle (primaire) effective contre le retrait de la licence. |
79. |
Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l’objectif de protection juridictionnelle de TKB peut être atteint de manière effective par l’attribution au liquidateur de la responsabilité de former un recours. |
2) Un recours des actionnaires assure-t-il une protection juridictionnelle effective alternative ?
80. |
La constatation du Tribunal figurant au point 36 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la révocation des mandats ad litem et le non-lieu à statuer en résultant n’ont pas limité le droit de TKB à une protection juridictionnelle effective, pourrait cependant, pour d’autres raisons, s’avérer exacte. |
81. |
Cela serait notamment le cas si un recours des actionnaires, que le Tribunal a jugé recevable au point 72 de l’ordonnance attaquée, était apte à mettre en œuvre de manière tout aussi effective l’objectif de protection juridictionnelle de la banque. |
82. |
En l’espèce, deux formes de recours des actionnaires sont envisageables : un recours des actionnaires en leur propre nom pour la défense de leurs droits propres et un recours des actionnaires en leur propre nom pour la défense des droits de la société (sous la forme d’une action en nom propre visant à faire valoir, par représentation, les droits de tiers) ( 34 ). |
83. |
La première variante mentionnée, un recours des actionnaires à titre personnel contre le retrait de l’agrément, notamment pour la défense de leurs droits de propriété ( 35 ), constitue d’emblée un autre type de recours que celui formé par la banque – en tant que titulaire de l’agrément – pour la défense de ses intérêts à son propre maintien et, pour cette raison, ce recours ne doit pas être considéré comme étant un recours tout aussi effectif. |
84. |
Le Tribunal a toutefois considéré au point 57 de l’ordonnance attaquée que, dans un cas de figure tel que le cas d’espèce, les actionnaires doivent disposer d’un droit à défendre les intérêts de la banque. Indépendamment de la question de savoir si un tel recours serait effectivement recevable ( 36 ), ce recours ne peut cependant, en tout état de cause, pas non plus être considéré comme étant aussi effectif qu’un recours de la banque pour son propre compte. |
85. |
Premièrement, un recours qui doit être formé par une autre personne doit toujours être considéré comme étant moins effectif, car la protection juridictionnelle dépend alors, en définitive, de la volonté d’un tiers. TKB a fait valoir à cet égard dans le cadre de la procédure de pourvoi qu’un recours des actionnaires ne peut pas remplacer un recours de la banque pour son propre compte. |
86. |
Deuxièmement, les actionnaires ne disposent pas des informations et des connaissances relatives au déroulement de la procédure qui sont nécessaires pour représenter efficacement la position de la banque. |
87. |
Troisièmement, les voies de recours devant les juridictions de l’Union sont conçues aux fins d’assurer la protection juridictionnelle directe du destinataire d’un acte de l’Union lui faisant grief. Cela est attesté par le fait que les recours formés par des personnes non destinataires de l’acte ne sont recevables qu’à certaines conditions ; en ce qui concerne ces personnes, le système de protection juridictionnelle de l’Union est complété par les juridictions des États membres ( 37 ). Le destinataire d’un acte de l’Union ne saurait donc être renvoyé à une voie de recours de rang, à cet égard, inférieur, qui doit être exercée par une autre personne qui n’est, elle-même, pas destinataire de l’acte concerné. Lors de l’examen de la recevabilité d’un recours en annulation, une protection juridictionnelle effective doit donc être assurée principalement au profit du destinataire direct d’un acte de l’Union. |
3) Conclusion intermédiaire
88. |
L’objectif de protection juridictionnelle de la banque ne peut donc être atteint de manière effective ni par l’attribution au liquidateur de la responsabilité de former un recours ni par un recours des actionnaires. Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant au point 36 de l’ordonnance attaquée l’existence d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective. |
89. |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen est fondé. |
3. Sur les conséquences du bien-fondé du pourvoi dans l’affaire C‑669/17 P
90. |
L’ordonnance du Tribunal, pour autant qu’elle concerne le non-lieu à statuer au titre du recours de TKB, repose sur les constatations formulées aux points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée selon lesquelles même l’absence de voie de recours effective après la révocation des mandats ad litem ne serait pas susceptible de laisser inappliquées les dispositions concernées de droit interne et qu’une protection juridictionnelle effective est, en tout état de cause, assurée par le liquidateur. Ces deux considérations se sont cependant révélées comme étant constitutives d’une erreur de droit ( 38 ). |
91. |
Par conséquent, le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être annulé, sans qu’il faille examiner le bien-fondé du deuxième moyen par lequel TKB fait valoir à titre subsidiaire que la révocation des mandats ad litem n’était pas conforme aux règles de forme prévues par le droit interne. |
4. Sur la recevabilité du recours de TKB devant le Tribunal
92. |
L’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour statue elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. |
93. |
Tel est le cas en l’espèce. En effet, il découle des considérations qui précèdent que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE doit être rejetée sans qu’une constatation supplémentaire des faits soit nécessaire. |
94. |
Selon les constatations du Tribunal, le liquidateur a révoqué le 17 mars 2016 tous les pouvoirs conférés par TKB, à savoir par l’ancien organe de direction. |
95. |
Pour autant que l’accès aux juridictions de l’Union a ainsi été de facto fermé pour TKB, cela ne saurait cependant être déterminant dans le cadre de l’examen de la recevabilité de son recours. En effet, comme cela a déjà été montré précédemment, l’application du droit national ne peut pas conduire à vider de sa substance la protection juridictionnelle effective contre les actes de l’Union, consacrée à l’article 47, premier alinéa, de la Charte ( 39 ). |
96. |
Or, comme cela a été exposé précédemment, TKB ne peut obtenir une protection juridictionnelle effective contre le retrait de sa licence bancaire que par le recours formé en son nom, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par l’ancien organe de direction. |
97. |
À cet égard, il résulte tout d’abord des points 70 à 79 des présentes conclusions que la possibilité, existant toujours de manière formelle après la révocation des mandats ad litem, de l’introduction d’un recours par le liquidateur au nom de la banque ne saurait notamment être considérée comme effective. |
98. |
TKB ne peut pas non plus être renvoyée à un recours formé par les actionnaires de la banque, car ce recours n’est pas aussi effectif qu’un recours de la banque pour son propre compte ( 40 ). |
99. |
Par conséquent, le pouvoir conféré au liquidateur par le droit national de révoquer tous les mandats, pour autant que ce pouvoir de révocation concerne le mandat de former un recours en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et entraîne un défaut de protection juridictionnelle effective, est inopérant au regard du droit de l’Union. Le mandat initialement conféré aux avocats, dont la validité à la date de son octroi est constante entre les parties, doit donc être considéré comme étant toujours valable. |
100. |
Le maintien du pouvoir de représentation de l’organe de direction aux fins du recours en annulation devant les juridictions de l’Union est d’ailleurs sans préjudice du cadre juridique letton ( 41 ). De même que l’admission d’un droit de recours en faveur de la société d’agences de voyages dans l’affaire mentionnée au point 50 des présentes conclusions ne conférait pas à cette dernière de personnalité juridique en vertu du droit national, l’admission du pouvoir de représentation de l’ancien organe de direction dans le cadre du recours formé au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne rétablit pas en droit national la position au regard du droit des sociétés que détenait ce dernier avant la liquidation. |
101. |
Il découle des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée devant le Tribunal pour autant qu’elle concerne le recours de TKB. |
B. Sur les pourvois dans les affaires C‑663/17 P et C‑665/17 P
102. |
Par les pourvois dans les affaires C‑663/17 P et C‑665/17 P, la BCE et la Commission contestent le point 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE concernant le recours des actionnaires. |
103. |
La BCE invoque formellement trois moyens au soutien de son pourvoi, tandis que la Commission se fonde, pour sa part, sur deux moyens. Sur le fond, toutes deux font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans le cadre de la détermination de l’intérêt à agir (voir, sur ce point, sous 1) ainsi que de la qualité pour agir des actionnaires (voir, sur ce point, sous 2). |
1. Premier moyen : les actionnaires ont-ils un intérêt à agir ?
104. |
L’intérêt à agir de la partie requérante suppose, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les effets juridiques obligatoires de l’acte attaqué soient de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci ( 42 ). |
105. |
Conformément à la jurisprudence mentionnée au point 53 de l’ordonnance attaquée, le recours en annulation formé par un actionnaire d’une société n’est en principe recevable que si l’actionnaire peut faire valoir un intérêt à agir propre, qui soit distinct de l’intérêt qu’a la société destinataire de l’acte de l’Union à l’annulation de celui-ci. Dans le cas contraire, l’actionnaire ne peut défendre son intérêt à l’égard de cet acte de l’Union qu’en exerçant ses droits d’associé de la société ( 43 ). |
106. |
La raison en est que la société bénéficie, à cet égard, elle-même d’un droit de recours contre l’acte de l’Union. Un recours de l’actionnaire n’est donc pas nécessaire et doit être considéré comme subsidiaire par rapport à la protection juridictionnelle directe de la société destinataire de l’acte concerné ( 44 ). |
107. |
Le Tribunal a toutefois jugé au point 57 de l’ordonnance attaquée que les actionnaires pouvaient en l’espèce, à titre exceptionnel, former un recours pour la défense des intérêts de la banque, car, du fait de la liquidation de TKB, ils étaient privés de la possibilité d’exercer, dans les rapports internes, leurs droits d’associés vis-à-vis de l’organe de direction. |
108. |
La réponse à la question de savoir s’il convient d’admettre un intérêt à agir propre aux actionnaires ou un recours des actionnaires pour la défense des intérêts de la banque constitue, à cet égard, l’aspect déterminant. En effet, c’est au regard de cette réponse que sont définies les exigences auxquelles il convient de répondre à l’étape suivante au titre de l’examen de la qualité pour agir. En effet, si les actionnaires peuvent former un recours pour la défense de l’intérêt de la banque, le point essentiel en ce qui concerne la qualité pour agir ne peut résider que dans la question de savoir si la banque est directement et individuellement concernée par le retrait de l’agrément – et non les actionnaires eux-mêmes. |
109. |
Cela peut être déduit de la jurisprudence de la Cour concernant le droit de recours d’associations en matière d’aides d’État. La Cour est régulièrement saisie de litiges concernant des cas de figure dans lesquels une association forme en son nom propre un recours en annulation pour la défense des intérêts d’une autre personne morale, généralement l’un de ses membres. |
110. |
Selon cette jurisprudence, une association qui réunit des entreprises concernées par une décision en matière d’aides d’État ne peut en principe former un recours contre cette décision que si elle est en mesure de faire valoir un intérêt à agir propre. Un intérêt à agir propre à l’association peut notamment être justifié par le maintien de sa position de négociation. Dans ce cas, la Cour exige ensuite à l’étape suivante que la position de négociation de l’association soit individuellement et directement concernée par la décision attaquée ( 45 ). |
111. |
La Cour a toutefois également jugé qu’une association peut aussi avoir le droit de former un recours en son nom propre pour la défense des intérêts de ses membres à l’annulation de la décision. Dans ce cas, il faut alors, dans le cadre de l’examen de la qualité pour agir, que les membres soient individuellement et directement concernés par la décision contestée ( 46 ). |
112. |
Cela est tout à fait logique. En effet, il relève de l’évidence que l’association n’est pas individuellement et directement concernée au regard de sa situation juridique, lorsqu’elle défend les intérêts de ses membres. À supposer qu’il soit donc admis qu’une personne défende les intérêts d’une autre, il ne saurait être exigé au titre de la recevabilité de ce recours que le demandeur soit lui-même concerné. Cela doit valoir tant pour les recours des associations que pour les recours des actionnaires. Le Tribunal considère également dans sa jurisprudence que les considérations tirées de la jurisprudence en matière de droit de recours des associations sont transposables au droit de recours des actionnaires ( 47 ). |
113. |
Par conséquent, il convient d’examiner si les actionnaires peuvent faire valoir en l’espèce – comme l’a considéré le Tribunal –, à titre exceptionnel, l’intérêt qu’a également la banque à l’annulation de la décision. Il convient cependant auparavant de vérifier si les actionnaires peuvent se prévaloir d’un intérêt à agir propre et si l’ordonnance attaquée pourrait, de ce fait, s’avérer exempte d’erreur. |
a) Les actionnaires ont-ils un intérêt à agir propre ?
114. |
L’intérêt économique au maintien de la licence dont la banque est l’unique titulaire ne peut, en principe, fonder un intérêt à agir propre aux actionnaires. En effet, l’intérêt des actionnaires coïncide, à cet égard, avec celui de la banque ( 48 ). |
115. |
Lorsqu’un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (intérêt à agir), se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (notamment, affectation directe) ( 49 ). |
116. |
Par conséquent, le rôle, souligné lors de l’audience, joué par les actionnaires dans le cadre de la procédure administrative préalable au retrait de la licence, ne peut, en lui-même, pas non plus fonder un intérêt à agir propre aux actionnaires. En effet, une participation à la procédure ne suffit pas en elle-même pour que la personne qui y a participé soit concernée par l’acte adopté au terme de cette procédure ( 50 ). |
117. |
Selon la jurisprudence du Tribunal, les actionnaires d’une banque peuvent cependant faire valoir, en tant qu’intérêt à agir propre, notamment la défense de leurs droits de propriété ( 51 ). Le Tribunal examine dans ce cas si la situation de l’actionnaire en tant que titulaire de parts sociales est individuellement et directement concernée par l’acte de l’Union dont la société est le destinataire ( 52 ). |
118. |
Selon une jurisprudence constante, une personne qui n’est pas le destinataire d’un acte de l’Union est individuellement concernée par celui-ci au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, uniquement si l’acte concerné l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle du destinataire ( 53 ). En outre, le critère de l’affectation directe exige à cet égard que l’acte de l’Union concerné affecte directement la situation juridique de cette personne et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités chargées de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant du seul droit de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires ( 54 ). |
119. |
La situation des actionnaires au regard du droit des sociétés ou leurs droits de propriété ne sont cependant – comme le font valoir la BCE et la Commission – en tout état de cause pas directement affectés par le retrait de l’agrément. En effet, le retrait de la licence bancaire lui‑même n’a pas d’incidence directe sur la situation des actionnaires et leur possession des parts sociales de TKB. Certains effets juridiques sont, certes, produits dans le cadre de la liquidation de la société en vertu du droit national, dans la mesure où la dissolution de la société entraîne la perte définitive des droits des associés et des droits de propriété. La liquidation intervient cependant après le retrait de la licence bancaire et elle n’est, en aucune façon, prescrite par le droit de l’Union. Les effets juridiques de la liquidation n’interviennent donc pas directement au sens de la jurisprudence citée. |
120. |
Le simple fait que le retrait de l’agrément compromette l’objet social et puisse donc se traduire par une perte de valeur des parts sociales ne suffit pas à fonder une affectation directe. En outre, il ne serait pas compatible avec les principes exposés au point 105 des présentes conclusions de conférer aux actionnaires le droit de contester tout acte de l’Union susceptible d’avoir des incidences négatives sur la valeur de l’action d’une société par actions. |
121. |
En outre, l’intérêt qu’ont en l’espèce les actionnaires au maintien de la société ne se distingue pas non plus suffisamment de l’intérêt qu’a la banque au maintien de sa licence ( 55 ). |
122. |
Un intérêt à agir propre aux actionnaires doit donc être rejeté. |
b) Les actionnaires peuvent-ils former un recours dans l’intérêt de la banque ?
123. |
Le Tribunal a cependant néanmoins jugé au point 57 de l’ordonnance attaquée qu’il convenait de déroger en l’espèce aux principes exposés au point 105 des présentes conclusions et d’admettre un intérêt à agir des actionnaires, alors que la demande de ces derniers tend à la défense non d’un intérêt propre, mais de l’intérêt de la banque. |
124. |
Le Tribunal a motivé sa position aux points 54 à 56 en indiquant que les actionnaires sont privés en l’espèce de toute possibilité d’influence par laquelle ils pourraient obtenir un recours au nom de la banque. Le Tribunal a considéré qu’il convenait donc d’admettre un intérêt à agir des actionnaires pour la défense des intérêts de la banque. |
125. |
Comme cela a cependant déjà été expliqué précédemment au point 106 des présentes conclusions, la raison de la limitation du droit de recours des actionnaires réside dans le fait que la société dispose elle‑même d’un droit de recours contre l’acte de l’Union et non dans la circonstance que les actionnaires exercent habituellement une influence sur la société ou sur son organe de direction et pourraient ainsi obtenir une possibilité de recours. Tous les ordres juridiques n’octroient pas de tels pouvoirs à l’assemblée des actionnaires. Si, en cas de limitation des droits d’associés, l’on admettait toujours un droit de recours des actionnaires, ce droit devrait être accordé dans toute procédure de liquidation et d’insolvabilité. |
126. |
Il est exact que les actionnaires n’ont pas la possibilité de former un recours dans les cas où ils ne peuvent faire valoir aucun intérêt distinct de celui qu’a la société à l’annulation de l’acte de l’Union, pour la simple raison que la société a à cet égard, elle-même, qualité pour agir ( 56 ). Compte tenu de ce droit de recours de la société, il est justifié de renvoyer sur ce point les actionnaires à l’exercice de leurs droits d’associés ( 57 ). En effet, le fait de prévoir que la société est représentée à l’égard des tiers, non par les actionnaires, mais par l’organe de direction ou le gérant, est conforme à la structure juridique habituelle en droit des sociétés. |
127. |
Il conviendrait donc de faire une exception à ce principe, eu égard à son objet et à sa finalité, – à supposer qu’une telle exception soit admise –, non dans des cas dans lesquels les droits d’associés sont réduits, comme l’a considéré le Tribunal aux points 54 à 56 de l’ordonnance attaquée, mais dans des hypothèses dans lesquelles la société elle-même ne peut pas former de recours (effectif) contre l’acte de l’Union concerné. |
128. |
Comme cela résulte de nos considérations dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑669/17 P, l’on n’est cependant précisément pas dans ce cas de figure en l’espèce. Au contraire, il convient de considérer qu’un recours de TKB, représentée par l’ancien organe de direction, est toujours possible. Par conséquent, il n’y a aucune raison de déroger au principe réitéré par le Tribunal au point 53 de l’ordonnance attaquée, selon lequel le recours en annulation formé par un actionnaire d’une société n’est, en principe, recevable que lorsque cet actionnaire peut faire valoir un intérêt à agir propre, distinct de celui de la société destinataire de l’acte de l’Union. |
129. |
En jugeant au point 57 de l’ordonnance attaquée que, par dérogation à ce principe, il convient d’admettre, au regard des circonstances de l’espèce, un intérêt à agir des actionnaires, le Tribunal a donc commis une erreur de droit. |
130. |
Le premier moyen de la BCE et de la Commission dans les affaires C‑663/17 P et C‑665/17 P est donc fondé. |
2. Deuxième moyen : les actionnaires ont-ils qualité pour agir ?
131. |
Étant donné que, en l’espèce, il convient de rejeter d’emblée un intérêt à agir des actionnaires, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des objections soulevées à l’étape suivante par les requérantes au pourvoi contre la qualité pour agir des actionnaires, notamment en ce qui concerne leur affectation directe et individuelle. |
132. |
Eu égard aux considérations qui précèdent ( 58 ), l’affectation directe et individuelle des actionnaires au titre d’une situation juridique propre ne constitue, quoi qu’il en soit, pas l’aspect déterminant dans le cadre d’un recours tendant à la défense des intérêts de la banque. Il n’aurait fallu l’examiner que si le Tribunal avait considéré que les actionnaires avaient un intérêt à agir propre ( 59 ). |
133. |
Le Tribunal souhaitait cependant déroger à cette approche, comme le montrent les points 53 à 57 de l’ordonnance attaquée. En toute logique, il n’aurait toutefois pas dû dans ces circonstances examiner ensuite, à l’étape suivante, si les actionnaires, mais si TKB était directement et individuellement concernée par le retrait de l’agrément au titre de sa situation juridique propre. Or il convient de répondre à cette question par l’affirmative, étant donné que TKB a la qualité de destinataire de l’acte de l’Union concerné. |
134. |
Selon l’analyse retenue dans le cadre des présentes conclusions, un recours des actionnaires pour la défense des intérêts de TKB au maintien de l’agrément est cependant, en tout état de cause, exclu, car TKB, représentée par l’organe de direction, peut former elle-même un recours contre le retrait de son agrément par la BCE ( 60 ). |
3. Conclusion
135. |
Il découle du bien-fondé du premier moyen invoqué par la BCE et la Commission dans les affaires C‑663/17 P et C‑665/17 P contre la constatation du Tribunal, selon laquelle les actionnaires ont un intérêt à agir en l’espèce, qu’il convient d’annuler le point 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée. En effet, en l’absence d’intérêt à agir des actionnaires, le Tribunal ne pouvait pas admettre la recevabilité du recours des actionnaires et rejeter à cet égard l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE. |
136. |
Il en résulte dans le même temps que le litige est, sur ce point, en état d’être jugé au sens de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne : en l’absence d’intérêt à agir, le recours des actionnaires est irrecevable. |
VI. Sur les dépens
137. |
Étant donné que, selon l’analyse retenue dans le cadre des présentes conclusions, l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal en vue de la poursuite de la procédure, en tant qu’elle concerne le recours de TKB, il convient de réserver la décision sur les dépens à l’égard de TKB jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal. |
VII. Conclusion générale
138. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :
|
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Le terme « agrément » est le terme utilisé par le règlement pertinent à cet égard, à savoir le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
( 3 ) Voir note 2 des présentes conclusions.
( 4 ) Latvijas Vēstnesis (Journal officiel letton), 163 (446) du 24 octobre 1995.
( 5 ) Latvijas Vēstnesis (Journal officiel letton), 326/330 (1387/1391) du 3 novembre 1998.
( 6 ) Latvijas Vēstnesis (Journal officiel letton), 158/160 (2069/2071) du 4 mai 2000.
( 7 ) ECB/SSM/2016 – 5299WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005.
( 8 ) Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T‑247/16, non publiée, EU:T:2017:623).
( 9 ) La requête en pourvoi ne procède à aucune répartition formelle en moyens ou en différentes branches de ces moyens.
( 10 ) S’agissant spécifiquement du mécanisme de surveillance unique, la Cour a confirmé récemment que le juge de l’Union est seul compétent pour contrôler les actes de la BCE, également lorsque les États membres interviennent dans le cadre de l’adoption d’un tel acte, voir arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, points 43 et 44).
( 11 ) À titre d’illustration à cet égard, ordonnance du Tribunal du 23 avril 2009, New Europe/Commission (T‑383/08, non publiée, EU:T:2009:114, points 19 à 23). Voir également déjà nos conclusions dans l’affaire Commune de Millau et SEMEA/Commission (C‑531/12 P, EU:C:2014:1946, points 33 à 41).
( 12 ) Voir, dans le cadre de demandes de décisions préjudicielles, arrêts du 11 juillet 1991, Verholen e.a. (C‑87/90 à C‑89/90, EU:C:1991:314, point 24), du 11 septembre 2003, Safalero (C‑13/01, EU:C:2003:447, point 50), et du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, point 42). De même, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 104).
( 13 ) Jurisprudence constante depuis l’arrêt du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission (50/84, EU:C:1984:365, point 7). Voir également arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil (T‑161/94, EU:T:1996:101, point 31), et du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil (T‑170/94, EU:T:1997:134, point 26).
( 14 ) Arrêt du 28 octobre 1982, Groupement des agences des voyages/Commission (135/81, EU:C:1982:371, points 10 à 12).
( 15 ) Arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, points 110 à 112).
( 16 ) Ordonnance du Tribunal du 15 février 2005, PKK et KNK/Conseil (T‑229/02, EU:T:2005:48, points 37 et 38).
( 17 ) Ordonnance du Tribunal du 15 février 2005, PKK et KNK/Conseil (T‑229/02, EU:T:2005:48, points 28 et 39 à 41).
( 18 ) Voir, en ce sens, récemment, arrêt du Tribunal du 23 avril 2018, One of Us e.a./Commission (T‑561/14, EU:T:2018:210, point 59).
( 19 ) Voir notamment arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 43), et du 1er avril 2004, Commission/Jégo‑Quéré (C‑263/02 P, EU:C:2004:210, points 33 à 35).
( 20 ) Notamment, une contestation de la décision de liquidation – qui, en droit letton, n’est en réalité pas susceptible de recours – ne pourrait jamais, y compris par l’intermédiaire de la présentation d’une demande de décision préjudicielle à la Cour, conduire au réexamen sur le fond du retrait de la licence par la BCE. Le juge letton n’examine pas dans le cadre de sa décision sur l’ouverture de la procédure de liquidation si le retrait de la licence était licite ; il n’est, d’ailleurs, pas compétent à cet égard, voir arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 57). En outre, il existe des doutes sur le point de savoir si la juridiction lettone concernée aurait été habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle au titre de cette décision. La Cour a jugé qu’un Amtsgericht (tribunal de district, Allemagne) n’était pas habilité à saisir la Cour à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure concernant la nomination d’un liquidateur, voir ordonnance du 12 janvier 2010, Amiraike Berlin (C‑497/08, EU:C:2010:5, points 16 à 22).
( 21 ) Affaire pendante T‑321/17, Niemelä e.a./BCE, avec renvoi au jugement du Financial Services Tribunal (tribunal des services financiers, Malte) du 16 janvier 2017 (annexe 4 à la requête), p. 7 et suivantes.
( 22 ) Ces décisions nationales concernaient le cadre juridique antérieur, dans lequel le retrait de l’agrément n’était pas encore un acte de l’Union, car l’agrément était retiré par la CMFC ; voir administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (tribunal administratif de district, section de Riga, Lettonie), jugement du 27 mars 2009, Ogres Komercbanka/CMFC, no A 42388907, et Rīga Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale de Riga, Lettonie), jugement du 25 mars 2010, Ogres Komercbanka/CMFC, no A 42388907, ainsi que Rīga Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale de Riga), jugement du 11 février 2011, VEF Banka/CMFC, no A 43005010.
( 23 ) Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), une voie de recours ne doit pas être simplement « théorique ou illusoire », voir notamment Cour EDH, 26 février 2002, Del Sol c. France, (CE:ECHR:2002:0226JUD004680099, point 21).
( 24 ) Arrêts du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, point 64), et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 104).
( 25 ) Arrêts du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission (C‑82/01 P, EU:C:2002:617, point 63), et du 21 décembre 2011, A2A/Commission (C‑318/09 P, non publié, EU:C:2011:856, point 125).
( 26 ) Arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 53), et du 5 avril 2017, EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2017:265, point 56).
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission (C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 49).
( 28 ) Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:659, point 63).
( 29 ) Voir notamment arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission (T‑352/09, EU:T:2012:673, points 6 et 7).
( 30 ) Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission (T‑352/09, EU:T:2012:673, point 184).
( 31 ) Voir notamment arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 112), ainsi que points 49 à 52 des présentes conclusions.
( 32 ) Cour EDH, 24 novembre 2005, Capital Bank AD c. Bulgarie (CE:ECHR:2005:1124JUD004942999, points 91, 117 et 118). De manière similaire, Cour EDH, 21 octobre 2003, Crédit industriel c. République tchèque (CE:ECHR:2003:1021JUD002901095, points 71 à 73).
( 33 ) En outre, la situation ne serait, même dans un tel cas, pas comparable à un cas de figure dans lequel les actionnaires d’une société sont, au cas particulier, en désaccord avec la décision de l’organe de direction de ne pas former de recours contre un acte de l’Union. Dans ce dernier cas de figure, la simple divergence d’opinion entre les actionnaires et les dirigeants ne saurait évidemment justifier un droit de recours des actionnaires. Toutefois, il existe entre les actionnaires et l’organe de direction un lien de légitimation découlant du droit des sociétés ainsi que diverses possibilités d’influence. Cela justifie que les actionnaires respectent la décision de l’organe de direction. En l’espèce, dans le rapport du liquidateur aux organes de la société, il n’existe cependant aucun lien de cette nature. Au contraire, le liquidateur est nommé de manière externe par l’institution sur proposition de laquelle l’acte de l’Union a été adopté. Un recours en indemnisation introduit a posteriori par les actionnaires ne constitue pas à cet égard, comme cela a déjà été constaté par le Tribunal au point 56 de l’ordonnance attaquée, une possibilité adéquate d’influence.
( 34 ) Ce recours pourrait être qualifié au sens large d’« actio pro socio ». La troisième variante envisageable, à savoir un recours des actionnaires au nom de la banque pour la défense des intérêts de cette dernière, est exclue en l’espèce, car les actionnaires n’agissent pas en tant que représentants mandatés de la banque.
( 35 ) S’agissant de ce cas de figure, voir arrêts du Tribunal du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T‑457/09, EU:T:2014:683, points 112 et 116), et du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T‑499/12, EU:T:2015:840, points 31 et 57).
( 36 ) Cette question fait également l’objet des pourvois dans les affaires C‑663/17 P et C‑665/17 P, voir points 102 et suivants des présentes conclusions.
( 37 ) Voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, points 39 à 42), et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré (C‑263/02 P, EU:C:2004:210, points 29 à 32).
( 38 ) Voir points 57 et 79 des présentes conclusions.
( 39 ) Voir déjà points 48 à 56 des présentes conclusions.
( 40 ) Voir points 80 à 87 des présentes conclusions.
( 41 ) Au demeurant, l’organe de direction a également continué de représenter la requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure administrative devant la commission de réexamen de la BCE après la révocation des mandats par le liquidateur et malgré un jugement en sens contraire de la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme), sans que des obstacles pratiques s’y soient opposés.
( 42 ) Arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 37).
( 43 ) Arrêts du Tribunal du 20 juin 2000, Euromin/Conseil (T‑597/97, EU:T:2000:157, point 50), du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T‑457/09, EU:T:2014:683, point 112), et du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T‑499/12, EU:T:2015:840, point 31).
( 44 ) Voir, à cet égard, déjà point 87 des présentes conclusions.
( 45 ) Arrêts du 2 février 1988, Van der Kooy/Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38, point 22), du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C‑313/90, EU:C:1993:111, points 29 et 30), et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 56), ainsi que dans la jurisprudence du Tribunal, notamment ordonnance du 23 janvier 2014, Confederación de Cooperativas Agrarias de España et CEPES/Commission (T‑156/10, non publiée, EU:T:2014:41, points 33 et 37 à 39).
( 46 ) Arrêts du 7 décembre 1993, Federmineraria e.a./Commission (C‑6/92, EU:C:1993:913, points 17 et 18), et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 64).
( 47 ) Voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T‑499/12, EU:T:2015:840, point 33).
( 48 ) Voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T‑499/12, EU:T:2015:840, points 40 à 44).
( 49 ) Arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 38).
( 50 ) Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T‑499/12, EU:T:2015:840, point 45).
( 51 ) Voir arrêts du Tribunal du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T‑457/09, EU:T:2014:683, points 112 et 116), et du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T‑499/12, EU:T:2015:840, points 31 et 57).
( 52 ) Sur ce point, notamment, arrêt du Tribunal du 17 juillet 2014, Westfälisch‑Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T‑457/09, EU:T:2014:683, points 111 et 120).
( 53 ) Arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission de la CEE (25/62, EU:C:1963:17, 223), du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72), et du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, point 15).
( 54 ) Arrêts du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission (C‑404/96 P, EU:C:1998:196, point 41), du 29 juin 2004, Front national/Parlement (C‑486/01 P, EU:C:2004:394, point 34), et du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 68).
( 55 ) Voir, en ce sens, le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T‑499/12, EU:T:2015:840, points 42 et 44).
( 56 ) En ce sens, arrêt du Tribunal du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T‑457/09, EU:T:2014:683, point 117). Voir également ci-dessus point 106 des présentes conclusions.
( 57 ) Voir déjà note 33 des présentes conclusions.
( 58 ) Voir points 108 à 112 des présentes conclusions.
( 59 ) Les droits de propriété des actionnaires ne sont, en tout état de cause, pas directement concernés par le retrait de la licence ; voir, à cet égard, déjà points 119 et 120 des présentes conclusions.
( 60 ) Voir ci-dessus point 127 des présentes conclusions.