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Document 62017CA0697

Affaire C-697/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Renvoi préjudiciel — Passation de marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 2014/24/UE — Article 28, paragraphe 2 — Procédure restreinte — Opérateurs économiques admis à présenter une offre — Nécessité de maintenir une identité juridique et matérielle entre le candidat présélectionné et celui qui présente l’offre — Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires)

JO C 305 du 9.9.2019, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

(Affaire C-697/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation de marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 2014/24/UE - Article 28, paragraphe 2 - Procédure restreinte - Opérateurs économiques admis à présenter une offre - Nécessité de maintenir une identité juridique et matérielle entre le candidat présélectionné et celui qui présente l’offre - Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires)

(2019/C 305/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telecom Italia SpA

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

en présence de: OpEn Fiber SpA

Dispositif

L’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que, eu égard à l’exigence d’identité juridique et matérielle entre les opérateurs économiques présélectionnés et ceux qui présentent les offres, il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure restreinte d’attribution d’un marché public, un candidat présélectionnéqui s’engage à absorber un autre candidat présélectionné, en vertu d’un accord de fusion conclu entre la phase de présélection et celle de présentation des offres et exécuté après cette phase de présentation, puisse présenter une offre.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018


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