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Document 62017CC0214

    Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 2 mai 2018.
    Alexander Mölk contre Valentina Mölk.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires – Article 4, paragraphe 3 – Demande de pension alimentaire introduite par le créancier d’aliments devant l’autorité compétente de l’État de la résidence habituelle du débiteur – Décision ayant acquis force de chose jugée – Demande ultérieure, introduite par le débiteur devant la même autorité, visant à réduire la pension alimentaire fixée – Comparution du créancier – Détermination de la loi applicable.
    Affaire C-214/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:297

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MACIEJ SZPUNAR

    présentées le 2 mai 2018 ( 1 )

    Affaire C‑214/17

    Alexander Mölk

    contre

    Valentina Mölk

    [demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires – Aliments – Situation dans laquelle le créancier et le débiteur d’aliments résident dans des États membres différents – Demande du débiteur visant à réduire le montant de la pension – Détermination de la loi applicable »

    I. Introduction

    1.

    La présente demande préjudicielle est la seconde que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) adresse à la Cour au sujet de l’interprétation du protocole de La Haye de 2007 ( 2 ).

    2.

    Les doutes de la juridiction de renvoi portent cette fois sur l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. Cette disposition prévoit que la loi du for s’applique lorsque le créancier forme une demande d’aliments devant l’autorité de l’État dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle.

    3.

    La juridiction de renvoi veut voir préciser si la loi du for s’applique également dans une procédure engagée à l’initiative du débiteur. Les doutes de la juridiction de renvoi qui font l’objet de la présente demande préjudicielle sont nés dans le cadre d’une procédure engagée devant l’autorité du lieu de résidence habituelle du débiteur et par laquelle ce dernier demande une réduction du montant des aliments qui avait été antérieurement accordé en vertu de la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur dans le cadre d’une procédure engagée à l’initiative du créancier.

    II. Le cadre juridique

    A.   Le droit de l’Union

    1. Le protocole de La Haye de 2007

    4.

    L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, sous a), et l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 disposent :

    « Article 3

    Règle générale relative à la loi applicable

    1.   Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

    […]

    Article 4

    Règles spéciales en faveur de certains créanciers

    1.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :

    a)

    des parents envers leurs enfants ;

    […]

    3.   Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.

    […] »

    5.

    Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du protocole de La Haye de 2007, intitulé « Désignation de la loi applicable pour les besoins d’une procédure particulière (accord procédural) » :

    « Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, uniquement pour les besoins d’une procédure particulière se déroulant dans un État donné, désigner expressément la loi de cet État pour régir une obligation alimentaire. »

    6.

    Selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du protocole de La Haye de 2007, intitulé « Désignation de la loi applicable », nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, à tout moment, désigner la loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation de la loi applicable à l’obligation alimentaire.

    2. Le règlement no 4/2009

    7.

    Les dispositions relatives à la compétence internationale pour les litiges en matière d’obligations alimentaires figurent dans le chapitre II (« Compétence ») du règlement (CE) no 4/2009 ( 3 ). Parmi celles-ci, l’article 3, intitulé « Dispositions générales », revêt un rôle prépondérant ; il dispose :

    « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

    a)

    la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

    b)

    la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

    […] »

    8.

    Selon l’article 5 du règlement no 4/2009, intitulé « Compétence fondée sur la comparution du défendeur » :

    « Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence. »

    III. Les faits du litige au principal

    9.

    M. Alexander Mölk, débiteur de l’obligation alimentaire en cause au principal, est le père de la créancière, Mme Valentina Mölk. Depuis quelques années, le débiteur, M. Mölk, a sa résidence habituelle en Autriche, tandis que la créancière, Mme Mölk, a sa résidence habituelle en Italie.

    10.

    En vertu d’une ordonnance du 10 octobre 2014 du Bezirksgericht Innsbruck (tribunal de district d’Innsbruck, Autriche), le débiteur a été condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 650 euros à la créancière. Cette ordonnance en matière d’aliments a été rendue en application du droit autrichien. La procédure qui a donné lieu à l’ordonnance du 10 octobre 2014 a été engagée à l’initiative de la créancière.

    11.

    En 2015, le débiteur a demandé au Bezirksgericht Innsbruck (tribunal de district d’Innsbruck) de réduire la pension alimentaire de 650 à 490 euros à compter du 1er février 2015 ( 4 ). À l’appui de cette demande, il a fait valoir que ses revenus avaient diminué du fait de la perte d’une prime annuelle. La créancière a conclu au rejet de la demande en réduction.

    12.

    Par ordonnance du 11 décembre 2015, le Bezirksgericht Innsbruck (tribunal de district d’Innsbruck) a rejeté la demande de diminution de la pension alimentaire. Selon cette juridiction, la demande du débiteur devait être jugée par application du droit italien, au motif que la créancière a sa résidence habituelle en Italie.

    13.

    Le requérant a interjeté appel de cette ordonnance du 11 décembre 2015 devant le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck, Autriche). Par ordonnance du 9 mars 2016, la juridiction d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance.

    14.

    À la différence du tribunal de première instance, la juridiction d’appel a toutefois estimé que la demande de réduction de la pension alimentaire devait être examinée par application du droit autrichien. L’ordonnance du 10 octobre 2014 avait en effet été rendue en vertu du droit autrichien. Or, a-t-elle relevé, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007 (« En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu »), il ne peut y avoir modification du droit applicable qu’en cas de modification des circonstances de fait qui servent, en vertu des règles de conflit figurant dans ledit protocole, à déterminer la loi applicable à l’obligation alimentaire. Et comme aucune des parties à l’obligation alimentaire n’avait changé de résidence après le prononcé de l’ordonnance du 10 octobre 2014, il n’y avait pas lieu – selon la juridiction d’appel – de modifier la loi applicable à cette obligation. Elle a considéré que si l’on adoptait une analyse différente, en modifiant la loi applicable malgré l’absence de changement desdites circonstances de fait, on risquerait d’aboutir à ce que des demandes concurrentes en augmentation et en réduction du montant de la pension alimentaire soient examinées sur la base de lois applicables différentes.

    15.

    Le débiteur a formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi contre l’ordonnance du 9 mars 2016. Le débiteur estime que la loi italienne est applicable à l’obligation alimentaire. Selon lui, il doit en outre être fait droit à sa demande de réduction de la pension alimentaire si cette loi est correctement appliquée.

    IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

    16.

    Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de suspendre la procédure et d’adresser les questions préjudicielles suivantes à la Cour :

    « 1)

    Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 3 du protocole de La Haye [de 2007] doivent-elles être interprétées en ce sens que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit également la demande d’un débiteur visant, en raison d’un changement affectant ses revenus, à la réduction d’une pension alimentaire mise à sa charge par une décision ayant force de chose jugée lorsque le montant de la pension alimentaire à payer avait été fixé par le juge, à la demande du créancier et en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye [de 2007], conformément à la loi de l’État dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle inchangée ?

    Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question 1 :

    2)

    L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye [de 2007] doit-il être interprété en ce sens que le créancier “saisit” également l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée par le débiteur devant cette autorité, le créancier comparaît, au sens de l’article 5 du règlement no 4/2009, en concluant au rejet de la demande au fond ? »

    17.

    La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2017.

    18.

    M. Mölk, le gouvernement portugais et la Commission européenne ont présenté des observations écrites à la Cour.

    V. Appréciation

    A.   Sur la première question préjudicielle

    19.

    Par sa première question, la juridiction de renvoi vise en substance à voir préciser si le fait que le créancier a saisi l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur d’une demande tendant à obtenir le versement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision prise par ladite autorité sur la base de la loi applicable dans cet État (article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007) a pour conséquence que la loi dudit État doit également s’appliquer dans le cadre d’une procédure engagée ultérieurement à l’initiative du débiteur en vue de modifier le montant de la pension alimentaire. Ainsi qu’il résulte du contenu de cette question et des circonstances de fait exposées dans la demande de décision préjudicielle, la résidence habituelle du débiteur n’a en l’espèce pas été modifiée. Il ressort en outre de cette même demande préjudicielle qu’il en va de même de la résidence habituelle de la créancière.

    20.

    Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi relève l’existence de deux thèses différentes en ce qui concerne ce problème.

    21.

    Selon la première, l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 n’est applicable que dans les procédures engagées par le créancier. La juridiction de renvoi se réfère à cet égard essentiellement au rapport d’Andrea Bonomi ( 5 ). Au point 67 de ce rapport, il est précisé que l’application de la loi du for est justifiée lorsque le créancier présente une demande d’aliments devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur. L’application de la loi du for (État de la résidence habituelle du débiteur) irait en revanche trop loin lorsque la procédure est engagée par le débiteur.

    22.

    La juridiction de renvoi précise que cette thèse a ses partisans en doctrine. Elle relève en effet que la loi applicable à l’obligation alimentaire dans les procédures engagées à l’initiative du débiteur est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier (article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye de 2007).

    23.

    Une seconde thèse consiste à dire que la loi sur la base de laquelle la décision en matière de pension alimentaire a été initialement prononcée dans une procédure engagée à l’initiative du créancier doit également s’appliquer dans une procédure ultérieure engagée à l’initiative du débiteur. S’il en allait autrement, le débiteur pourrait, même après une période relativement courte, engager une autre procédure où la loi applicable ne serait pas celle de l’État en vertu de laquelle il a été initialement condamné au versement d’aliments au profit du créancier. Le droit du créancier de choisir, comme loi applicable en matière d’aliments, celle de l’État de la résidence habituelle du débiteur s’en trouverait limité.

    1. Positions des parties

    24.

    M. Mölk a estimé que l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 ne fixe la loi applicable à l’obligation alimentaire que pour les procédures engagées par le créancier devant l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. En revanche, cette disposition ne s’applique pas aux procédures engagées à l’initiative du débiteur.

    25.

    Telle est également la position de la Commission, qui relève que l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 constitue une disposition dérogatoire, qui doit donc être interprétée de manière restrictive. Elle renvoie à cet égard au point 67 du rapport d’A. Bonomi et précise que l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 ne s’applique pas aux procédures engagées par le débiteur devant l’autorité de l’État de sa résidence habituelle. Elle ajoute que cela peut certes parfois aboutir à une situation dans laquelle la loi applicable sera différente de celle sur la base de laquelle a été prise la décision en matière d’aliments dans une procédure engagée antérieurement à l’initiative du créancier. Ce risque s’inscrit toutefois selon elle dans le système de règles de conflit institué par le protocole de La Haye de 2007.

    26.

    Le gouvernement portugais estime pour sa part que l’article 4 du protocole de La Haye de 2007 fixe des règles de conflit spécifiques en vue de favoriser certaines catégories de créanciers alimentaires. En saisissant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur, le créancier peut obtenir que la loi du for régisse l’obligation alimentaire. Il en conclut qu’en l’absence de modification des circonstances de fait, la loi de cet État doit également s’appliquer à l’appréciation de l’obligation alimentaire lors de procédures ultérieures. Selon ce gouvernement, retenir une thèse contraire conduirait à ce que des demandes concurrentes, respectivement en vue d’une augmentation et d’une diminution de la pension alimentaire, soient régies par deux lois applicables différentes.

    2. Observation liminaire

    27.

    Il convient au préalable de noter que la première question préjudicielle ne porte pas, en substance, sur le point de savoir si l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 est applicable dans la procédure au principal. Cet aspect concerne en effet la seconde question préjudicielle. Par sa première question, la juridiction de renvoi vise à savoir si les effets de l’application de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans la première procédure s’étendent également à la procédure suivante concernant la même obligation alimentaire, et, plus précisément, à la procédure engagée par le débiteur en vue de réduire le montant de la pension alimentaire.

    28.

    Il en résulte selon moi que l’on ne saurait tirer de conclusions certaines d’une interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 pour répondre à la première question préjudicielle. Au regard de cette disposition, il est en effet évident que la loi du for est applicable à la procédure engagée par le créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur. En revanche, cette disposition ne permet pas de répondre à la question de savoir si l’application de la loi du for dans cette procédure produit des effets dans les procédures concernant cette même obligation alimentaire qui sont ultérieurement introduites par le débiteur. J’estime donc que la première question préjudicielle doit être examinée à la lumière de l’économie du protocole de La Haye de 2007 et de la ratio legis de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007.

    3. L’application de la loi du for en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, considérée à la lumière d’autres dispositions de ce protocole relatives au choix de la loi applicable aux obligations alimentaires

    a) L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 en tant que disposition permettant au créancier de choisir la loi applicable à l’obligation alimentaire

    29.

    La thèse du gouvernement portugais – à l’instar de certaines des considérations exposées par la juridiction de renvoi – revient à dire que le refus d’appliquer dans une procédure ultérieure la loi qui a été retenue dans la procédure antérieure sur la base de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 conduirait à restreindre les droits du créancier qui sont prévus par cette disposition. Cette analyse repose sur l’idée que le créancier a la possibilité de choisir la loi applicable à l’obligation alimentaire en introduisant une action alimentaire devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du créancier.

    30.

    Je doute toutefois que cette thèse reflète correctement le rôle que joue l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans le système de règles de conflit que fixe ledit protocole.

    31.

    Au regard du protocole de La Haye de 2007, la loi applicable aux obligations alimentaires est, en principe, la loi de l’État où le créancier a sa résidence habituelle (article 3, paragraphe 1, dudit protocole). Les auteurs du protocole de La Haye de 2007 ont toutefois prévu des règles spécifiques de conflit pour certaines catégories d’obligations alimentaires. Il s’agit en particulier des obligations alimentaires des parents envers leurs enfants [article 4, paragraphe 1, sous a), du protocole de La Haye de 2007].

    32.

    Les règles de conflit figurant à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du protocole de La Haye de 2007 ont pour objectif de fixer la loi applicable à titre subsidiaire à l’obligation alimentaire lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu de celle qui est en principe applicable à ladite obligation.

    33.

    En cas de procédures dans lesquelles s’applique l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007, la loi en principe applicable à l’obligation alimentaire est – en vertu de l’article 3 dudit protocole – celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments en vertu de cette loi, c’est ensuite la loi du for qui s’applique (article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007) ( 6 ). Enfin, lorsque cette loi ne permet pas au créancier d’obtenir des aliments, c’est la loi de la nationalité commune des parties qui s’applique (article 4, paragraphe 4, du protocole de La Haye de 2007).

    34.

    La séquence de lois susceptibles de régir l’obligation alimentaire se présente toutefois de façon différente dans les cas relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. Si le créancier saisit l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur, c’est la loi de cet État qui s’applique (loi du for). Si le créancier n’est pas en mesure d’obtenir des aliments en vertu de la loi du for, c’est la loi de la résidence habituelle du débiteur qui vient s’appliquer à titre secondaire.

    35.

    Cela signifie qu’en décidant de saisir d’une demande d’aliments l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur, le créancier peut exercer une influence sur la loi qui sera en principe applicable à l’obligation alimentaire. Dans une procédure portée devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur, le créancier ne peut en revanche demander que, comme loi en principe applicable à l’obligation alimentaire, l’on retienne (au lieu de la loi du for) la loi de sa résidence habituelle. Cette loi ne peut s’appliquer qu’à titre secondaire, lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for. L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 ne se réfère donc pas au choix de la loi applicable, au sens strict de cette notion. Il s’agit donc en l’occurrence plutôt d’un mécanisme de choix indirect de la loi, ou, pour reprendre les termes dont s’est servie la Cour dans sa jurisprudence dans un contexte légèrement différent, d’un choix de la loi effectué de facto ( 7 ).

    36.

    En tenant compte de cette particularité de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, il convient selon moi d’examiner si les effets de l’application de cette disposition doivent être assimilés à un choix à part entière de la loi applicable à l’obligation alimentaire, laquelle produit en principe des effets dans toutes les procédures relatives à une obligation alimentaire déterminée.

    b) Les effets de l’application de la loi du for dans une procédure ouverte à l’initiative du créancier

    37.

    Il convient de rappeler que, en vertu du protocole de La Haye de 2007, les parties ont la possibilité de « figer » de façon spécifique la question de la loi applicable à l’obligation alimentaire en désignant celle-ci en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du protocole de La Haye de 2007. Le choix effectué en vertu de cette disposition produit en principe des effets dans toutes les procédures concernant l’obligation alimentaire considérée.

    38.

    Les doutes de la juridiction de renvoi peuvent donc être ramenés à la question suivante : la possibilité dont dispose le créancier d’indiquer la loi applicable en engageant la procédure devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur doit-elle être assimilée aux effets de la désignation de la loi applicable à laquelle peuvent procéder les parties sur la base de l’article 8 du protocole de La Haye de 2007 ?

    39.

    En vertu de l’article 8 du protocole de La Haye de 2007, les parties peuvent désigner une loi parmi plusieurs. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit protocole, le choix peut notamment consister à désigner, comme loi applicable, celle de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation. On notera surtout que la loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties s’applique, en tant que loi désignée, dans toute procédure concernant cette obligation alimentaire, même si une procédure particulière est menée par l’autorité de cet État.

    40.

    C’est sur une autre approche que repose en revanche l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. Il s’agit en l’occurrence exclusivement d’appliquer la loi du for dans les procédures engagées à l’initiative du créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur. À la différence de la finalité poursuivie par la désignation de la loi opérée en vertu de l’article 8 du protocole de La Haye de 2007, l’objectif de l’article 4, paragraphe 3, dudit protocole n’est en effet pas de « figer » la loi applicable à l’obligation alimentaire, de façon telle qu’elle régisse, en tant que loi applicable, toute procédure relative à l’obligation alimentaire considérée.

    41.

    En outre, le protocole de La Haye de 2007 distingue expressément les effets de la désignation de la loi applicable en vertu de l’article 8 de ce protocole de la désignation effectuée sur la base de son article 7. Cette dernière disposition prévoit la possibilité de choisir la loi du for aux fins d’une procédure particulière. Le choix effectué sur la base de cette disposition n’a donc pas d’effet sur les procédures suivantes relatives à cette même obligation alimentaire.

    42.

    Les auteurs du protocole ont donc considéré que les parties à l’obligation alimentaire peuvent parfois avoir un intérêt à désigner la loi applicable aux fins d’une procédure particulière, même si chacune d’entre elles reste en principe libre d’engager une procédure ultérieure dans laquelle ce choix n’aura plus d’incidence. Le protocole de La Haye de 2007 ne permet donc pas d’exclure la possibilité d’appliquer des lois différentes lors de procédures successives entre les mêmes parties. Une telle solution paraît inscrite dans le système de règles de conflit fixées par ce protocole.

    43.

    J’estime donc que les effets de l’application de la loi du for en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans une procédure engagée par le créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur ne sont pas identiques à ceux résultant de la désignation de la loi applicable en vertu de l’article 8 dudit protocole. L’application de la loi du for en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 a des effets présentant une certaine similitude avec ceux résultant de la désignation de la loi applicable aux fins d’une procédure particulière en vertu de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007. L’application de la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans une procédure engagée à l’initiative du créancier ne signifie donc pas nécessairement que cette même loi devra également s’appliquer dans une procédure ultérieure engagée à l’initiative du débiteur.

    c) Limitations des effets produits par le choix de la loi applicable effectué en vertu des dispositions du protocole de La Haye de 2007

    44.

    L’existence de certaines limitations relatives au choix de la loi effectué en vertu de l’article 8 du protocole de La Haye de 2007, et qui ne se présentent pas dans le cas d’une désignation en vertu de l’article 7 dudit protocole, plaide également en faveur de la thèse selon laquelle l’application de la loi du for dans la procédure engagée par le créancier ne produit pas d’effets sur les procédures ultérieures engagées par le débiteur.

    45.

    En premier lieu, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, il ne peut y avoir de désignation de la loi applicable pour les obligations alimentaires concernant une personne âgée de moins de 18 ans ( 8 ).

    46.

    Ce type de limitation restreignant la licéité du choix de la loi applicable n’a pas été prévue à l’article 7 du protocole de La Haye de 2007. Au point 111 du rapport d’A. Bonomi, il est expliqué que les risques pesant sur le choix de la loi opéré pour les besoins d’une procédure particulière sont moindres que ceux existant dans le cas d’un choix effectué en vertu de l’article 8 dudit protocole, qui produit des effets durables pour toutes les procédures relatives à la même obligation alimentaire. Il en résulte qu’une personne âgée de moins de 18 ans peut choisir avec le débiteur la loi applicable aux fins d’une procédure particulière sur la base de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007.

    47.

    Une restriction analogue concernant la licéité d’un choix indirect de la loi applicable au moyen de l’introduction par le créancier d’une procédure devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur n’a pas non plus été expressément inscrite à l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. Cette disposition concerne toutefois, entre autres, les procédures relatives aux pensions alimentaires versées aux enfants par leurs parents [article 4, paragraphe 1, sous a), du protocole de La Haye de 2007]. Il s’agit donc là aussi de pensions alimentaires bénéficiant à des personnes âgées de moins de 18 ans. Elle vise ainsi des personnes qui ne pourraient pas choisir la loi applicable en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du protocole de La Haye de 2007, du fait de la limitation prévue à l’article 8, paragraphe 3, dudit protocole.

    48.

    La loi prévue comme applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 ne vient également s’appliquer, selon moi, que dans une procédure particulière, engagée par le créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur. Une solution différente, consistant à ce que l’application de la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur produise également des effets dans les procédures suivantes introduites par le débiteur, permettrait de contourner l’interdiction fixée à l’article 8, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 lorsque le créancier est âgé de moins de 18 ans ( 9 ).

    49.

    En second lieu, l’article 8, paragraphe 5, du protocole de La Haye de 2007 prévoit que la loi désignée ne s’applique pas lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l’une ou l’autre des parties, à moins que les parties n’aient été pleinement informées et conscientes des conséquences de leur choix au moment de la désignation. Une telle limitation n’est pas prévue à l’article 7 du protocole de La Haye de 2007.

    50.

    L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 ne subordonne pas non plus l’application de la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur aux effets que produit cette loi pour les parties à l’obligation alimentaire. Cela signifie que – comme il est précisé au point 66 du rapport d’A. Bonomi – la loi du for est appliquée dans les procédures engagées par le créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur même si cette loi est moins favorable au créancier que la loi de sa résidence habituelle. L’absence, à l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, de solution analogue à celle de l’article 8, paragraphe 5, dudit protocole peut donc s’expliquer par le fait que l’indication de la loi du for comme loi applicable pour régir l’obligation alimentaire n’y a pas un caractère durable.

    51.

    J’estime donc que les différences caractérisées ci-dessus entre l’article 8 du protocole de La Haye de 2007 et l’article 4, paragraphe 3, dudit protocole plaident en faveur de la thèse selon laquelle l’application de la loi du for en vertu de cette dernière disposition dans une procédure engagée à l’initiative du créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur ne signifie pas que cette loi doive également s’appliquer dans les procédures suivantes introduites à l’initiative du débiteur.

    52.

    Bien que les conclusions découlant de l’interprétation systématique du protocole de La Haye de 2007 me semblent manifestes, j’examinerai ci-après la ratio legis de l’article 4, paragraphe 3, dudit protocole.

    4. La ratio legis de l’application de la loi du for en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007

    53.

    Au vu des précisions figurant au point 66 du rapport d’A. Bonomi, la règle de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 imposant d’appliquer la loi du for dans les procédures engagées par le créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur s’explique principalement par la volonté d’éviter une situation dans laquelle l’autorité statuant sur l’obligation alimentaire devrait appliquer une loi étrangère. Cette opération pourrait s’avérer longue et coûteuse ( 10 ).

    54.

    Dans ce contexte, j’aimerais souligner certaines particularités de la procédure dans le cadre de laquelle la juridiction de renvoi a présenté sa demande préjudicielle. La procédure au principal a été engagée contre la créancière d’aliments par le débiteur devant un tribunal de l’État de la résidence habituelle du débiteur (tribunal autrichien).

    55.

    La possibilité pour le demandeur d’engager son action devant les tribunaux de l’État qui est d’une certaine façon lié à la personne du défendeur est une solution largement admise dans la procédure civile internationale. Il peut en particulier s’agir du lieu de la résidence habituelle du défendeur. Une telle solution reflète le principe actor sequitur forum rei ( 11 ).

    56.

    Il arrive que des règles de compétence prévoient une exception à ce principe. Elles ont cependant un caractère exceptionnel. Ainsi le règlement no 4/2009 permet-il au créancier d’aliments de saisir le tribunal de sa résidence habituelle d’une action visant le débiteur. Ce règlement ne prévoit en revanche pas de règle analogue qui permettrait au débiteur de saisir les tribunaux de son lieu de résidence habituelle d’une action engagée contre le créancier. C’est là une conséquence de la prémisse selon laquelle le créancier d’aliments est la « partie plus faible », qui requiert une protection supplémentaire sur le plan juridictionnel.

    57.

    Cela signifie que, dans des circonstances telles que celles qui ont donné lieu à la présente affaire, la procédure au principal se déroule devant une juridiction qui n’est en principe pas compétente pour statuer sur l’action alimentaire engagée par le débiteur contre le créancier. Je peux toutefois déduire du contenu de la seconde question préjudicielle que la juridiction de première instance s’est reconnue compétente pour statuer sur cette affaire, car le créancier a comparu sans contester la compétence de cette juridiction. L’article 5 du règlement no 4/2009 prévoit la possibilité d’une prorogation de compétence en faveur d’un tribunal qui n’est en principe pas compétent pour connaître de l’action alimentaire.

    58.

    Si, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, le créancier avait contesté la compétence du tribunal de première instance dans la procédure au principal, ce tribunal se serait sûrement jugé incompétent pour statuer. En conséquence, le débiteur aurait dû engager la procédure devant le tribunal de la résidence habituelle du créancier (tribunal italien). Pour ce tribunal, la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur (droit autrichien), sur la base de laquelle a été adoptée l’ordonnance du 10 octobre 2014 en matière alimentaire, ne serait pas la loi du for, mais une loi étrangère.

    59.

    Le fait que les tribunaux autrichiens appliqueront le droit autrichien dans la procédure au principal ne saurait donc plaider en faveur d’une réponse à la première question préjudicielle selon laquelle l’application de la loi du for en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans la procédure engagée à l’initiative du créancier a pour conséquence que ce droit s’applique également dans la procédure introduite ensuite par le débiteur.

    60.

    La procédure au principal est certes menée devant le tribunal de la résidence habituelle du débiteur (tribunal autrichien), du point de vue duquel la loi ayant antérieurement servi de base à l’octroi de la pension alimentaire est la loi du for.

    61.

    Il n’en irait pas de même si le débiteur avait formé une demande de réduction de la pension alimentaire devant le tribunal en principe compétent pour en connaître (le tribunal de l’État de la résidence habituelle du créancier). Dans une telle situation, la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur, en vertu de laquelle la pension alimentaire a été accordée dans l’ordonnance du 10 octobre 2014, serait appliquée, malgré le postulat qui fonde l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. Il ne s’agirait donc pas de la loi du for.

    62.

    Il y a donc lieu de relever que, au regard également de la ratio legis de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, l’application de la loi du for en vertu de cette disposition dans une procédure engagée à l’initiative du créancier devant l’autorité de la résidence habituelle du débiteur ne signifie pas que cette loi doive également s’appliquer dans les procédures ultérieures engagées par le débiteur.

    5. La mise en œuvre de lois applicables différentes dans le cadre de procédures visant à augmenter et à réduire le montant de pensions alimentaires

    63.

    Je comprends l’argument du gouvernement portugais, qui fait valoir qu’une réponse positive apportée à la première question préjudicielle peut conduire à ce que des demandes concurrentes, portant, respectivement, sur l’augmentation et la réduction du montant de pensions alimentaires, soient jugées sur la base de deux lois applicables différentes.

    64.

    Je partage toutefois à cet égard la position de la Commission, selon laquelle une telle éventualité est inhérente au système de règles de conflit fixées par le protocole de La Haye de 2007. Au point 42 des présentes conclusions, j’ai d’ailleurs relevé que la possibilité qu’une obligation alimentaire soit régie par des lois applicables différentes lors de procédures successives entre les mêmes parties constitue une conséquence naturelle du choix de la loi applicable à une procédure particulière en vertu de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007.

    65.

    Je considère donc que la nécessité de mettre en œuvre des lois applicables différentes pour la même obligation alimentaire ne plaide pas en faveur de la thèse consistant à s’écarter de l’interprétation systématique et téléologique de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, voulant que les effets de l’application de la loi du for dans une procédure engagée par un créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur se limitent à cette procédure.

    66.

    Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision statuant sur une pension alimentaire ait été prise en vertu de la loi du for dans une procédure engagée à l’initiative du créancier contre le débiteur devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur n’a pas pour conséquence que cette loi s’applique également dans une procédure ultérieure formée par le débiteur contre le créancier en vue de réduire la pension alimentaire.

    B.   Sur la seconde question préjudicielle

    67.

    La seconde question a été formulée pour le cas où la Cour estimerait que, dans les circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur ne s’appliquerait pas du seul fait que la décision ayant antérieurement statué sur la pension alimentaire a été prise en vertu de cette loi. Par cette question, la juridiction de renvoi entend voir préciser si la comparution par le créancier dans un litige pendant devant une autorité qui n’est en principe pas compétente pour statuer en matière d’aliments équivaut à « [la saisine par le créancier de] l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle », au sens de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. Il en résulterait que le droit de l’État de la résidence habituelle du débiteur serait applicable dans la procédure au principal en tant que loi du for.

    68.

    Dans ce contexte, la juridiction de renvoi indique que, dans le cas où le débiteur forme une action alimentaire devant l’autorité de l’État de sa résidence habituelle, le créancier peut contester la compétence de ladite autorité ( 12 ). La juridiction de renvoi se demande s’il n’y aurait donc pas lieu d’admettre qu’en substance le créancier qui comparaît sans contester la compétence de ladite autorité « saisi[t] l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle », au sens de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007.

    69.

    M. Mölk et la Commission proposent d’apporter une réponse négative à la seconde question préjudicielle. Le gouvernement portugais estime que la réponse qu’il a proposée à la première question préjudicielle détermine la réponse à la seconde.

    70.

    Afin de répondre à la seconde question préjudicielle, il convient donc d’interpréter l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 pour établir si cette disposition est applicable dans la procédure au principal.

    1. L’application de la loi du for dans les procédures engagées à l’initiative du débiteur, à la lumière de l’interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 et de l’interprétation systématique dudit protocole

    71.

    Pour mémoire, l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 s’applique à une catégorie restreinte d’obligations alimentaires, et ce exclusivement dans un type particulier de procédures. Cette disposition concerne les pensions alimentaires des parents envers leurs enfants [article 4, paragraphe 1, sous a), du protocole de La Haye de 2007]. En outre, elle ne s’applique pas dans toute procédure relative aux pensions alimentaires de parents envers leurs enfants. Elle s’applique exclusivement « lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle ».

    72.

    Je n’ai aucun doute sur le fait que l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 est une disposition à caractère exceptionnel. Il est tout à fait certain qu’elle ne saurait faire l’objet d’une interprétation large. Rien n’indique que l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 devrait également s’appliquer dans le cas où le débiteur engage une action devant l’autorité de sa résidence habituelle. Cela signifierait en effet que cette disposition serait appliquée dans toutes les procédures formées devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur.

    73.

    En outre, l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 définit son champ d’application à l’aide de formules relatives à un ensemble particulier de circonstances procédurales. Il s’agit de situations dans lesquelles le créancier saisit l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur. En revanche, je ne trouve pas ce type de formules à l’article 4, paragraphes 2 et 4, du protocole de La Haye de 2007, par exemple.

    74.

    Les auteurs du protocole de La Haye de 2007 ont donc donné à l’article 4, paragraphe 3, de ce protocole un contenu spécifique, en prévoyant la possibilité qu’il s’applique dans un ensemble particulier de circonstances procédurales, ce qui contraste nettement avec les autres dispositions de l’article 4 dudit protocole. Eu égard au caractère exceptionnel de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007, on ne saurait selon moi en faire une interprétation large, telle qu’il conviendrait également d’en faire application dans une procédure engagée par le débiteur. Une analyse différente pourrait, dans certains cas, conduire à faire application de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans des procédures appelant l’exécution de l’article 4, paragraphe 2, dudit protocole.

    75.

    J’estime donc que les conclusions découlant de l’interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 et de l’interprétation systématique dudit protocole semblent manifestement exclure la possibilité d’appliquer la loi du for dans les procédures engagées par le débiteur contre le créancier devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur.

    2. L’application de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans les procédures engagées à l’initiative du débiteur, examinée au regard la ratio legis de cette disposition

    76.

    Je perçois assurément certains avantages à l’application de la loi du for dans une procédure engagée par le débiteur devant l’autorité de l’État de sa résidence habituelle. Une telle solution pourrait parfois permettre d’accélérer la procédure et de limiter les coûts liés à la nécessité pour l’autorité statuant sur la pension alimentaire d’établir le contenu d’une loi étrangère.

    77.

    Il n’en demeure pas moins que le simple fait que le créancier comparaisse et ne conteste pas la compétence de l’autorité connaissant de la procédure ne signifie pas que celui-ci consent à l’application d’une certaine loi applicable. Dans certains cas, il peut être dans l’intérêt du créancier que l’affaire soit jugée par l’autorité de la résidence habituelle du créancier. Ces mêmes motifs n’impliquent pas nécessairement qu’il soit dans l’intérêt du créancier que cette affaire soit jugée en vertu de la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur.

    78.

    Les explications figurant au point 114 du rapport d’A. Bonomi plaident également à l’encontre de la thèse selon laquelle l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 serait applicable dans une procédure dont connaît une autorité ayant acquis compétence du fait de la comparution du créancier.

    79.

    Il y est précisé, d’une part, que la possibilité de désigner la loi du for comme loi applicable aux fins d’une procédure particulière en vertu de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007 est privée de pertinence en ce qui concerne les procédures engagées à l’initiative du créancier (relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, dudit protocole) devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur. Dans le cas où le créancier saisit l’autorité juridictionnelle de l’État de la résidence habituelle du débiteur, la loi du for s’applique en tant que loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. D’autre part, le créancier et le débiteur peuvent choisir la loi du for comme loi applicable aux fins d’une procédure particulière en vertu de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007 lorsque le débiteur saisit l’autorité de l’État de sa résidence habituelle d’une demande portant sur une pension alimentaire, à condition que cette autorité soit compétente pour en connaître.

    80.

    Au point 57 des présentes conclusions, j’ai déjà relevé que l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur peut acquérir compétence pour connaître d’une procédure engagée par ce débiteur, notamment par suite de la comparution du créancier. Il s’agit donc là des circonstances visées par la seconde question préjudicielle.

    81.

    Au regard des précisions figurant au point 114 du rapport d’A. Bonomi, les parties au principal pourraient choisir la loi du for comme loi applicable aux fins d’une procédure particulière en vertu de l’article 7 du protocole de La Haye de 2007. Cela signifie que l’article 4, paragraphe 3, dudit protocole ne s’applique pas dans cette procédure. À défaut, la désignation de la loi du for aux fins d’une procédure particulière ne serait pas possible, puisque cette loi serait déjà la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007.

    82.

    En résumé, je ne vois pas d’arguments convaincants fondés sur une interprétation téléologique qui justifieraient de retenir une solution différente de celle qui ressort des conclusions auxquelles conduit l’interprétation littérale et systématique de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007. Il n’y a donc, selon moi, aucun motif légitime de considérer que la procédure est engagée par le créancier du seul fait qu’il comparaît et ne conteste pas la compétence de l’autorité connaissant de la procédure.

    83.

    Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à cette question que l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 doit être interprété en ce sens que cette disposition n’est pas applicable lorsque le créancier comparaît dans une procédure engagée à l’initiative du débiteur devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle de ce débiteur, bien que la comparution dudit créancier ait pour effet de donner compétence à ladite autorité pour connaître de la procédure en vertu de l’article 5 du règlement no 4/2009.

    VI. Conclusion

    84.

    À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles soumises par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :

    1)

    L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, annexé à la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision statuant sur une pension alimentaire ait été prise en vertu de la loi du for dans une procédure engagée à l’initiative du créancier contre le débiteur devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur n’a pas pour conséquence que cette loi s’applique également dans une procédure ultérieure formée par le débiteur contre le créancier en vue de réduire la pension alimentaire.

    2)

    L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 doit être interprété en ce sens que cette disposition n’est pas applicable lorsque le créancier comparaît dans une procédure engagée à l’initiative du débiteur devant l’autorité de l’État de la résidence habituelle de ce débiteur, bien que la comparution dudit créancier ait pour effet de donner compétence à ladite autorité pour connaître de la procédure en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.


    ( 1 ) Langue originale : le polonais.

    ( 2 ) Ce protocole figure en annexe de la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (JO 2009, L 331, p. 17, ci-après le « protocole de La Haye de 2007 »). La première demande préjudicielle concernait l’application de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007 dans une affaire dans laquelle le créancier réclamait des aliments pour une période passée, antérieure à l’ouverture de cette procédure. La Cour n’a pas encore statué sur cette demande préjudicielle. J’ai présenté mes conclusions dans cette affaire le 30 janvier 2018. Voir mes conclusions dans l’affaire KP (C‑83/17, EU:C:2018:46). Il importe d’observer que, à la différence du présent renvoi préjudiciel, l’affaire KP concernait une situation dans laquelle l’une des parties à l’action alimentaire avait changé de résidence habituelle au cours de la période pertinente pour statuer sur la demande d’aliments.

    ( 3 ) Règlement du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1 ; rectificatifs au JO 2011, L 131, p. 26, et au JO 2013, L 8, p. 19).

    ( 4 ) Dans la demande préjudicielle, la juridiction de renvoi utilise des formulations dont il ressort que le terme « demande » sert aussi bien à qualifier l’action visant à obtenir le versement d’une pension alimentaire au profit du créancier que celle tendant à voir diminuer le montant de cette pension. En toute logique, les parties à la procédure engagée par suite de l’introduction d’une telle demande sont qualifiées de « demandeur » [« wnioskodawca »] et d’« autre partie à la procédure » [« uczestnik postępowania »]. Je suppose qu’une telle solution est dictée par la nature de la procédure dans le cadre des règles procédurales autrichiennes, qui évitent ainsi de traiter l’affaire ayant pour objet une pension alimentaire comme un litige dans lequel les rôles procéduraux du « demandeur » et de l’« autre partie » correspondraient à ceux du « requérant » et du « défendeur ». Néanmoins, dans la version polonaise du protocole de La Haye de 2007, par exemple, l’article 4, paragraphe 3, ne vise pas la notion de « zgłoszenie wniosku » [présentation d’une demande] par le créancier d’aliments, mais celle de « wytoczenie powództwa » [intenter une action]. D’autres versions linguistiques utilisent en revanche des formules plus générales, qui ne préjugent pas de cette question. Ainsi en va-t-il des versions en langue française (« le créancier a saisi l’autorité compétente »), anglaise (« the creditor has seized the competent authority »), et allemande (« die berechtigte Person die zuständige die zuständige Behörde […] angerufen »). Il n’en demeure pas moins que, dans le règlement no 4/2009, que vise la seconde question préjudicielle, le législateur de l’Union a utilisé les notions de « demandeur » et de « défendeur », et non celles de « wnioskodawca » [demandeur, dans le sens de former une demande] et de « uczestnik » [autre partie]. Aussi, dans les présentes conclusions, j’utiliserai les notions tirées du règlement no 4/2009 (« demandeur » et « défendeur ») lorsque c’est nécessaire pour définir les rôles procéduraux des parties à la procédure.

    ( 5 ) Rapport explicatif d’Andrea Bonomi sur le Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Actes et documents de la Vingt et unième session de la Conférence de La Haye (2007), également disponible en version électronique : https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=4898&dtid=3. Certes, les rapports explicatifs des instruments élaborés dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé n’ont pas de caractère contraignant. Ils fournissent toutefois des indications précieuses pour l’interprétation de leurs dispositions. L’objet de ces rapports est en effet d’expliquer le sens que les délégations ayant pris part à la préparation des différents instruments élaborés dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé ont souhaité leur donner. Voir https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/publications2/explanatory-reports.

    ( 6 ) On notera que, sauf les cas où il y a changement de la résidence habituelle des parties à une obligation alimentaire, une telle possibilité n’existe que si la loi du for n’est pas la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier. Voir mes conclusions du 30 janvier 2018 dans l’affaire KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, points 48 et 49).

    ( 7 ) Dans son arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, point 47), la Cour a jugé que, en désignant la loi applicable à l’obligation contractuelle sur la base de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6), on pourrait, dans certains cas, « de facto […] choisir la loi » à laquelle doit être soumise une obligation non contractuelle. La Cour s’est ainsi référée à la division établie en doctrine entre le choix direct et le choix indirect de la loi applicable (Basedow, J., « The Law of Open Societies – Private Ordering and Public Regulation of International Relations », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 360, 2013, p. 239 et suiv.), parfois également qualifié d’influence indirecte sur la loi applicable (Pazdan, M., « Kolizyjnoprawny wybór prawa a inne przejawy autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym », dans : Matlak, A., Stanisławkska-Kloc, S., Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer Polska, Varsovie, 2013, p. 782 et suiv.).

    ( 8 ) Certes, la procédure au principal a été engagée en 2015, alors que la créancière qui est partie au principal est née en 1996. Cela signifie que, avant l’introduction de la procédure au principal, la créancière était âgée de 18 ans. Il n’est toutefois pas précisé si la créancière avait déjà atteint cet âge avant l’ouverture de la procédure au cours de laquelle l’ordonnance du 10 octobre 2014 a été adoptée. Ce point n’a cependant pas une importance décisive pour l’analyse relative à la première question préjudicielle. L’interprétation que donnera la Cour de l’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye de 2007 dans l’arrêt qu’elle rendra dans la présente affaire sera également applicable dans d’autres circonstances factuelles que celles existant dans la procédure au principal.

    ( 9 ) J’ai attiré l’attention sur ce point dans mes conclusions dans l’affaire KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, note 23).

    ( 10 ) Voir également Walker, L., Maintenance and Child Support in Private International Law, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2015, p. 83. Il s’agit donc d’une solution différente de celle qui a été prévue à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007. Dans cette disposition, la loi du for joue un rôle subsidiaire. Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007, la loi du for ne s’applique que si le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi applicable à l’obligation alimentaire, c’est-à-dire celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Il n’est donc pas question de faire accélérer la procédure et de diminuer ses coûts, puisque la loi qui est en principe applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Il ne doit naturellement pas s’agir de la loi du for. Dans de tels cas, l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007 ne trouve en principe pas à s’appliquer. Voir mes conclusions dans l’affaire KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, points 48 et 49).

    ( 11 ) Lazić, V., « Procedural Justice for “Weaker Parties” in Cross-Border Litigation under the EU Regulatory Scheme », Utrecht Law Review, 2014, vol. 10, no 4, p. 105, note 38.

    ( 12 ) Voir également points 54 à 58 des présentes conclusions.

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