Affaire C-404/96 P


Glencore Grain Ltd, anciennement Richco Commodities Ltd
contre
Commission des Communautés européennes


«Assistance d'urgence de la Communauté aux États de l'ex-Union soviétique – Prêt – Crédit documentaire – Recours en annulation – Recevabilité – Affectation directe»

Conclusions de l'avocat général M. A. La Pergola, présentées le 16 décembre 1997
    
Arrêt de la Cour du 5 mai 1998
    

Sommaire de l'arrêt

1..
Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions – Présentation d'arguments soulevés également devant le Tribunal – Absence d'incidence

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2..
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Mise en oeuvre d'un prêt octroyé par la Communauté à l'Union soviétique et à ses républiques – Décision de la Commission adressée à l'emprunteur et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, d'amendements apportés aux contrats conclus entre l'agent mandaté par l'emprunteur et une entreprise attributaire du marché – Affectation directe de l'entreprise

(Traité CE, art. 173, al. 4)

1.
Dès lors qu'un pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal indique de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d'annulation, la circonstance que ces arguments ont également été soulevés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité.

2.
L'affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale contre une décision adressée à une autre personne, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires. Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l'acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute. S'agissant de la mise en oeuvre d'un prêt octroyé par la Communauté à l'Union soviétique et à ses républiques afin de permettre l'importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, une entreprise attributaire d'un marché de fourniture de blé est directement concernée, au sens prémentionné, par une décision de la Commission, adressée à l'agent financier de la république emprunteuse et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, des amendements apportés aux contrats conclus entre l'entreprise attributaire et l'agent mandaté à cette fin par la république emprunteuse, dans la mesure où la faculté qu'aurait eue l'agent mandaté de donner exécution aux contrats de fourniture conformément aux conditions contestées par la Commission et de renoncer ainsi au financement communautaire était purement théorique, de sorte que ladite décision, adoptée par la Commission dans l'exercice de ses compétences propres, a privé l'entreprise attributaire de toute possibilité effective d'exécuter le marché ou d'obtenir le paiement des livraisons effectuées selon les conditions convenues.







ARRÊT DE LA COUR
5 mai 1998 (1)


«Assistance d'urgence de la Communauté aux États de l'ex-Union soviétique – Prêt – Crédit documentaire – Recours en annulation – Recevabilité – Affectation directe»

Dans l'affaire C-404/96 P,

Glencore Grain Ltd, anciennement Richco Commodities Ltd, société constituée selon le droit applicable aux Bermudes, établie à Hamilton (Bermudes), représentée par M es M. M. Slotboom, P. V. F. Bos et J. G. A. van Zuuren, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M e M. Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 24 septembre 1996, Richco/Commission (T-509/93, Rec. p. II-1181), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. J. Drijber et N. Khan, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des parties à l'audience du 8 octobre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1997,

rend le présent



Arrêt



1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, Glencore Grain Ltd, anciennement Richco Commodities Ltd (ci-après Glencore ou la requérante), a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Richco/Commission (T-509/93, Rec. p. II-1181, ci-après l' arrêt attaqué), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 1993 adressée à la State Export-Import Bank of Ukraine.

Cadre juridique

2
Le 16 décembre 1991, le Conseil a adopté la décision 91/658/CEE concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'Union soviétique et à ses républiques (JO L 362, p. 89).

3
Aux termes de son article 1 er , paragraphe 1, La Communauté accorde à l'Union soviétique et à ses républiques un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 1 250 millions d'écus en principal en trois tranches successives pour une durée maximale de trois ans afin de permettre l'importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales....

4
L'article 2 de la décision 91/658 dispose que, à cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires qui sont mises à la disposition de l'Union soviétique et de ses républiques sous forme d'un prêt.

5
Aux termes de son article 3, Le prêt visé à l'article 2 est géré par la Commission.

6
En outre, il ressort de l'article 4: 1. La Commission est habilitée à mettre au point, de concert avec les autorités de l'Union soviétique et de ses républiques ... les conditions économiques et financières dont l'octroi du prêt est assorti ainsi que les règles de mise à disposition des fonds et les garanties nécessaires pour assurer le remboursement du prêt....3. L'importation des produits, dont le financement est assuré par le prêt, se fait aux prix du marché mondial. La libre concurrence doit être garantie pour l'achat et la livraison des produits qui doivent répondre aux normes de qualité reconnues internationalement.

7
Le 9 juillet 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1897/92 établissant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre d'un prêt à moyen terme en faveur de l'Union soviétique et de ses républiques, établies par la décision 91/658 (JO L 191, p. 22).

8
Conformément à l'article 2 dudit règlement, Les prêts sont octroyés sur la base d'accords conclus entre les républiques et la Commission; ces accords incluent comme conditions de paiement les dispositions édictées aux articles 3 à 7.

9
L'article 4 du règlement n° 1897/92 précise: 1. Les prêts financent seulement les achats et les fournitures de produits couverts par des contrats qui ont été reconnus par la Commission en conformité avec les dispositions de la décision 91/658/CEE et avec les dispositions des accords visés à l'article 2.2. Les contrats sont soumis à la Commission par les républiques ou par les agents financiers qu'elles ont mandatés.

10
L'article 5 énonce les conditions auxquelles la reconnaissance visée à l'article 4 est subordonnée. Parmi ces conditions figurent les deux points suivants:

1)
Le contrat est passé à la suite d'une procédure garantissant la libre concurrence...

2)
Le contrat présente les conditions d'achat les plus favorables au vu des prix normalement obtenus sur les marchés internationaux

.

11
Le 13 juillet 1992, la Communauté économique européenne et l'Ukraine, comme successeur de l'URSS, ont signé, conformément au règlement n° 1897/92, un Memorandum of Understanding (ci-après l' accord-cadre) dont l'objet était d'établir l'accord sur la base duquel la Communauté accorderait à l'Ukraine le prêt institué par la décision 91/658. Ainsi était-il prévu que la Communauté, en tant que prêteur, accorderait à l'Ukraine, en tant qu'emprunteur, par l'intermédiaire de son agent financier, la State Export-Import Bank of Ukraine (ci-après la SEIB), un prêt à moyen terme de 130 millions d'écus en principal pour une durée maximale de trois ans.

12
Le point 6 de l'accord-cadre prévoit: Le montant du prêt, moins les commissions et les frais supportés par la CEE, sera versé à l'emprunteur et affecté, conformément aux clauses et conditions du contrat de prêt, exclusivement à la couverture de crédits documentaires irrévocables ouverts par l'agent de l'emprunteur, selon les modèles standard internationaux, en application de contrats de livraison, sous réserve que ces contrats et crédits documentaires aient été reconnus par la Commission des Communautés européennes conformes à la décision du Conseil du 16 décembre 1991 et au présent accord.

13
Le point 7 énonce les conditions auxquelles la reconnaissance de conformité du contrat est subordonnée. Il est notamment précisé que les organisations ukrainiennes, lors de la sélection de fournisseurs établis dans la Communauté, devraient solliciter au moins trois offres d'entreprises indépendantes l'une de l'autre.

14
Le 13 juillet 1992, la Commission et la SEIB ont en outre signé le contrat de prêt prévu par le règlement n° 1897/92 et l'accord-cadre (ci-après le contrat de prêt). Ce contrat définit précisément le mécanisme de déboursement du prêt. Il établit une facilité à laquelle il est possible de recourir pendant la période de tirage (20 août 1992-20 avril 1993) et qui a pour objet d'avancer les sommes autorisées pour le paiement des fournitures.

Faits et procédure devant le Tribunal

15
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait les constatations suivantes:

7
Après un appel d'offres informel lancé en mai 1993 en vue de l'achat de blé, Ukrimpex, organisme agissant pour le compte de l'Ukraine, a reçu sept propositions, dont celle de la requérante. Ukrimpex a accepté cette offre, la seule garantissant la livraison de blé avant le 15 juin 1993, même si elle n'était pas la moins disante en termes de prix. Par le contrat, conclu le 26 mai 1993, la requérante s'est engagée à livrer 40 424 tonnes de blé, au prix de 137,47 écus/tonne, CIF Free out-port ukrainien en mer Noire, avec embarquement garanti au plus tard le 15 juin 1993.

8
Après la notification du contrat par la SEIB à la Commission pour approbation et l'intervention personnelle de M. Demianov, vice-Premier ministre d'Ukraine, insistant pour que le contrat soit approuvé dans les plus brefs délais, la Commission a fait savoir, par une lettre du 10 juin 1993 adressée à M. Demianov, qu'elle ne pourrait approuver le contrat qui lui avait été soumis par la SEIB. La Commission a considéré que ce contrat n'offrait pas les meilleures conditions d'achat, notamment vis-à-vis du prix, qui dépassait celui considéré comme acceptable. Dans le même courrier, la Commission se déclarait disposée, compte tenu de l'urgence de la situation alimentaire, à ouvrir les stocks communautaires pour livrer immédiatement 50 000 tonnes de blé à l'Ukraine, à un prix qui pourrait être inférieur de 30 USD la tonne à celui proposé par la requérante. Cette livraison a fait l'objet d'un nouvel appel d'offres, remporté par la requérante.

9
Le 11 juin 1993, Ukrimpex a informé la requérante de la décision de refus de la Commission et lui a demandé de différer le transport de la marchandise. En réponse, la requérante a fait savoir qu'elle avait déjà affrété un navire. C'est ainsi que près de 40 000 tonnes de céréales ont été effectivement livrées.

10
Par une lettre du 12 juillet 1993 adressée à la SEIB, signée par le membre de la Commission, M. R. Steichen, la Commission a officiellement informé la SEIB de son refus d'approuver le contrat qui lui avait été soumis. M. Steichen a fait valoir, à cet égard: La Commission ne peut reconnaître les contrats de fourniture que s'ils remplissent tous les critères énumérés dans la décision 91/658 du Conseil, dans le règlement n° 1897/92 de la Commission et dans l'accord-cadre. En outre, l'article 5, 1), b), du contrat de prêt conclu avec l'Ukraine le 13 juillet 1992 prévoit que la Commission émet les notes de confirmation à sa discrétion absolue. Il poursuivait en ces termes: La Commission a conclu que le contrat soumis avec votre demande d'approbation du 31 mai ne remplissait pas tous les critères énoncés et qu'elle devait en conséquence refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation pour émettre une note de confirmation. Il précisait que le motif de ce refus était tiré de ce que le prix convenu au contrat était bien supérieur à celui que la Commission pouvait accepter et qu'il s'agissait là de l'une des conditions de l'opération de prêt qui figurait dans la décision 91/658 (article 4, paragraphe 3) et dans le règlement n° 1897/92 (article 5, paragraphe 2). Il en tirait la conclusion: Dans ces circonstances, bien que je sois conscient de l'urgence des besoins de l'Ukraine, la Commission, au vu de l'ensemble des éléments, ne peut pas admettre que le contrat soumis offre les conditions d'achat les plus favorables......

11
C'est dans ces conditions que, par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 1993, la requérante a introduit le présent recours.

12
Par acte déposé au greffe le 30 novembre 1993, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité.

16
Il ressort de l'arrêt attaqué que la requérante a demandé au Tribunal

d'annuler la décision, ou à tout le moins l'acte, du 12 juillet 1993, adressée par la Commission à la SEIB;

de condamner la Commission aux dépens

(point 15 de l'arrêt attaqué).

17
La Commission a formulé une exception d'irrecevabilité par laquelle elle a demandé

de rejeter le recours comme irrecevable;

de condamner la requérante aux dépens

(point 16 de l'arrêt attaqué).

L'arrêt attaqué

Sur l'exception tirée de l'absence d'un acte susceptible de recours

18
Le Tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité, pour autant qu'elle était fondée sur l'absence d'acte susceptible de recours au sens de l'article 173, premier alinéa, du traité, pour les motifs suivants:

25
Selon une jurisprudence constante, le recours en annulation est ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, qu'elles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263).

26
Le Tribunal constate en l'espèce que, ainsi qu'il ressort du contrat de prêt, auquel la SEIB est partie, lorsque la Commission émet une note de confirmation, la SEIB, qui en est la destinataire, est en droit d'émettre une demande de déboursement. A l'inverse, la SEIB se trouve privée de ce droit si la Commission refuse de délivrer une note de confirmation.

27
Dès lors, il y a lieu de constater que l'acte par lequel la Commission refuse de reconnaître un contrat conforme aux conditions du financement communautaire produit des effets de droit à l'égard de la SEIB. Il constitue en conséquence un acte susceptible de recours au sens de l'article 173, premier alinéa, du traité.

Sur l'exception tirée de ce que la requérante n'est pas directement concernée par l'acte dont elle demande l'annulation

19
Le Tribunal a considéré que la requérante n'était pas directement concernée, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par la décision adressée, le 12 juillet 1993, par la Commission à la SEIB (ci-après la décision litigieuse) et qu'il y avait lieu, dès lors, de déclarer irrecevable le recours en annulation formé contre cette décision pour les motifs suivants:

39
Aux termes de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous la forme d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

40
En l'espèce, dans la mesure où l'acte attaqué prend la forme d'une lettre adressée par la Commission à la SEIB le 12 juillet 1993, il y a lieu de déterminer si la requérante est directement et individuellement concernée par cet acte.

41
Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission n'a pas contesté que la requérante est individuellement concernée. Au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que seule la question de savoir si la requérante est directement concernée par la décision litigieuse doit être examinée.

42
A cet égard, il convient de constater que les actes réglementaires communautaires et les accords conclus entre la Communauté, l'Ukraine et la SEIB établissent une répartition des compétences entre la Commission et l'agent mandaté par l'Ukraine en vue d'acheter du blé. En effet, il appartient à cet agent, en l'occurrence Ukrimpex, de choisir, par voie d'appel d'offres, le cocontractant, de négocier les termes du contrat et de conclure ce contrat. Le rôle conféré à la Commission consiste uniquement à vérifier que les conditions du financement communautaire sont remplies et, le cas échéant, à reconnaître ces contrats conformes aux dispositions de la décision 91/658 et aux accords conclus avec l'Ukraine et la SEIB, en vue du déboursement du prêt. Il n'appartient donc pas à la Commission d'apprécier le contrat commercial au regard d'autres critères que ceux-ci.

43
Il s'ensuit que l'entreprise attributaire d'un marché n'entretient de relations juridiques qu'avec son cocontractant, Ukrimpex, mandaté par l'Ukraine en vue de conclure des contrats d'achat de blé. La Commission, quant à elle, n'entretient de relations juridiques qu'avec l'emprunteur et son agent financier, la SEIB, qui lui notifie, en vue de la reconnaissance de conformité, les contrats commerciaux et qui est destinataire de la décision de la Commission à ce sujet.

44
En conséquence, l'intervention de la Commission n'affecte pas la validité juridique du contrat commercial conclu entre la requérante et Ukrimpex et ne modifie pas les termes du contrat, comme les prix convenus par les parties. Ainsi, indépendamment de la décision de la Commission de ne pas reconnaître la conformité des conventions au regard des dispositions applicables, le contrat signé le 26 mai 1993 demeure valablement conclu dans les termes convenus entre les parties.

45
Le fait que la Commission ait eu des contacts avec la requérante ou avec Ukrimpex ne saurait modifier cette appréciation des droits et obligations juridiques qui découlent, pour chacune des parties impliquées, des actes réglementaires et conventionnels applicables. De surcroît, au regard de la recevabilité du recours en annulation, le Tribunal relève que les échanges allégués par la requérante ne démontrent pas que la Commission soit sortie du rôle qui est le sien, consistant à reconnaître ou non la conformité du contrat. A fortiori en est-il ainsi des prétendus contacts entre la Commission et des filiales de la requérante, pour des contrats distincts du contrat concerné en l'espèce.

46
Le Tribunal considère en outre que, s'il est exact que la SEIB, lorsqu'elle reçoit de la Commission une décision constatant la non-conformité du contrat avec les dispositions applicables, ne peut émettre un crédit documentaire susceptible de bénéficier de la garantie communautaire, il n'en demeure pas moins, comme il a été dit ci-dessus, que ni la validité du contrat conclu entre la requérante et Ukrimpex ni ses termes ne se trouvent affectés par la décision. A cet égard, il y a lieu de souligner que la décision de la Commission ne se substitue pas à une décision des autorités nationales ukrainiennes, dès lors que la Commission a seulement compétence pour examiner la conformité des contrats en vue du financement communautaire.

47
Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère directement applicable du règlement n° 1897/92, dont se prévaut la requérante, le Tribunal relève que ce règlement, en son article 5, énumère de façon non exhaustive, ainsi qu'il ressort de l'utilisation de l'adverbe notamment, les conditions que devront remplir les contrats pour bénéficier du financement communautaire; en outre, l'article 4, paragraphe 1, du règlement renvoie expressément aux dispositions des accords conclus entre l'Ukraine et la Commission. Quant au contrat de prêt, qui indique précisément les modalités selon lesquelles le financement communautaire est octroyé, il fait état, en son article 5.1, du pouvoir discrétionnaire absolu de la Commission. Dans ces conditions, l'argument de la requérante n'apparaît pas fondé.

48
Il convient d'ajouter, enfin, que, pour établir qu'elle est directement concernée par la décision litigieuse, la requérante ne peut se prévaloir de la présence dans le contrat de vente d'une clause suspensive, soumettant l'exécution du contrat et le paiement du prix à la reconnaissance par la Commission que les conditions pour le déboursement du prêt communautaire sont remplies. En effet, une telle clause est un lien que les parties à la convention décident d'instaurer entre le contrat qu'elles concluent et un événement futur et incertain, dont seule la réalisation donnera sa force obligatoire à leur accord. Or, le Tribunal considère que l'on ne saurait faire dépendre la recevabilité d'un recours, au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, de la volonté des parties. L'argument de la requérante doit, en conséquence, être rejeté.

20
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable et condamné la requérante aux dépens.

Le pourvoi

21
A l'appui de son pourvoi, Glencore invoque deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 173, quatrième alinéa, du traité et, d'autre part, de la contradiction qui entache la motivation de l'arrêt attaqué.

Sur le premier moyen

22
Le premier moyen se divise en deux branches.

23
D'une part, la requérante reproche au Tribunal de s'être écarté de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal lui-même en considérant qu'elle n'était pas directement concernée par la décision litigieuse.

24
Premièrement, elle soutient que le Tribunal a considéré à tort que la décision litigieuse ne se substituait pas à une décision des autorités ukrainiennes (point 46 de l'arrêt attaqué). Elle se réfère, à cet égard, à l'article 4 du règlement n° 1897/92 ainsi qu'aux termes du contrat de fourniture qu'elle a conclu avec Ukrimpex, prévoyant un mode de paiement fondé sur le prêt communautaire, lequel ne pouvait aboutir que si la Commission approuvait le contrat, et se justifiant par la situation financière déplorable des autorités ukrainiennes qui ne leur aurait pas permis de respecter leurs obligations de paiement sans financement communautaire.

25
Ainsi, selon ce contrat, il incombe à Ukrimpex de recueillir tous les accords nécessaires et notamment la reconnaissance du contrat par la Commission ou par les Communautés européennes et le paiement afférent à chaque cargaison de marchandises sera fait conformément aux clauses d'un contrat de prêt CEE...

26
Pour respecter leurs engagements à l'égard de Glencore, les autorités ukrainiennes auraient donc été complètement tributaires, en fait et en droit, de la reconnaissance de la Commission en vue du financement communautaire. Dès lors, quand, par lettre du 1 0 juin 1993, la Commission a refusé de reconnaître le contrat conclu le 26 mai 1993, sa décision se serait substituée à celle des autorités ukrainiennes de payer le prix convenu.

27
Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la circonstance que les autorités ukrainiennes n'avaient, en l'absence de financement communautaire, aucune marge d'appréciation quant au respect de leurs obligations de paiement à l'égard de Glencore (arrêts du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411; du 23 novembre 1971, Bock/Commission, 62/70, Rec. p. 897, et du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207).

28
Troisièmement, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir suivi la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en matière de recevabilité de recours dirigés contre des décisions de la Commission portant sur des aides d'État par un éventuel bénéficiaire de l'aide.

29
Elle observe à cet égard que, tout comme l'État membre qui envisage d'accorder une aide pourrait convenir avec un bénéficiaire éventuel de ne l'accorder que si la Commission approuve l'aide notifiée, les autorités ukrainiennes se seraient contractuellement engagées à payer à Glencore le nouveau prix si la Commission l'approuvait en vue d'un financement communautaire. De même, la position de Glencore, qui, au cours de la procédure de reconnaissance par la Commission, a été en contact suivi avec cette dernière, présenterait des analogies avec celle du bénéficiaire d'un projet d'aide. Ce serait à tort que, au point 45 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'aurait pas accordé d'importance à ce fait.

30
D'autre part, selon la requérante, le Tribunal a décidé à tort que l'existence de la condition suspensive affectant l'exécution du contrat et le paiement du prix n'a pas eu pour conséquence que Glencore ait directement été atteinte par la décision litigieuse (point 48 de l'arrêt attaqué). Au contraire, le fait que le contrat entre Glencore et Ukrimpex devait être reconnu par la Commission pour bénéficier du financement communautaire et que son exécution était dès lors tributaire, en fait et en droit, de cette reconnaissance sous-tendrait directement la condition suspensive.

31
La Commission conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la presque totalité de l'argumentation invoquée ne serait que la reproduction des arguments qui avaient été développés par la requérante devant le Tribunal. Or, il serait de jurisprudence constante que ne répond pas aux exigences de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal.

32
Sur le fond, la Commission constate que la requérante se prévaut du fait que le contrat de vente conclu avec Ukrimpex contient une condition suspensive. A cet égard, elle observe que, abstraction faite des interprétations divergentes auxquelles donnerait lieu cette clause, un refus de sa part d'approuver le financement communautaire ne saurait avoir pour conséquence que les obligations financières découlant du contrat de vente ne devraient pas être respectées.

33
En outre, la Commission estime qu'il ne saurait être question de faire dépendre la qualité à agir d'un particulier à l'encontre d'un acte d'une institution communautaire d'arrangements de droit privé conclus par ce particulier avec un tiers, ou encore d'actes posés par l'une des parties ou par les deux parties en relation avec l'application du contrat.

34
La Commission observe, par ailleurs, que les autorités ukrainiennes n'étaient pas investies d'une mission de droit public dans le cadre de l'exécution d'une politique communautaire. Loin de tendre à mettre en oeuvre un acte communautaire, leur décision de conclure le contrat de vente, puis celle de refuser de l'exécuter ultérieurement n'ont produit que des effets de droit privé sur la relation nouée entre Ukrimpex et la requérante. Ceci constituerait une différence importante par rapport à la situation couverte par l'arrêt International Fruit Company e.a./Commission, précité. Dans cette dernière affaire, l'organe national d'exécution, auquel la décision attaquée de la Commission avait été adressée, ne jouait qu'un rôle d'intermédiaire entre cette dernière et le demandeur, et ne disposait d'aucune marge de manoeuvre.

35
Enfin, à propos de la jurisprudence relative aux aides d'État, invoquée par la requérante, la Commission observe que, lorsqu'elle déclare incompatible avec le marché commun une aide octroyée à une entreprise, cette dernière est toujours directement concernée par une telle décision, indépendamment de ce que l'État membre aurait pu avoir stipulé dans le contrat conclu avec elle.

36
S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de constater que le pourvoi indique de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d'annulation (voir, notamment, ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/Comité économique et social, C-244/92 P, Rec. p. I-2041, point 9). Dans ces conditions, la circonstance que ces arguments ont également été soulevés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité.

37
L'exception d'irrecevabilité doit en conséquence être rejetée.

38
Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut introduire un recours en annulation contre les décisions dont elle est destinataire et contre celles qui, bien que prises sous l'apparence d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

39
En l'occurrence, la décision litigieuse a été formellement adressée à la SEIB.

40
Le Tribunal n'a abordé que la question de savoir si la requérante était directement concernée par la décision litigieuse, la Commission n'ayant pas contesté que la requérante était individuellement concernée.

41
Il découle de la jurisprudence de la Cour que l'affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires (voir en ce sens, notamment, arrêts International Fruit Company e.a./Commission, précité, points 23 à 29; du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, points 25 et 26; du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing Company e.a./Conseil, 113/77, Rec. p. 1185, points 11 et 12; ISO/Conseil, 118/77, Rec. p. 1277, point 26; Nippon Seiko e.a./Conseil et Commission, 119/77, Rec. p. 1303, point 14; Koyo Seiko e.a./Conseil et Commission, 120/77, Rec. p. 1337, point 25; Nachi Fujikoshi e.a./Conseil, 121/77, Rec. p. 1363, point 11; du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, point 31; du 17 mars 1987, Mannesmann-Röhrenwerke et Benteler/Conseil, 333/85, Rec. p. 1381, point 14; du 14 janvier 1988, Arposol/Conseil, 55/86, Rec. p. 13, points 11 à 13; du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207/86, Rec. p. 2151, point 12, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 9).

42
Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l'acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (voir, en ce sens, arrêts précités Bock/Commission, points 6 à 8; Piraiki-Patraiki e.a./Commission, points 8 à 10, et du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95, non encore publié au Recueil, point 51).

43
Compte tenu de ce qui précède, il incombait, en l'occurrence, au Tribunal de vérifier si la décision litigieuse a eu, à elle seule, des effets sur la situation juridique de Glencore, et ce du fait de l'absence de marge d'appréciation dans le chef des autorités compétentes ukrainiennes quant à la possibilité de donner exécution au contrat conformément aux conditions convenues entre les parties, mais contestées par la Commission, tout en renonçant au financement communautaire.

44
A cet égard, le Tribunal s'est limité à constater que la décision de la Commission, qui avait seulement compétence pour examiner la conformité des contrats en vue du financement communautaire, n'avait pas affecté la validité juridique du contrat commercial conclu entre la requérante et Ukrimpex ni modifié les termes du contrat, comme les prix convenus par les parties, et que le contrat signé le 26 mai 1993 [demeurait donc] valablement conclu dans les termes convenus entre les parties (points 44 et 46). Il a ajouté que la présence dans le contrat d'une clause suspensive soumettant l'exécution du contrat et le paiement du prix à la reconnaissance par la Commission que les conditions pour le déboursement du prêt communautaire sont remplies découlait de la volonté des parties elles-mêmes dont ne pouvait dépendre la recevabilité du recours au titre de l'article 173, quatrième alinéa (point 48).

45
Or, plusieurs éléments objectifs, pertinents et concordants, constatés par le Tribunal, révèlent que la requérante était directement concernée par la décision litigieuse.

46
En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que la SEIB, en sa qualité d'agent financier de l'Ukraine, a participé conformément au contrat de prêt qui la lie à la Commission à la mise en oeuvre du financement communautaire des importations en Ukraine de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, tel que prévu par la décision 91/658.

47
De plus, il apparaît que la prise d'effet du contrat de fourniture en cause était subordonnée à la condition suspensive de la reconnaissance par la Commission de la conformité du contrat avec les conditions de déboursement du prêt communautaire et qu'aucun paiement ne pouvait être exécuté si la banque désignée dans le contrat ne recevait pas un engagement régulier de remboursement émis par la Commission.

48
Un tel élément trouve confirmation dans le contexte socio-économique dans lequel s'est inscrite la conclusion du contrat de fourniture, caractérisé, ainsi qu'il ressort des troisième et quatrième considérants de la décision 91/658, par la situation économique et financière critique à laquelle devait faire face la république bénéficiaire ainsi que l'aggravation de sa situation alimentaire et médicale. Il était, dans ces conditions, légitime de considérer que le contrat de fourniture n'a été conclu qu'en fonction des obligations assumées par la Communauté, en sa qualité de prêteuse, à l'égard de la SEIB, aussitôt que les contrats commerciaux auraient été reconnus conformes à la réglementation communautaire.

49
Dans ces circonstances, l'insertion de la condition suspensive dans le contrat, certes voulue par les parties, n'a fait que refléter, ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 69 de ses conclusions, la subordination économique objective du contrat de fourniture à l'accord de prêt conclu entre la Communauté et la république concernée, le paiement de la livraison de céréales ne pouvant s'effectuer qu'au moyen des ressources financières mises à disposition des acheteurs par la Communauté à travers le mécanisme de l'ouverture de crédits documentaires irrévocables.

50
La faculté qu'aurait eue Ukrimpex de donner exécution aux contrats de fourniture conformément aux conditions de prix contestées par la Commission et de renoncer ainsi au financement communautaire ne pouvait suffire, à la lumière des faits constatés par le Tribunal, pour exclure que la requérante ait été directement concernée par la décision litigieuse.

51
Il apparaît ainsi que la décision litigieuse, par laquelle la Commission a refusé d'approuver le contrat de fourniture conclu entre Ukrimpex et Glencore, exerçant ainsi ses compétences propres, a privé cette dernière de toute possibilité effective d'exécuter le marché qui lui avait été attribué selon les conditions convenues.

52
Dans ces conditions, bien qu'adressée à la SEIB, en tant qu'agent financier de l'Ukraine, la décision litigieuse a affecté directement la situation juridique de la requérante.

53
Il découle de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au regard des circonstances de fait constatées par lui, que la requérante n'était pas directement concernée, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par la décision litigieuse.

54
Le pourvoi, en ce qu'il porte sur le rejet par l'arrêt attaqué du recours en annulation comme irrecevable, est donc fondé.

Sur le second moyen

55
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen.

Sur le renvoi de l'affaire devant le Tribunal

56
Aux termes de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

57
En l'espèce, la Cour estime qu'elle n'est pas en mesure de juger sur l'affaire en l'état et qu'il y a donc lieu de la renvoyer au Tribunal pour qu'il statue sur le fond.


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1)
L'arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Richco/Commission (T-509/93), est annulé en ce qu'il rejette comme irrecevable le recours en annulation de la société Glencore Grain Ltd , anciennement Richco Commodities Ltd.

2)
L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le fond.

3)
Les dépens sont réservés.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Schintgen

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Ioannou

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 1998.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias


1
Langue de procédure: le néerlendais.